‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 110 sur 222 · TOME n · texte numérisé non relu

TOME n

294 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tmtim

le père ou le frère donne son disponible avec charge de !e rendre aux enfants du donataire, c'est parce qu*il craint que l'enfant ou le père nedissipe les biens en folles dépenses ou en spéculalions mineuses; c'est pour que la seconde génération recueille les biens que la nature et la loi leur destinent, que le code permet de les leur assurer par voie de substitution (n*" 523),

Les substitutions permises étant uneexception à une loi d'ordre public, il s'ensuit qu'elles sont de stricte interprétation. Lelé^ lateur seul peut permettre, par exception, ce qu il défend, ^ règle générale, par des motifs d'inlérêl public; il suffit qu'il ûfl ne le permette pas pour qu'on reste sous Tempire de la prohibition {n^ 524).

392. Par qui ces substitutions peuvent-elles se faire? La loi ne les permet qu'aux pères et mères, et aux frères et sœurs, sans doute par haine pour les substitutions, qui rappelaient tous les vices de l'ancien régime. Ainsi l'aïeul ne pourrait pas, en faisant une libéralité à son petit-fiR, lui imposer la charge de rendre à ses arrière-petits-enfants, alors même que par le prédécès de son père, le grevé serait l'héritier de son aïeul. Les motifs pour lesquels la loi permet la substitution peuvent exister dans ce cas, mais l'analogie la plus parfaite ne suffit point pour étendre des dispositions exceptionnelles (n* 526).

La loi exige une condition spéciale pour que les frères et sœurs puissent substituer : il faut qu'ils meurent sans enfants. Quelle en est la raison? Les substitutions sont autorisées par cette considération qu'il importe de maintenir à la seconde génération les biens auxquels la loi l'appelle et que son auteur menace de dissiper ; ce motif fait défaut lorsque le frère a des enfants, car, dans ce cas, ses biens ne vont pas à son frère ni à ses neveux, il ne peut donc pas s'agir de les leur conserver par voie de substitution. Le principe est, par conséquent, qu'il n'y a lieu à substitution que lorsque, en vertu de la loi, le frère et ses enfants sont appelés à la succession (n** 526).

393 . La substitution ne peut se faire qu'au profit des enfants des grevés ; c'est dans leur intérêt que la loi déroge à la prohibition. Elle veut que la substitution soit faite en faveur des enfants nés et à naître, sans préférence d'âge ni de sexe (art. 1048-1050). Le code maintient le principe de l'égalité, même dans les substitu-

.„,Coo,e .

(Tome XIV.) DES SUBSTITL'TIONS. 295

lions; il devait permettre d'instituer lun des enfants, parce que le motif de la substitution peut n'exister qu'à son égard ; mais il veut que tous les enfants de l'institué profitent de la substitution, parce qu'elle est faite dans l'intérêt de toute la branche menacée; donc elle doit profiter à tous, même aux enfants à naître (n** 528). La loi ajoute une restriction : au premier degré seulement. Ainsi la substitution ne peut pas être faite à deux degrés, c'est-à-dire, à charge par les substitués de laisser les biens à leurs enfants. Si la substitution était faite pour plus d'un degré, elle serait nulle pour le tout, car ce serait une substitution prohibée, frappée d'une nullité absolue. 11 y a une raison d'ordre public qui justifie cette rigueur : la loi ne veut pas que les biens restent trop longtemps hors du commerce (n*' 529).

Si la substitution est faite dans les termes de la loi, mais qu'à la mort du grevé, il y ait des enfants du premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ceux-ci recueilleront par représentation la portion de l'enfant prédécédé (art. 1051) : il serait injuste que les enfants survivants recueillissent la part qu'aurait eue l'enfant qui est prédécédé; dès que la substitution s'ouvre, elle doit profiter à tous les enfants et descendants. Mais si tous les enfants du premier degré venaient à mourir, la substitution serait caduque, puisqu'il n'y aurait plus d'appelés ; la loi aurait dû étendre le bénéfice de la représentation à cette hypothèse, mais elle ne Ta pas fait, et tout en cette matière est de rigueur (n« 530).

394. Quels biens peuvent être substitués? La loi ne permet de substituer que les biens dont les pères et mères ou les frères et sœurs ont la faculté de disposer; la réserve étant indisponible ne peut être grevée de substitution (n^ 533).

Si une donation a été faite sans charge de substitution, le donateur ne peut pas ensuite imposer au donataire la charge de conserver les biens et de les rendre, pas même avec le consentement du donataire ; on peut donner avec substitution, mais le disposant ne peut pas substituer des biens qui ne lui appartiennent pas. L'article 1052 déroge à ce principe, dans le cas où le donateur fait une nouvelle libéralité au donataire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de la charge de restitution. 11 faut naturellement l'acceptntion du do-

296 DONATIONS ET TESTABŒNTS. (Tome XIV.)

nataire; et s*il accepte, il ne peut plus scinder les deux libéralités, en renonçant à la seconde pour s'en tenir à la première. La loi permet de convertir en substitution une donation pure et simple, par la même considération de prévoyance qui a fait admettre les substitutions permises. Un père commence par donner une partie de son disponible à son fils ; puis, voyant qu'il dissipe les biens, il voudrait veiller aux intérêts de ses petits-enfants, en frappant de substitution les biens donnés. Il le pourra en faisant une nouvelle libéralité sous cette condition (n« 536).

395. La substitution doit se faire par donation entre- vifs ou par testament (art. 1048 et 1049). C'est donc un acte solennel. Nous renvoyons à ce qui a été dit des formes des donations et des testaments (n** 537).

396. La loi prescrit des mesures conservatoires dans l'intérêt des substitués. D'abord elle veut qu'il y ait un tuteur qui veille à l'exécution de la disposition, sans qu'il y ait à distinguer s'il y a des enfants mineur3 ou non ; cela est nécessaire pour tous les enfants. En effet, la substitution est faite dans un esprit de défiance, par la crainte que l'institué ne dissipe les biens; or l'institué est le père des substitués, et il est impossible que les enfants surveillent leur père ; voilà pourquoi on nomme un tuteur à la substitution (n« 538). L'auteur de la substitution peut le nommer, soit dans l'acte qui contient la disposition, soit dans un acte postérieur en forme authentique (art. 1055). Si le disposant n'a pas fait usage de ce droit, le grevé doit faire nommer un tuteur par le conseil de famille, dans le mois de l'ouverture delà substitution (art. 1056), à peine de déchéance (art. 1057) ; la peine est sévère, mais c'est la seule garantie que les appelés aient contre un père dissipateur. S'il y a des appelés, le droit sera déclaré ouvert en leur faveur; s'il n'y en a pas, le tribunal prescrira des mesures conservatoires dans l'intérêt des enfants qui pourront venir à naître (n°* 539 544).

397. La tutelle fidéicommissaire n'a rien de commun avecla tutelle ordinaire; elle est requise alors même qu'il n'y aurait pas d'appelés mineurs {n? 538). Toutefois la loi assimile les deux tutelles sous un rapport, c'est que le tuteur à la substitution peut s'excuser pour les mêmes causes que le tuteur des mineurs (art. 1055). Ses fonctions sont aussi toutes différentes; Tarti-

(Tome XIV.) DES SUBSTITUTIONS. 297

de 1073 dit qu'il doit faire toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement exécutée ; il est responsable, s'il ne remplit pas cette obligation. La loi ellemême précise ce qu'il doit faire, en ce qui concerne les mesures conservatoires dont nous allons parler; en dehors de ces dispo- [ sitions, il n'agit point, il surveille la gestion du grevé. Mais la i loi ne lui donne aucun moyen d'exercer cette surveillance. Quand le tuteur a connaissance d'un acte du grevé qui peut compromettre les intérêts des substitués, il doit intervenir pour l'empêcher. Et si le grevé passe outre? En définitive les garanties des appelés consistent dans les mesures conservatoires auxquelles le tuteur doit procéder (n*» 547).

398. l*' « Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession » (art. 1058). L'inventaire est une garantie pour la restitution des biens; d'ordinaire il ne porte que sur le mobilier; l'article 1057 veut que tous les biens et effets soient inventoriés ; l'inventaire doit donc comprendre les immeubles, afin que l'on sache quels biens sont substitués, quels biens sont libres. S'il s'agit d'un legs particulier, l'inventaire n'a pas de raison d'être. L'inventaire est fait par acte notarié; il doit contenir la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. Il y est procédé en présence du tuteur, dans les trois mois, à la requête du grevé. Si le grevé n'agit point, l'inventaire se fait, dans le mois suivant, à la diligence du tuteur, en présence du grevé (art. 1060). La loi déclare le tuteur responsable de l'inexécution de cette obligation. Si ni le tuteur ni le grevé ne procèdent à l'inventaire, la loi veut qu'il soit fait à la diligence des appelés, s'ils sont majeurs, ou de leurs parents, ou du procureur du roi, en y appelant le tuteur et le grevé (art. 1061) (n° 548).

399. 2® « Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles et effets compris dans la disposition » (art. 1062), et il doit faire emploi des deniers provenant de la vente. Les objets mobiliers se déprécient par le temps et par l'usage qu'on en fait, çt ils se détournent et se dissipent avec une facilité qui serait funeste aux appelés. Il n'y a qu'un moyen de garantir la restitution de la fortune mobilière, c'est de vendre

298 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XIY.)

les meubles et de faire emploi du prix (a® 549). La vente se fait avec affiches et enchères (art. 1062). La publicité assure la concurrence et elle est une garantie contre la fraude (n** 553).

400. La loi admet deux exceptions à cette obligation. D'abord Tauteur de la disposition peut déclarer que les meubles seront conservés en nature (art. 1063), soit dans l'intérêt des appelés s'il s'agit d'une collection de livres ou d'objets d'art, soit dans rintérét du grevé si le disposant veut lui laisser l'usage du mobilier qui garnit une maison d'habitation. Cette dispense doit être expresse, puisqu'il s'agit d'une dérogation au droit commun.

11 y a une seconde exception : « Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres » (art. 1064). Cette disposition, qui était une exception d'après l'ordonnance de 1747, est aujourd'hui la règle; les animaux et instruments sont immobilisés par destination agricole, et compris dans la libéralité à titre d'accessoires (art. 1018). Le grevé est seulement tenu de faire priser et estimer les bestiaux et ustensiles, pour en rendre une valeur égale; ce qu'il faut entendre dans le sens de l'ordonnance de 1747. Le grevé rend, non une valeur, mais des animaux et ustensiles d'une valeur égale ; le grevé a reçu un fonds immobilier avec les accessoires immobilisés; il doit restituer ce qu'il a reçu. Il en serait de même s'il s'agissait d'un fonds industriel, parce que les principes sont identiques (n*» 551).

401. 3° Le grevé doit faire emploi des deniers provenant de la vente; la loi veut aussi qu'il soit fait emploi des deniers comptants, ainsi que des deniers provenant des effets actifs qui seraient recouvrés, de même que des remboursements de rentes (art. 1065 et 1066). C'est la garantie la plus nécessaire pour les appelés, car ce sont les deniers qui se dissipent le plus facilement. L'emploi doit être fait dans les six mois à compter de la clôture de hnventaire, pour les deniers comptants, le prix des meubles vendus, et des payements partiels faits sur les créances. Quant aux capitaux remboursés, le grevé a trois mois pour les remployer (n'' 554).

L'emploi doit se faire conformément à ce qui aura été ordonné par Fauteur de la disposition ; s'il n'a rien prescrit, le grevé doit placer les deniers en immeubles, ou avec privilège sur des im-

(Tome îlV.) DES SUBSTITUTIONS 299

meubles (art* 1067), c'est-à-dire, en payant des créanciers privilégiés avec subrogation, ce qui se présente rarement. Comme le grevé ne peut pas être tenu à l'impossible, on doit lui permettre de placer les fonds sur première hypothèque, ce qui offre le même avantage (n** 5S5).

L'emploi doit se faire en présence et à la diligence du tuteur (art. 1068), lequel est responsable s'il ne s'est pas conformé, en tout point, aux règles établies pour l'emploi des deniers : ce sont los termes de l'article 1073, et c'est l'application du droit comwun, concernant les fautes (n** 556).

402. La loi veut que les substitutions soient rendues publiques, dans l'intérêt des tiers qui traitent avec le grevé. Les biens du grevé sont le gage de ses créanciers, mais ceux-ci ne peuvent pas compter sur les biens.compris dans la substitution, puisque le grevé doit les rendre aux appelés. Les tiers acquéreurs sont éga, ment intéressés à connaître les biens qui sont substitués, puisque l'acquisition qu'ils en feraient serait sujette à résolution si la substitution s'ouvrait. L'article 1069 règle le mode de publicité . « Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir : quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées par privilège sur les immeubles, par Tinscription sur les biens affectés au privilège. » Ainsi la publicité comprend régulièrement toute la disposition, puisque ce n'est que par exception que le grevé conserve les meubles qu'il doit rendre ; en règle générale, les meubles sont vendus et le prix placé (n** 557),

La publicité qui, sous l'empire du code civil, était une exception, est devenue la règle, en Belgique et en France, comme nous le dirons au titre des Hypothèques. Le nouveau régime de publicité, organisé par la loi hypothécaire, remplace celui qui avait été établi pour les substitutions. Il y a cependant une différence importante; d'après notre loi, les actes de dernière volonté ne sont pas soumis à la transcription, tandis que les substitutions doivent être transcrites, quoiqu'elles soient faites par testament ; sous ce rapport, le code civil reste en vigueur (n** 559).

Page 1