‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 112 sur 222 · Tome XIV.ï DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

Tome XIV.ï DES SUBSTITUTIONS

là une analogie entre le grevé et lusufruitier. Dans le cas où la subslituUon s ouvre, dit-on, il n'a eu que la jouissance des biens. Cela n est pas exact. Le grevé est propriétaire, tandis que l'usufruitier n'a qu'une servitude; le grevé jouit donc comme propriétaire et non comme usufruitier. Or, son droit de propriété n'est pas résolu ; s'il l'était, il n'aurait pas même eu droit à la jouissance des biens substitués, donc il a réellement joui comme propriétaire. De là suit que les restrictions que la loi apporte à la jouissance de l'usufruitier ne s'appliquent pas à la jouissance du grevé. L'usufi'uitier doit jouir comme jouissait l'ancien propriétaire; on admet généralement qu'il ne peut pas faire d'innovation dans la jouissance, quand même ces innovations seraient utiles. 11 n'en est pas de même du grevé ; il jouit comme propriétaire, avec cette seule restriction qu'il doit conserver la chose pour la rendre.

Les droits du grevé étant plus étendus, il en doit être de même de ses obligations ; l'usufruitier n'est tenu que des réparations dentretien, le nu propriétaire doit supporter les grosses réparations. Quand un fonds est grevé de substitution, la propriété n'en est pas démembrée, l'institué seul est propriétaire ; il doit conserver la chose, donc il est tenu de toutes les réparations (n*»577). Par contre, s'il fait des travaux sur les fonds substitués, il a droit à une indemnité pour la plus-value qui résulte des impenses; les appelés ne doivent pas s'enrichir à ses dépens, et le grevé est obligé de conserver, il n'est pas tenu d'améliorer (n^ 578).

Le code ne dit pas à partirde quel moment le grevé doit restituer les fruits ; il faut donc appliquer le principe qui attribue les fruits au propriétaire (art. 547); or, à partir de l'ouverture de la substitution, la propriété appartient aux appelés, donc ils ont droit aux fruits (n** 579).

406. Quels senties droits des appelés avant l'ouverture delà substitution? Us ont un droit, puisque le code prescrit des mesures conservatoires dans leur intérêt. C'est un droit éventuel. Ce droit est dans leur domaine, en ce sens que le disposant ne peut pas le leur enlever; cela est d'évidence quand la substitution est faite par acte entre-vifs, puisque la donation est irrévocable. Si la substitution est faite par testament, elle est révocable jusqu'à la mort du testateur, mais dès ce moment elle devient irrévocable. Le droit des appelés est éventuel, en ce sens qu'il ne s'ouvre qu'à

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la mort des institués; il faut donc qu'ils existent à ce moment; s'ils prédécèdent, la substitution devient caduque (n*" 581).

407. Quand la substitution s*ouvre-t-elle? Le code ne dit pas quelles sont les causes qui donnent ouverture à la substitution; Farlicle 1053 se borne à dire que les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance des institués cesse. Il faut donc recourir aux principes qui régissent les substitutions et les actes de dernière volonté. Les substitutions s ouvent :

i« A la mort de l'institué. Il est de la nature des substilutions que riiistitué conserve les biens pendant sa vie, pour les rendre, à sa mort, aux appelés (n® 585) (1).

2^ Par Tarrivée du terme ou par l'accomplissement de la condition fixée par l'auteur de la disposition. C'est le droit commun. La substitution s'ouvrira, dans ce cas, avant la mort du grevé. Il est de la nature, mais il n'est pas de l'essence de la substitution que l'institué ne rende les biens qu'à sa mort (n° 586).

3° Lorsque le grevé est déchu du bénéfice de la disposition. D'après le code civil, il n'y a qu'un seul cas de déchéance légale, celui où le grevé ne fait pas nommer de tuteur (n« 587).

¥ Par la renonciation du grevé. Il peut faire l'abandon anticipé des biens aux appelés ; les appelés acquièrent, en vertu de cet abandon, un droit incommutable aux biens substitués. Mais la renonciation ne peut pas nuire aux tiers, de sorte qu'à leur égard la substitution ne sera pas censée ouverte. L'article 1053 applique ce principe aux créanciers du grevé ; ils peuvent l'attaquer si elle leur porte préjudice. C'est l'action paulienne, dont il est traité au titre des Obligations (n** 688).

5** L'institution peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire ou du légataire. Dès que le droit des institués cesse, celui des substitués s'ouvre (art. 1053) (n*» 589).

408. Comment les appelés acquièrent-ils la propriété des biens substitués? Ils l'acquièrent de plein droit dès l'ouverture de la substitution, en vertu de la donation ou du testament qui les a substitués; ces actP« sont translatifs de propriété; seulement, en cas de substitution, la transmission de la propriété est subor-

(1) Voyez, ci-dessus, ri» 387, p. 290, 3".

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