‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 113 sur 222 · Tome XIV.) DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

Tome XIV.) DES SUBSTITUTIONS

donnée à la survie des appelés. Quant à la transmission de la possession, la question doit se décider d'après les principes généraux, puisque le code garde le silence sur ce point. Si les appelés sont légataires universels, ils ont la saisine en vertu du droit commun; s'ils ne sont pas légataires universels, ils doivent demander la délivrance (n** 590).

409. Si rinstitué a aliéné les biens ou s'il les a grevés de droits réels, ces actes de disposition tombent. En cas d'aliénation, les appelés peuvent revendiquer les biens entre les mains des tiers détenteurs; si les biens ont été grevés de droits réels, ils peuvent en demander la nullité.

L'exercice de ce droit soulève une difficulté. Dans les substitutions permises, les appelés sont les enfants du grevé, donc ses héritiers. A ce titre, ils succèdent aux obligations de leur auteur, celui-ci étant obligé de garantir les tiers acheteurs, ne faut-il pas dire des appelés qu'étant tenus à la garantie, ils ne peuvent pas évincer? La difficulté se résout par une distinction. Si les appelés renoncent à la succession du grevé, ils sont censés n'avoir jamais été héritiers ; donc ils restent étrangers aux obligations contractées par le défunt; n'étant pas tenus de garantir, ils peuvent revendiquer. Si les appelés acceptent purement et simplement, ils sont obligés de garantir les acheteurs ; si donc ils revendiquaient comme substitués, on les repousserait par l'exception de garantie : à titre d'héritiers, ils doivent garantir, donc ils ne peuvent évincer. Les appelés peuvent aussi accepter la succession du grevé, sous bénéfice d'inventaire; ils ne sont tenus, dans ce cas, des obligations que le grevé a contractées, que jusqu'à concurrence de leur émolument; ils pourront donc revendiquer, mais à charge d'indemniser les tiers jusqu'à concurrence de leur émolument (n° 593).

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