Entre qui le partage peut-il se faire
4i3. Dans quelle forme doit-il ^tre fait?
414. Le partage d^ascendant est un acte de disposition, soumis, k ce titre, aux r^es
et aux conditions que la loi établit pour les donations et les testaments. 4i5. Le partage d'ascendant, considéré comme acte de distribution, est ii soumis aax
règles que la loi établit pour le partage db intestat?
410. « Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens » (art. 1075). Régulièrement le partage se fait par les parties intéressées. Pourquoi la loi permet-elle aux ascendants de partager eux-mêmes leurs biens entre leurs descendants? On lit dans l'Exposé des motifs que le but de ce partage exceptionnel est de prévenir les discussions qui s'élèvent entre les enfants, et qui trop souvent déchirent les familles à l'occasion des partages. Personne mieux que les père et mère ne connaît les avantages et les inconvénients des biens qu'ils délaissent; mieux que tous autres ils pourront composer les lots, en tenant compte des besoins et même des prédilections de leurs enfants. Le partage d'ascendant a encore un avantage, c'est d'empêcher les partages judiciaires, qui deviennent une nécessité lorsque les enfants ne s'entendent pas, et qui absorbent une grande partie de l'hérédité. Ces dernières considérations ne sont que secondaires. Quant au but principal que le législateur a eu en vue, il est rarement atteint; les ascendants ne font pas toujours le partage avec Tesprit d'équité que le législateur leur suppose; ils abusent de la faculté que la loi leur donne pour avantager indirectement un enfant chéri aux dépens de ses frères et sœurs; de
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sorte que des actes destinés à maintenir la concorde entre les enfants deviennent une source de discordes et de haines. Autant valait maintenir le droit commun (n** i). 11 y a encore un motif économique qui justifie les partages quand il s*agit d'exploitations agricoles : nous y reviendrons (1).
411. Qui peut faire un partage d'ascendant? Le mot même répond à la question, et la loi est tout aussi formelle, puisqu'elle commence par dire que les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants le partage de leurs biens. C'est donc un droit que la loi donne aux ascendants et qu'elle ne donne qu'à eux. D'autres que les ascendants ne l'ont pas. On ne peut pas étendre ce droit, parce qu'il est tout à fait exceptionnel. Nous avons dit, en traitant des exécuteurs testamentaires, que le droit du propriétaire sur ses biens cesse à sa mort pour faire place au droit de ses héritiers; nommer ces héritiers, voilà le seul droit que la loi lui reconnaisse. Ici son droit s'arrête. Après sa mort, il ne peut plus faire aucun acte de volonté. De là suit qu'en principe celui qui lègue ses biens n'en peut pas faire le partage. Partager est un droit de ceux qui sont copropriétaires par indivis; l'indivision commence au décès du testateur, et à ce moment le droit du défunt sur ses biens cesse. Les hériteurs seuls peuvent procéder à la distribution des biens, qui leur appartiennent exclusivement. Il suit de là que le droit que la loi accorde aux ascendants est un droit exceptionnel ; donc on ne peut l'étendre à d'autres parents. Quand le partage se fait entre- vifs, il y a un motif de plus pour limiter le droit aux ascendants. Le partage entre-vifs est un pacte successoire, puisqu'il porte sur une succession non ouverte; or, la loi prohibe ces conventions, elle ne les admet que par exception, et ces exceptions sont de la plus stricte interprétation, puisqu'elles dérogent à une prohibition qui concerne les bonnes mœurs. Donc, à tous égards, le partage d'ascendant est d'ordre public. C'est dire que la faculté que la loi donne aux ascendants ne peut être étendue à d'autres parents (n** 4).
Ainsi l'oncle ne peut pas faire le partage de ses biens entre ses neveux. Mais il faut voir en quel sens cela est vrai. Le partage a
(1) Voyez, plus loin, n* 415.
306 DONATIONS Vl TESTAMENTS. TwXtj
un double caractère : c'est tout ensemble un acte de disposilîoQ, et une distribution des biens entre les donataires ou légataires (n** 3) : comme acte de disposition, c'est l'application du droit commun : comme distribution, c*e6t une dérogation aux principes généraux. Il va sans dire que tout parent peut user du droit commun ; Toncle peut donc donner ses biens à ses neveux par acte entre- vifs ou testamentaires ; cet acte aura les effets ordinaires que la loi attache aux donations et aux testaments. Mais ce ne sera pas un partage quand même le disposant l'aurait qualifié ainsi. he partage d'ascendant, considéré comme distribution de biens, est soumis à des règles spéciales et il a des effets spéciaux : le partage fait par un oncle n'est pas soumis à ces règles et ne produira pas ces effets. Si un enfant est omis dans le partage d'ascendant, il n'y a point de partage (art. 1078) ; si, dans le prétendu partage fait par un oncle, un neveu était omis, l'acte resterait valable comme transmission de biens en faveur de ceux qui y sont compris, et le neveu omis n'aurait aucune action. L'ascendant doit observer les règles d'égalité qui président au partage entre héritiers (art. 826 et 832); l'oncle n'y serait pas soumis, car il ne partage point. Le partage d'ascendant est rescindable pour cause de lésion, et il donne lieu à la garantie : il ne peut être question ni de rescision ni de garantie dans le soi-disant partage que ferait un oncle parce que c'est une donation ou un legs (n** 5). 412. Entre qui le partage peut-il être fait? Entre les enfants et les descendants de celui qui partage ses biens, donc entre ses successibles, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à son hérédité par la loi. Un père ne pourrait pas partager ses biens entre son fils et les descendants de celui-ci, parce que ces descendants ne sont pas ses successibles (n^ 8). Il faut de plus que les biens soient distribués entre les enfants et descendants ; car c'est là le but de partage que la loi autorise, par dérogation au droit commun. Si le père se bornait à donner ses biens à ses enfants dans la proportion de leurs droits héréditaires, sans faire la division matérielle de ces biens, ce ne serait pas un partage d'ascendant, et il n'en aurait pas les effets ; l'acte ne vaudrait que comme donation ou testament. Un pareil acte n'atteindrait pas le but que le législateur a eu en vue; il ne préviendrait pas les dissensions de famille, puisque le partage reste à faire, et ce sont
(Tome XV.) DU PARTAGE D'ASCENDANT. . 507
les enfants qui le feront; donc il n'y a pas de partage d'ascendant (n« 9).
413. Dans quelle forme le partage d ascendant doit- il être fait? c< Par acte entre-vifs ou testamentaire, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments » (art. 1076). Le partage d'ascendant est donc un acte solennel, tandis que le partage ordinaire n'est soumis à aucune forme. Il y a une raison de cette différence. Le partage entrevifs est une libéralité, puisque le père donne ce qu'il n'est pas obligé de donner (n® 3) ; or les libéralités entre- vifs sont des contrats solennels. Lorsque le partage se fait par testament, l'ascendant ne donne rien à ses enfants, mais il modifie les droits qu'ils tiennent de la nature et de la loi, en partageant lui-même les biens que, d'après le droit commun, les enfants auraient le droit de partager; il dispose, en ce sens, pour un temps où il ne sera plus ; ce qu'il fait est donc un acte de dernière volonté, et il ne peut le faire que par testament (n*> 14).
Il suit de là qu'un partage d'ascendant fait par acte sous seing privé serait un acte inexistant; il n'y aurait pas de partage (n*> 15). Il en serait de même si l'une des formes prescrites pour la donation ou le testament n'avait pas été observée ; l'acte serait nul en la forme, et la nullité de la forme entraîne l'inexistence du partage. Pour les donations, il faut un acte notarié, avec minute (art. 931), et un état estimatif si le partage comprend des effets mobiliers (art. 948) ; la donation doit être acceptée en termes exprès (art. 932). Le tout à peine de nullité, et par nullité on entend l'inexistence de l'acte. Fait entre-vifs, le partage ne pourra être opposé aux tiers que s'il est transcrit (art. 941); jusque-là il n'existera pas à leur égard (n**" 17-19). Fait par testament, le partage est soumis à toutes les formes requises pour les actes testamentaires (n** 22 et 23). .j^.^
414. Le partage d'ascendant est encore soumis aux conditions des donations et testaments. Quant aux conditions intrinsèques^ c'est une libéralité ; il faut donc appliquer ce que la loi dit des donations et testaments considérés comme actes translatifs de propriété. Ainsi l'ascendant doit être capable de disposer à titre gratuit (n** 34). S'il partage par donation, il doit se dessaisir actuellement des biens donnés, sauf à s'en réserver l'usufruit, ce
30g DONATIONS ET TESTAMENTS. (TomeXT;
que la plus simple prudence commande, car sans celle réserve, il serait réduit à demander des aliments k ses enfants (n* 35). li suit du même principe que le partage donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur (art. 1078). L'ascendant peut faire un partage partiel, par exemple, des immeubles, s'il craint que la difficulté de les partager ne suscite des contestations; les enfants feront, dans ce cas, un partage supplémentaire, à la mort de l'ascendant (art. 1077). Enfin le partage est irrévocable comme toute donation ; les articles 944-947 sont donc applicables au partage entre-vifs (n*** 37-40).
Le partage fait par testament est aussi un acte de disposition; Tarticle 1076 le soumet aux condiiiom et aux règles prescrites pour les testaments. Or, la loi range le testament ainsi que la donation parmi les modes légaux qui servent à acquérir et à transmettre la propriété (art. 7H). Donc le partage-testament, aussi bien que le partage-donation, est un acte par lequel les biens du défunt sont transmis à ceux qu il institue ses héritiers ou ses légataires; c'est dire que les enfants viennent à la succession comme légataires, et non comme héritiers légitimes (n** 53). Les enfants étant légataires doivent avoir la capacité requise pour recueillir un legs; on leur applique, par conséquent, les articles 1046 et 1047 (n^ 54). 11 suit du même principe que les enfants ont deux qualités pour venir à l'hérédité, ils sont légataires et réservataires; ils peuvent renoncer au legs, et réclamer leur réserve (n** 55).
415. Le partage d'ascendant est un partage. Dans l'opinion générale on admet qu'il est soumis, à ce titre, aux règles qui régissent le partage ab intestat, notamment à l'article 832 qui porte: (( Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que.possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations, et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. » A notre avis, l'article 832 n'est pas applicable au partage d'ascendant. La loi garde le silence sur les règles d'après lesquelles l'ascendant doit distribuer ses biens ; elle soumet le partage d'ascendant au droit commun, en tant que c'est un acte de disposition; elle ne dit rien du partage, considéré comme acte de distribution. Il en faut conclure que l'ascendant n'est soumis à aucune règle à cet égard, sauf que
(Tome sv,) DU PARTAGE D'ASCENDANT. 309
le panage pourra être attaqué pour les causes détermioées par la loi. Ces causes sont Fomission d'un enfant, la lésion de plus du quart, Tatteiute portée à la réserve. Le code ne dit pas que le partage est nul si lascendant ne s'est pas conformé aux règles de larticle 832 ; peut-on admettre une nullité pour inobservatiûQ de formes que la loi ne prescrit point? On objecte Tégalilé qui doit régner dans le partage, égalité que l'article 832 coiisacre- Constatons d'abord que Tarlicle 832 n*est applicable qu'au ç^r- U^e judiciaire, il est étranger au partage volontaire; or le partage d'ascendant est volontaire j puisqu'il faut facceptation des enfants - Dès lors fascendant doit avoir le droit de partager les biens d'après les convenances des entants. C'est précisément dans ce but que la loi lui permet de partager les biens : elle le constitue juge des convenances. Aux filles, le père donnera de l'argent, parce que la meilleure des dots est celle dont on peut user comme on veut; à ses fils, le père donnera des terres s'ils sont laboureurs, et ce n'est que dans les campagnes que les partages d'ascendant sont usités. Tel est aussi l'intérêt de l'agriculture, la division des terres, poussée à l'excès, rendrait la culture impossible ou ruineuse ; il importe à toute la fiimille que le père maintienne lexploitation agricole dans son intégrité, puisque cette exploitation constitue toute sa fortune; la diviser, c'est déprécier les biens, et nuire, par conséquent, à tous les enfants (n» 60).
§ II. Effets du partage.
Sommaire
416. Quels sont les effets du partage considéré comme acte de disposition ¥
417. Quels sont les effets du partage testamentaire considéré cooinia acte de diiitj iIju-
tion?
418. Quels sont les effets du partage-donation pendant la vie et a|)t-ùâ Va mort d« L'as-
cendant?
416. Quels sont les effets du partage d'ascendant? Il faut dis- 1 nguer les effets que le partage produit comme acte translatif de ] popriété, et les effets qu'il a comme distribution de biens,
La loi dit que le partage-donation est soumis aux règles des < Dnations. C'est dire que ce partage est une donation; il en a ' onc les effets : le père se dépouille actuellement ei ii révocable-