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510 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XV.)
ment des biens qu'il distribue entre ses enfants. Ceux-ci acquièrent la propriété des biens du moment que la donation est parfaite ; mais quand il s'agit d'immeubles, les enfants ne devieDoent propriétaires à l'égard des tiers que par la transcription. Il suit de là que les créanciers de l'ascendant ne peuvent plus saisir les biens, tandis que les biens deviennent le gage des créanciers des enfants (n"" 72). Le père donateur se dépouille irrévocablement; toutefois il a l'action en révocation pour inexécution des charges et pour ingratitude, puisque, entre le père et les enfants, l'acte est une donation. Le partage-donation n'est pas révoqué pour survenance d'enfant, en vertu de l'article 960, puisque l'ascendant qui partage les biens a nécessairement des enfants, niais l'enfant qui survient n'étant pas compris dans le partage, l'acte de partage sera inexistant en vertu de l'article 1078 (n^" 74). Les enfants sont-ils tenus des dettes? On applique le droit commun (1), puisque la loi n'y déroge point (n** 75).
Quant au partage fait par testament, il a les effets d'un testament. Le testateur ne dispose pas actuellement; le père peut donc révoquer le partage, en révoquant le testament; ce n'est qu'à sa mort que le partage deviendra irrévocable (n^ 78).
417. Le partage d'ascendant est essentiellement un acte de distribution; c'est dans ce but que la loi Fa organisé. Entre les enfants, il a donc tous les effets d'un partage ordinaire. Gela est sans difficulté quand le partage se fait par testament. Le partage entre les en&nts est déclaratif de propriété (art. 883). Sur ce point, il y a cependant un doute. Le principe de l'article 883 suppose qu'il y a eu indivision ; or, dans le partage d'ascendant il n'y a pas eu d'indivision; on doit donc dire que le partage repose sur une fiction; il feut accepter la fiction avec ses conséquences (no 82).
Les copartageants ont un privilège de soulte; ce privilège appartient également aux enfants entre lesquels le père fait le partage de ses biens (n"" 83). Si le débiteur de la soulte ne la paye pas, le créancier peut-il demander la résolution du partage? La négative est certaine, puisque l'article 1184 ne reçoit son application qu'aux contrats synallagmatiques, et le partage testamentaire
(1) Voyez, ci-dessus, n» 274.
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n'est pas un contrat. L'article 28 de la loi hypothécaire belge le dit implicitement (n** 84).
Enfin les enfants sont tenus de l'obligation de garantie qui incombe aux copartageants ; l'enfant évincé a un privilège pour la garantie de ses droits (n** 85).
418. Le partage fait par donation est-il aussi un partage, et en produit-il les effets pendant la vie du donateur? La question est très-controversée. A notre avis, l'affirmative résulte du texte de la loi. L'article 1075 permet aux ascendants de faire le partage de leurs biens entre leurs enfants. Ce partage, dit l'article 1076, pourra être fait par acte entre-vifs, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations. Donc la distribution faite par donation est un partage. Ce partage ne pouvant comprendre que les biens présents produira immédiatement ses effets, de même que toute donation. On objecte qu il ne peut y avoir de succession d'un homme vivant, et on en conclut que le partage entrevifs n'aura d'effet comme partage qu'à la mort. La loi dit le contraire. Il n'y a pas de succession d'un homme vivant, non; mais la loi permet à l'ascendant de partager ses biens entre-vifs ; donc il y a partage entre-vifs d'une succession non ouverte. C'est une fiction; le législateur l'autorise pour des motifs d'ordre public; il faut l'accepter avec ses conséquences (n^* 86). Les enfants sont héritiers par fiction ; donc ils ont le privilège de soulte ; ils ont droit à la garantie, assurée par un privilège. Le partage est déclaratif de propriété, d'où suit que les enfants n'ont point l'action en résolution pour cause d'inexécution des conditions : l'article 1184 est étranger aux partages (n?* 87-89).
A la mort de l'ascendant, les enfants restent ce qu'ils étaient de son vivant, des donataires copartagés ; ils ne le deviennent pas, car ils ne tiennent pas leur droit de l'ouverture de la succession ; la succession s'est ouverte fictivement h leur profit du moment où l'ascendant leur a distribué ses biens. Si le père a acquis de nouveaux biens depuis le partage, il y a lieu à une distribution supplémentaire (n** 90).
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§ IIl. Des causée pour lesquelles le partage peut être attaqué.
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