Efiet de la rescision
426. De la réduction pour atteinte portée à la réserve Quelle est la natara de V-Mm^
Quelle est la durée de la presi^ription?
419. « Si le partage n*est pas fkit entre tous les eufents qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédfr cédés, le partage sera nul pour le tout. Il eo pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou deaccQdants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux eatre qui le partage aurait été fait » (art* 1078). U est de l'essence du partage que tous les ayants droit y concourent, car c'est une liquidation de droits communs, une distribution de biens auxquels tous ont un droit égal; donc tous y doivent prendre part. Un partage qui n'est pas fait entre tous ceux qui ont droit aui biens partagés n'est pas un partage. L'article d078 consacre ce principe implicitement; il dit que Facle est nul pour le tout» afin de marquer qu'il ne produit aucun effet. S'il était seulement nul» les enfants copartagés ne pourraient pas en demander la nullité, l'action n'appartiendrait qu*à l'enfant omis ; or la loi ne parle pas même d'une action en nullité, elle admet tous les enfants à demander un nouveau partage, ce qui implique qu'ils sont en indivision, par conséquent, que le premier partage est inexistant. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'en demander la nullité dans les dix ans, et qu'il n'est pas susceptible d'être confirmé (n*" 93 et 94).
420. Le partage d'ascendant doit se faire par donation ou par testament ; la loi déclare qu'il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les dispositions entre-vifs ou testamentaires. Donc les causes de nullité des donations et testaments reçoivent leur application au partage d'ascendant. C'est le droit
{Tarn XVJ DU PARTAGE D'ASCENDANT. 3!5
commun ; nous renvoyons à ce qui a été dit ci-dessus (1) (n** lOo)-
421. Le partage d'ascendant peut aussi être aUai|ué pour cause de lésion de plus du quart. C'est l'application au partage d'ascendant du principe établi par l'article 887 pour les partages faits entre les cohéritiers. Il y a lieu à rescision lorsqu'un des enfants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, c'està-dire quand la valeur des objets mis dans son lot est inférieure de plus d'un quart au montant de la part héréditaire qu'il aurait dû recevoir. Pour savoir si un des entants est lésé de plus d'un quart, il faut considérer uniquement les objets qui forment k matière du partage; on n'a pas égard à la masse des biens qui forment le patrimoine de l'ascendant. C'est le partage qui doit produire la lésion de plus du quart pour qu'il puisse être attaqué; dès qu'un des enfants est lésé, dans cette distribution, de plus d'un quart, il peut agir en rescision (n** 107).
422. Quand l'action en rescision s'ouvre-t-elle? Lorsque le partage est fait par acte de dernière volonté, il n'y a aucun doute ; le partage n'existe qu'à la mort du testateur, c'est à cette époque que s'ouvrent les actions qui le concernent. Quand le partage est fait entre- vifs, l'action s'ouvre dès que le contrat est parfait ; or, dans notre opinion, le partage-donation existe et produit ses effets du vivant de l'ascendant (2) ; donc dès que la donation est parfaite, l'action s'ouvre et la prescription court. La question est cependant très-controversée (n^ 109-112).
423. Quand le partage est fait par donation entre-vifs, l'action en rescision doit être intentée dans les dix ans. C'est l'application de l'article 1304, qui établit la prescription déceauale pour l'action en nullité ou en rescision des conventions ; or, le paj^age entre- vifs est une convention, donc la prescription de l'article 1304 est applicable. Il n'en est pas de même du^partage testamentaire; il n'est pas compris dans l'exception de l'article 1304, donc il reste soumis à la règle générale de l'article 2262, d'après laquelle toutes les actions se prescrivent par trente ans (n** 114).
424. L'action en rescision pour cause de lésion est empruntée au partage ab intestat; l'égalité doit régner dans tout partage. Il
(1) Voyez, ci-dessus, les chapitres des Donations et des Testaments, (il) Voyez, ci-dessus, n» 418.
51 i DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome m
faut donc appliquer au partage d'asceiidant les principes qui régissent la rescision du partage ordinaire (n** 124), Aux termes de Tarticle 1080, l'enfant qui attaque le partage doit faire l'avance des frais de l'estimation, La loi a voulu prévenir, autant que possible, les procès qui n'auraient d autre mobile que la chicane et la mauvaise foi. Le demandeur supportera les frais de i'eslimtion, ainsi que les dépens, si sa réclamation n'est pas fondée : c'est le droit commun d*après lequel la partie qui succombe fâl condamnée aux frais (n" 125 et 126),
425. Si la rescision est prononcée, le partage est considéré comme non avenu, et par suite les copartagés sont replacés en état d'indivision. C'est l'effet de tout acte nul, et la rescision est une annulation (n** 128).
426. L'article 1079 ajoute : « Le partage pourra aussi être attaqué dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. » Cette action est-elle une action en rescision fondée sur la lésion, ou est-ce une action en réduction pour atteinte portée à la réserve? Si c'est une action en rescision, le partage sera annulé ; si c'est une action en réduction, le partage subsistera, et le juge se bornera à indemniser le demandeur du préjudice qu'il éprouve. La question est controversée.
Le rapporteur du Tribunat donne l'exemple suivant qui fait comprendre le but de la disposition. Un père a 60,000 francs de biens et deux enfants. Il donne à l'un le tiers disponible, 20,000 francs ; ensuite, il partage les 40,000 francs restants, en donnant à Tenfant déjà donataire par préciput 24,000 francs et à rautrel6,000. L'avantage résultant du partage est de4,000 francs, ce qui ne fait pas une lésion de plus du quart, fiais l'enfent est doublement avantagé : il aura 44,000 francs, c'est-à-dire 4,000 francs au delà du disponible. Le partage pourra être attaqué dans ce cas, parce que le père, qui a déjà donné le disponible à l'un de ses enfants, ne peut l'avantager encore par le partage, sans dépasser le disponible. C'est donc parce que le disponible est dépassé et la réserve entamée que l'enfant peut attaquer le partage (n« 141). Il suit de là que l'action par laquelle les enfants attaquent le partage n'est pas une action en nullité, car le partage
{Um XV.) DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE. 515
n'est pas vicié, il n'y a pas de lésion de plus du quart. C'est parce que la réserve est entamée par le double avantage fait par le père à l'un de ses enfants, que la loi permet aux autres de l'attaquer. De quoi se plaignent-ils? De ce que cette double libéralité porte atteinte à leur réserve, ainsi d'un préjudice. Ils ne demandent pas la nullité du partage, ils demandent la réparation du préjudice qu'ils souffrent, ce qui se fait en réduisant l'avantage fait à l'enfant donataire dans la limite du disponible. L'action ouverte par l'article 1079 est donc une action spéciale, mi generis, on doit l'appeler action pour atteinte portée à la réserve dans un esprit de fraude (n*»* 142 et 143). Comment cette fraude s'est-elle faite? Par un avantage résultant tout ensemble du partage et des dispositions faites par préciput au profit de l'un de copartagés. Il faut donc que l'enfant qui attaque le partage prouve que l'ascendant a fait une libéralité à l'un des copartagés, qu'il l'a avantagé de plus par le partage, et que ces avantages réunis dépassent le disponible (n** 144).
De ce que l'action de l'enfant n'est pas une action en rescision suit que l'article 1304 concernant la durée de la prescription n'est pas applicable. En effet, le partage n'est pas vicié, puisqu'il n'y a pas de lésion de plus du quart ; il n'y a donc pas de cause de nullité, ce qui écarte l'article 4304. On reste sous l'empire de la prescription générale de l'article 2262 (n* 150).