CHAPITRE IX
DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.
§ I. Principes généraux.
Sommaire.
I 427. Dispositions spéciales concernant les donations faites en faveur du mariage
427. La loi favorise le mariage et par suite les donations qui sont faites en faveur du mariage, et sans lesquelles, on le sup-
516 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tom« ÏY.|
pose, le mariage n'aurait pas eu Heu. Elle les affranchit en conséquence de quelques formes gênantes et de quelques règles qui auraient entravé les libéralités. Ces gênes et ces entraves n*ont pas de raison d'être quand la donation est faite en faveur du mariage ; car ces donations sont favorables, tandis que, en général, la loi voit les donations avec défaveur (ri° 160),
1*^ La donation ordinaire doit être acceptée en termes exprès; les donations faites par contrat de mariage aux époux sont dispensées de cette formalité (art» 1087). Il ne suffit pas que la donation soit faite en faveur du mariage pour que Tarticle 1087 soit applicable, il faut qu'elle soit ponée au contrat de mariage. Nous ne connaissons pas de raison qui explique cette exigence; la loi, en cette matière, est assez arbitraire. Logiquement toutes les dispositions exceptionnelles qui régissent les donations auraient dû être écartées : la loi déroge aux unes, et elle ne déroge pas aux autres. Dans l'article 1087, elle exige que la donation soit Ëdte par contrat de mariage; dans d'autres articles,, elle se contente que la libéralité soit faite en faveur du mariage (n^" 161 et 162).
2^ « Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude » (art. 959). Nous en avons dit la raison plus haut (1).
3"" Les donations que l'un des époux fait à l'autre ne sont pas révocables pour survenance d'enfants. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l'article 960 (2).
4® « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas » (art. 1088). La donation, ayant pour but unique de favoriser le mariage, est par cela même conditionnelle ; si le mariage en vue duquel elle a été faite ne s'accomplit pas, la condition défaillit, et par suite la donation tombe (n^ 167),
Les articles 1086, 960 et 1088 sont applicables dès que la donation est faite en faveur du mariage; il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite par contrat de mariage. Quand elle se trouve portée au contrat de mariage, elle est par cela même faite en faveur du mariage. L'article 1541 le dit de la dot de la femme; il en est de même de la dot du mari. Si la donation se Ml t^Q
(1) Voyez, ci-dessus, n® 286.
(2) Voyez, ci-dessus, n« 295
rTotne xv.i DaNÂT[ONS DE BÏENS PRESENTS, SIT
dehors du contrat de mariage, ou sans qu'il y ait eu contrat de mariage, la question de savoir si elle est faite en faveur du mariage est de fait. Il faudra que Ton prouve que te donateur a ealendu que le mariage du donataire s'ensuive; la preuve se fera par les termes de l'acte et par les circonstances de la cause (n^ 168),
§ n. De îa donation de biens présents.
Sommaire,
4^. Elle est !iOum]sc aux rè^lea générales de^ dûnaiiou^i.
4S8. « Toute donation entre* vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à Tun d'eux, sera soumise aux règles g(5nérales prescrites pour les donations faites à ce titre » (art. 1081). Cela est trop absolu ; la donation étant faite par contrat de mariage, on applique les dispositions exceptionnelles que nous venons d'énumérer (1)- L'article 1086 consacre une exception plus importante; nous y reviendrons (n" 172).
Le deuxième alinéa de Farticle 1081 contient une application du principe consacré dans le premier ; il porte que la donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage, ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, que dans les cas de substitution fidéicommissaire permise. Comme la donation de biens présents est soumise aux règles générales des donations, il va de soi qu'elle ne peut être faite au profit des enfants à naître, puisqu'il faut être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre-vifs (art. 906)* On ne s'explique cette disposition, qui est évidente, que par l'histoire. L'ordonnance de 1731 {art. 10) permettait de donner directement les biens présents aux enfants à naître des futurs époux. Le code abroge cette disposilion et replace les donations des biens présents sous Tempire du Iroit commun (n** 173),
(1) Voyez, ci-dessus, n* Atî.
318 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome xv.)
§ III. De tinstitution contractuelle.
Sommaire.
429. Qu*est-ee que rinstitution contractoelle? Elle déroge au droit commun. Pourquoi
le code Ta-t-il admise?
430. Dans quelle forme doit se faire rinstitution contractuelle?