‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 118 sur 222 · Quand rinstitution contractuelle devient-elle caduque · texte numérisé non relu

Quand rinstitution contractuelle devient-elle caduque

429. Le donateur peut, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu il laissera au jour de son décès, taut au profit des époux qu*au profit des enfants à naître de leur mariage (art. 1082). C'est ce que Ton appelait, dans l'ancien droit, institution contractuelle, parce que le donateur institue un héritier par contrat; le donateur ne se dépouille pas actuellement au profit des donataires, il ne leur donne pas ses biens présents, il leur donne ses biens à venir, c'est-à-dire ceux qu'il laissera à son décès. Le donateur conserve là propriété de ses biens et la faculté d'en disposer à titre onéreux, d'une manière illimitée. Toutefois l'institution contractuelle est irrévocable, en ce sens que les donataires sont héritiers par contrat, et le donateur ne peut pas les dépouiller de cette qualité, ni directement en révoquant l'institution, ni indirectement en faisant des libéralités (n^ 177).

L'institution contractuelle déroge à un principe fondamental de notre droit; c'est une convention sur une succession future, donc un pacte successoire, et le code prohibe ce pacte comme contraire aux bonnes mœurs (art. 1130). L'institution contractuelle déroge encore aux principes qui régissent les donations, puisque le donateur peut disposer au profit des enfants à naître. Pourcjuoi le code permet-il ces dérogations? C'est une institution

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qui nous vient des coutumes : les anciens auteurs saccordent à dire qu'elle a été admise pour favoriser le mariage. L'homme a une attache naturelle à ses biens ; il n'aime pas à s'en dépouiller de son vivant; les parents mêmes sont peu disposés à faire des donations entre-vifs un peu considérables à leurs enfants. S'ils peuvent leur donner sans se dépouiller eux-mêmes, ils leur donneront plus volontiers; l'institution contractuelle présente cet avantage, tout en accordant un droit irrévocable aux donataires. Néanmoins les institutions contractuelles sont assez rares. La raison en est que les époux ont besoin de ressources actuelles, immédiates; ils préfèrent une donation de biens présents moins étendue à une donation de biens à venir plus considérable. De là l'usage universel des dots et de pensions dotales (n^ 179).

430. L'institution contractuelle doit être faite par contrat de mariage; l'article 1082 le dit. Ce mode de disposer déroge à des prificipes fondamentaux du droit commun; le code n'autorise ces dérogations qu'en faveur du mariage ; pour avoir la certitude que la donation a pour cause unique le mariage en faveur duquel elle est faite, la loi exige qu'elle soit actée dans le contrat de mariage. Cela est de tradition; le code l'a consacrée dans les articles 1083, 1086 et 1087. Il suit de là que l'institution contractuelle ne peut pas être faite pendant le mariage, puisque les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant le mariage, sous peine de nullité (art. 1394) (n<>* 186 et 187).

431. L'institution contractuelle peut comprendre tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès (art. 1082) ; tandis que la donation entre-vifs ne peut comprendre que les biens présents? et elle est nulle si elle a pour objet les biens à venir (art. 948). L'institution contractuelle ressemble sous ce rapport au testament (art. 895) : il en résulte qu'elle peut être universelle, à titre universel ou à titre particulier (n"" 191-193).

432 . Qui peut faire une institution contractuelle ? L'article 1082 dit que les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux et même les étrangers peuvent faire une institution contractuelle. Donc toute personne; il faut ajouter: pourvu qu'elle soit capable de disposer à titre gratuit. Faut-il la capacité de donner entre-vifs ou la capacité de tester? Nos textes répondent à la question : le code n'a pas reproduit l'expression d'institué

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tion contractuelle, il la qualifie de donation: l'instituant doit donc avoir la capacité de donner; il donne, puisque rinstitution est irrévocable, et il se dépouille du droit de disposer à titre gratuit (n"" 196). Il suit de là que le mineur et la femme mariée, qui peuvent tester, ne peuvent pas faire d'institution contractuelle; pour le mineur l'incapacité est absolue, sauf quand il donne à son conjoint; la femme peut disposer avec autorisation maritale (n- 197),

433. L'institution contractuelle peut être faite au profit des époux et des enfants à naître du mariage (art. 1082). C'est une dérogation au droit commun, puisque le donateur dispose en kveur d'enfants qui ne sont pas conçus. Il feut ajouter que la disposition est restrictive. C'est pour favoriser le mariage que la loi permet Tinstitution contractuelle ; or, la donation ne favorise le mariage que si elle profite aux futurs époux et aux enfants qui naîtront de leur union; donc l'institution ne peut se faire qu'en leur faveur {n? 199).

Les enfants peuvent être compris expressément dans l'institution contractuelle, dans le cas où le donateur survivrait à l'époax donataire; les enfants recueillent alors le bénéfice de l'institution de leur chef, comme donataires, ou héritiers contractuels. Il n'est pas même nécessaire de les nommer; la loi présume que l'institution est faite à leur profit, en cas de survie du donateur. Cette présomption est fondée sur l'intention du donateur; il a fait une libéralité en faveur du mariage, donc en faveur de la famille qui va se former. On a toujours admis que l'institution contractuelle comprend une substitution vulgaire ; à vrai dire, il ne peut pas y avoir de substitution vulgaire, puisque cette substitution suppose que le substitué pourrait venir à la disposition au moment où elle se fait, tandis que l'institution contractuelle se fait au profit des enfants à naître. L'intention du donateur suffit pour justifier la vocation des enfants (n** 203).

434. Quels sont les effets de l'institution contractuelle à l'égard de l'instituant? Le donateur dispose des biens qu'il laissera à son décès; il ne transmet aucun droit actuel à l'institué sur les biens qu'il possède au moment de la donation ; il en conserve la propriété, ainsi que de ceux qu'il acquerra dans la suite. Restant propriétaire, il a le droit de disposer de ses biens. La loi

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n*y apporte qu'une limite, en ce qui concerne les dispositions à titre gratuit; le donateur ne peut pas révoquer l'institution contractuelle qu'il a faite, en faisant une nouvelle institution, ni en faisant de nouvelles libéralités (art. 1083). Le donateur peut disposer de ses biens à titre onéreux comme il l'entend, les aliéner, les grever de droits réels, d'hypothèques et de servitudes (n~212-214).

La loi fait une exception, en ce qui concerne les libéralités, pour les dons modiques à titre de récompense ou autrement (art. 4083). L'exception est fondée sur l'intention des parties contractantes. Celui qui donne ses biens à venir reste à la tête de sa fortune; il peut se réserver la faculté d'en disposer dans de certaines limites, comme nous le dirons plus loin (art. 1086) ; cette réserve est tacite quand il s'agit de dons modiques faits à un titre qui implique un devoir. Tel est le titre de récompense que la loi donne comme exemple; elle ajoute ou autrement, c'est-à-dire, à un titre analogue. Mais la loi y ajoute une condition, c'est que la libéralité soit modique, ce qui s'estime en tenant compte de la fortune du disposant. Il y aurait lieu à réduction, si la libéralité était excessive (n^ 221).

435. Quel est l'effet de l'institution contractuelle à l'égard de l'institué pendant la vie du donateur? L'institution est le don de tout ou partie de la succession du donateur. Donc l'institué est héritier par contrat, du vivant même de celui à qui il est appelé à succéder; ce titre est irrévocable, en ce sens que le donateur ne peut le révoquer ni directement ni indirectement par des libéralités. En cela le donataire diffère de l'héritier légitime et de l'héritier testamentaire; ceux-ci n'ont qu'une simple espérance, tandis que l'institué a un droit contractuel. Mais ce droit est un droit de succession ; le donataire n'a aucun droit actuel sur les biens dû donateur, son droit ne s'ouvre qu'à la mort, il ne recueille les biens que lors de l'ouverture de la succession (n® 223). N'étant pas propriétaire, il ne peut faire aucun acte de disposition; il ne pourrait pas même faire des actes conservatoires; l'article 1180 n'est pas applicable à l'institué, car il n'a pas de droit conditionnel. Si son droit était conditionnel, il rétroagirait au jour du contrat, quand la condition viendrait à se réaliser, c'est-à-dire, en cas de survie, ce qui ferait tomber tous les actes de disposition faits par le donateur; or ces actes sont irrévocables, s'ils sont à

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titre onéreux. S'ils sont à titre gratuit, ils deviennent caducs; l'institué pourra revendiquer les biens donnés, mais il ne le pourra qu'après la mort du donateur. Pendant la vie du donateur, llnstitué n'a pas le droit d'attaquer les actes faits par l'instituant (n«>» 227 et 228).

436. A la mort du donateur, sa succession s'ouvre; les institués y sont appelés. Leurs droits sont ceux des héritiers légitimes; ils peuvent donc accepter ou renoncer. On objecte qu'ils ont accepté d'avance, en acceptant la donation qui les institue. La réponse est Ëicile et péremptoire ; ils ont accepté la qualité d'héritier, c'est là tout ce que l'institution leur confère ; or le droit de l'héritier consiste à accepter ou à renoncer. La renonciation ne doit pas se feire dans les formes prescrites par l'article 784; ces formes sont une exception, on ne peut donc pas les étendre ni aux légataires ni aux donataires (n"" 235).

437. Gomment les institués acquièrent-ils la propriété et la possession de l'hérédité? Quanta la propriété, il n'y a aucun doute; on applique l'article 711, aux termes duquel la propriété s'acquiert par succession; or l'héritier contractuel succède; donc il acquiert la propriété des biens qui composent la succession, en vertu de la loi, de plein droit, dès l'ouverture de l'hérédité. Quant à la possesion, il y a controverse. A notre avis, les institués n'ont pas la saisine, parce que la loi ne la leur donne point, et il ne peut y avoir de possession légale sans loi (n"" 237). Ils doivent donc demander la délivrance à ceux qui ont la saisine; en effet, il est de principe que les successeurs non saisis ne peuvent pas, de leur propre chef, se mettre en possession ; il faut qu'ils intentent une action, alors même qu'ils auraient un titre authentique. Sous ce rapport, il faut assimiler les institués aux légataires (n^ 239).

438. Quoiqu'ils n'aient pas la saisine, les institués ont droit aux fruits à partir de l'ouverture de la succession ; ils gagnent les fruits en vertu du principe établi par l'article 547, comme propriétaires. La loi fait exception à ce principe quand les héritiers saisis sont en concours avec des légataires, mais on ne peut étendre cette exception à l'institution contractuelle, puisque ce serait déroger à l'article 547 (n^ 238).

439. Les institués sont tenus des dettes, quand ils succèdent

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à titre universel ; mais ils ne sont pas tenus uUra vires. C'est le droit commun. La règle reçoit exception quand les successeurs ont la saisine. Les institués n'étant pas saisis, on ne peut leur appliquer Tarticle 724; or cet article est le seul qui soumette des successeurs au payement indéfini des dettes de celui à qui ils succèdent. Gela nous paraît décisif (n"" 241).

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