‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 119 sur 222 · L'institution contractuelle devient caduque · texte numérisé non relu

L'institution contractuelle devient caduque

l"" Lorsque le mariage en faveur duquel elle était faite ne s'ensuit pas (art. 1088). C'est l'application du principe général qui règle les donations faites en ^veur du mariage (1) ;

2o Si le donateur survit au donataire et à sa postérité (art. 1089). Pai* postérité, on entend les enfants et descendants nés du mariage en faveur duquel l'institution a été Êiite. S'il viennent à prédécéder, l'institution est caduque, quand même le donateur aurait des enfants d'un autre mariage; en effet, l'institution ne peut être faite qu'en faveur des enfants k naître du mariage (no 244);

3"^ Lorsque tous les institués renoncent (n® 245).

A qui profite la caducité? On applique le principe que l'institution caduque est censée n'avoir pas existé. De là suit qu'elle profite à tous ceux qui sont appelés à recueillir l'hérédité du donateur (n<» 246).

§ IV. De la donation des biens présents et à venir Sommaire.

441. La donation cumulative des biens présents et à venir est une institution contrac-

tuelle.

442. De la modification que Tinstitution contractuelle reçoit lorsqu'il y a un état des

dettes et charges annexé à la donation.

441. L'institution contractuelle peut comprendre cumulativement les biens présents et à venir ; on l'appelle institution cumulative (art. 1034). Le code ne se sert pas de l'expression institution contractuelle; voilà pourquoi l'article 1084 dit la donation faite par contrat de mariage; c'est la donation dont viennent de parler les articles 1082 et 1083. La loi permet d'y apporter une modification ; sauf cette modification, l'institution cumulative est

(1) Voyez, ci-dessus, n» 427

324 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tma ït,

régie par les principes que la loi établit pour llûstitution coi^ tractuelle. Elle doit être faite par contrat de mariage; rarticle 1084 le dit (n^ 258). La loi ne dit pas par qui elle peat être faite ni au profit de qui ; il était inutile de le dire, puisque l'article 1082 le dit, et Tinsiitution, quoique modifiée, est Tinstitution prévue par l'article 1082 (n**" 254 et 2S9). Les droits da donateur sont les mêmes, ainsi que ceux du donataire, sauf la modification qui résulte de Tarticle 1084 (n** 262 et 263).

442. L'institution contractuelle reçoit une modiScation lorsqu'un état des dettes et charges est annexé à la donation cumula* tive des biens présents et à venir ; dans ce cas, le donataire a, lors du décès du donateur, le droit de s*en tenir aux biens présents, en renonçant aux biens à venir. On voit quel est le but de l'institution cumulative. L'institution ordinaire, ou donation de biens à venir, n'ofire aucune garantie au donataire contre la dissipation du donateur; celui-ci peut dépenser sa fortune et ne laisser dans sa succession que des dettes. Une pareille libéralité n'est guère faite pour favoriser le mariage. La donation cumulative remédie à ce danger; le donataire retire un bénéfice certain de la libéralité, puisqu'il peut s'en tenir aux biens présents en payant les dettes. Si le donateur gère bien, le donataire n'usera pas du droit de s'en tenir aux biens présents; il acceptera la succession, puisqu'elle est avantageuse. Dans ce cas, l'institution sera une institution contractuelle ordinaire (n"" 254).

Pour que le donataire ait le droit de s'en tenir aux biens présents, il faut qu'il existe un état des dettes et charges au moment de la donation. Tout héritier qui accepte est tenu des dettes et charges ; donc l'héritier contractuel qui accepte partiellement la succession doit être tenu des dettes à proportion de ce qu'il prend dans l'hérédité ; s'il prend les biens présents, il doit supporter les dettes présentes. Voilà pourquoi il doit y avoir un état des dettes et charges, c'est-à-dire de tout le passif existant lors de la donation (n*»» 266 et 267). S'il n'y a pas d'état, le donataire ne peut pas diviser ITiérédité pour s'en tenir aux biens présents; dans ce cas, la donation cumulative reste une institution contrac tuelle ordinaire (art. 4085); le donataire devra accepter pour le tout en supportant toutes les dettes, ou, renoncer à la succession (n<« 272 et 273).

fTome XV,) DES EXCEPTIONS DE L'ARTICLE 1086. 325

S'il y a un état des dettes » le donataire a le choix, il peut accepter la succession pour le tout; dans ce cas, la donation cumulative se confond avec l'institution contractuelle ordinaire : le donataire peut aussi s*en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. Quand peut-il faire cette option? L'article 1085 répond : lors du décès du donateur. En eflTet, c'est l'exercice du droit héréditaii'e qui a été conféré au donataire par contrat, et le droit héréditaire ne peut être exercé qu'après l'ouverture de la succession (n^* 276).

Que devient l'institution cumulative quand le donataire déclare s'en tenir aux biens présents? La donation sera scindée, il y aura un successeur, l'institué, pour les biens présents, et un successeur pour le surplus des biens auxquels l'institué renonce; donc des héritiers partiels. Cela est une étrange anomalie, mais nous sommes dans une matière tout exceptionnelle et de faveur (n* 278). L'institué prend les biens présents : si le donateur a fait des aliénations, elles tombent ; le donataire pourra revendiquer les biens si ce sont des immeubles, et s'il y a eu transcription. Il est vrai que l'institution contractuelle n'est pas soumise à la transcription, puisqu'elle n'est pas translative de propriété ; mais la prudence commande au donataire de transcrire quand l'institution est cumulative, car il ne peut faire valoir son droit sur les biens présents contre les tiers, que si l'acte est transcrit (n** 260). Quant aux effets mobiliers, on applique le principe de l'article 2279, que nous expliquerons au titre de la Prescription (n** 279). Le donataire qui opte pour les biens présents doit aussi payer les dettes présentes : c'est en vue de cet effet de l'option que la loi prescrit un état des dettes et charges {û9 280).

§ V. Des exceptions à Virrévocabilité des donations.

443. Quel est le motif des exceptions permises par Tarticle 1086?

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