‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 120 sur 222 · TOME n · texte numérisé non relu

TOME n

326 DONATIONS ET TESTAMENTS. [Tom* iV ,

il ajoute dans Tarlicle 947 : « Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres Vljl et IX du présent titre », c'est-à-dire aux donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux donations faites entre époux. La raison en est que rirrévocabililé, telle que la tradition Tentend et telle que le code la consacre, est une entrave que le législateur apporte aux libéralités; or, Tenlrave n'a plus de raisoû d'être quand il s'agit de donations que le législateur favorise^Tel était aussi l'ancien droit; on disait : « Donner et retenir, hôr» mariage, ne vaut. » Le code reproduit le même principe dans l'article 1086 (n« 282).

Toutes les donations dont il est traité dans notre chapitre sont affranchies des restrictions énumérées dans les articles 943-946; même la donation de biens présents : l'article 947 est forme!. Il est vrai que cette donation est, en principe, soumise au droit commun qui régit les donations entre-vifs; mais cela doit s'eotendre en ce sens, que la donation de biens présents est irrévocable, en règle générale; mais la loi permet de la modifier en y ajoutant les clauses de l'article 1086 qui la rendent révocable; elle cesse, dans ce cas, d'être une donation entre-vifs, pour se rapprocher de la donation de biens à venir {n° 283)*

444. L'article 943 défend de donner des biens à venir, sous peine de nullité; tandis que la loi permet de donner, par contrat de mariage, les biens à venir, et les biens présents et à venir (art. 1082 et 1084).

D'après l'article 945, la donation est nulle quand elle est faite sous une condition qui dépend, ne fût-ce qu'en partie, de la volonté du donateur. L'article 1086 permet de faire, par contrat de mariage, des donations sous des conditions qui dépendent de la volonté du donateur, c'est-à-dire qu'elle permet de déroger à la règle Donner et retenir ne vaut, telle que nous l'avons expliquée. Ainsi, le donateur pourrait donner un bien sous la condition, s'il en devient propriétaire (n*»* 286, 284).

Là donation est nulle si elle est faite sous la condition d'acquitter les dettes et charges que le donateur laissera à son décès (art. 945). Par contrat de mariage, au contraire, on peut feireune libéralité sous cette condition; il dépend alors du donateur de révoquer indirectement la libéralité, en contractant des dettes

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