‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 12 sur 222 · Des enfants qui ne naissent pas viables · texte numérisé non relu

Des enfants qui ne naissent pas viables

20. Des étrangers. Abolition du droit d^aubaine. Comment se fait le partage quand il

y a concours de parents belges et étrangers?

18. L'article 725 porte : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à Finstant de l'ouverture de la succession. » De là la loi conclut : « Ainsi est incapable de succéder celui qui n'est pas encore conçu. » Un homme meurt laissant pour héritiers ses descendants; après sa mort, il naît un descendant qui n*était pas conçu lors de l'ouverture de la succession ; il ne peut être appelé à l'hérédité de son aïeul, parce que lors de l'ouverture il n'existait pas, et le néant ne peut recueillir aucun droit; il ne peut, quand il naîtra, réclamer la part qu'il aurait obtenue s'il avait été conçu lorsque la succession s'est ouverte, car il n'y a plus rien à recueillir, la succession ayant été transmise aux héritiers qui existaient lors de son ouverture (n*» 535).

En disant que l'enfant qui n'est pas encore conçu à l'ouverture de la succession est incapable de succéder, la loi dit implicitement que l'enfant conçu à ce poment est capable. C'est l'application de la présomption que l'on admettait en droit romain, en faveur de l'enfant conçu : il est censé né quand il s'agit de son intérêt. L'enfant conçu, bien qu'il existe, n'est pas encore une personne, il ne devient une personne que s'il naît viable; il a donc fallu une fiction ou une présomption de naissance, pour rendre l'enfant conçu capable de succéder (n® 536).

La capacité ou l'incapacité de succéder dépendant du moment précis de la conception, il importe de le déterminer avec certitude. Mais la chose est impossible, et c'est à raison de cette

(Tome YUI.) DES PERSONNES INCAPABLES DE SUCCÉDER. 2i

impossibilité que la loi a établi des présomptions qui déterminent le moment de la conception. Ces présomptions, créées en faveur de la légitimité, peuvent-elles être étendues à l'exercice du droit héréditaire? La question est très-controversée. A notre avis, la négative est certaine. Les présomptions ne s'étendent pas, et celles dont il s'agit, moins que toutes autres; en effet, ce sont des fictions que le législateur a admises, par le motif que la société n'est pas intéressée à ce qu il y ait des bâtards : c'est le mot de Napoléon. On ne peut pas invoquer l'intérêt public pour admettre à une hérédité ceux qui sont en réalité incapables de succéder, parce qu'ils n'étaient pas conçus lors de l'ouverture de la succession. Si l'on écarte les présomptions légales, il en résulte que la preuve reste sous l'empire du droit commun (n** 537 et 538).

19. L'article 725 porte que l'enfant qui n'est pas né viable est incapable de succéder ; et la loi en dit la raison : c'est que, pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi l'enfant non viable est considéré par la loi comme n'ayant jamais existé. C'est une théorie générale du code (art. 314). Qu'entend-on par viable et pourquoi la viabilité est-elle une condition de l'exercice de tout droit? En principe la vie devrait suffire, car là où il y a vie, il y a un être humain, donc une personne, done capacité juridique. C'était le principe du droit romain, et celui de Domat : le code y a dérogé, sans bonne raison. Chabot, le rapporteur du Tribunat, dit que l'enfant non viable ne naît que pour mourir, que par suite il ne peut exercer aucun droit. La loi ne définit pas la viabilité. Quand l'enfant naît-il pour mourir? Les juges décideront, dit le rapporteur, d'après les faits et les circonstances de la cause (n^* 545 et 546), pour mieux dire, par le témoignage des personnes qui ont assisté à l'accouchement ou qui ont vu l'enfant et, notamment, par le témoignage des médecins. C'est ce que dit l'Exposé des motifs (n^ 548).

20. Dans l'ancien droit, les étrangers étaient incapables de transmettre leurs biens par succession et de recueillir une hérédité. Domat approuve cette incapacité : les étrangers, dit-il, ne succèdent pas, et personne ne leur succède, de même qu'on les exclut des charges publiques. C'est confondre l'ordre politique et l'ordre civil. La division du genre humain en nations a une influence nécessaire sur les droits politiques ; elle n'en a aucune

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22 DES SUCCESSIONS. (Tome VIII.)

sur les droits privés (n** 549). Nous avons établi ce principe, en traitant de la jouissance des droits civils (1).

Les biens des étrangers étaient dévolus au roi par un droit que Ton appelait droit d'aubaine ; FAssemblée constituante l'abolit comme contraire à la fraternité qui fait de tous les peuples une même famille. On espérait que les autres nations suivraient l'exemple de la France; il n'en fut rien. De là résultait que les Français n'étaient pas admis à succéder à l'étranger, tandis que les étrangers étaient admis à succéder en France. Cela parut injuste aux auteurs du code civil. Pour engager les autres États à abolir le droit d'aubaine, ils établirent le principe de la réciprocité : les étrangers étaient admis à succéder en France, à condition que les Français succéderaient à l'étranger (art. 726 et 11). En France, une loi du 14 juillet 1819 revint au système de l'Assemblée constituante, non par des motifs de générosité, mais pour attirer les étrangers en France, ce qui était un bien plus grand intérêt que le mince profit qui résultait du droit d'aubaine. La loi belge du 27 avril 1865 consacre le même principe

L'étranger est assimilé au Belge, en vertu de cette loi, et il succède, par conséquent, d'après le code civil (n^ 553). Cela est sans difficulté quand les étrangers concourent avec des Belges, et que tous les biens sont situés en Belgique. Mais il se peut que les biens soient situés, partie en Belgique, partie à l'étranger, et que les Belges soient exclus en tout ou partiellement des biens situés en pays étranger. Si l'on procédait, dans ce cas, au partage d'après le droit commun, qu'arriverait-il? Les héritiers étrangers partageraient avec les héritiers belges les biens situés en Belgique, et ils excluraient les Belges des biens situés à l'étranger. Pour maintenir l'égalité entre tous les successibles, la loi de 1865 a statué, conformément à la loi française de 1819, que les parents belges prélèveraient sur les biens situés en Belgique une valeur égale à celle des biens dont ils sont exclus à l'étranger. Cela est aussi fondé en justice. La loi admet l'étranger à succéder en Belgique, mais d'après la loi belge. Il est juste que, sur une succession ouverte en Belgique, les indigènes aient tous les

(1) Voyez, 1. 1«, n« 71 et 7i.

iTome IX.) DES PERSONNES INDIGNES DE SUCCÉDER. 23

droits que le code leur donne; le concours de parents étrangers ne doit pas diminuer ces droits (n** 554).

§ IL Des personnes indignes de succéder. (Prineipei de droit civil, t. IX.)

Sommaire.

21. Quelles sont les causes qui rendent rhériUer indigne de succéder ?

^. Quel est l'effet de riDdignité?

S3. Conséquences qui résultent du principe que Tindignité a lieu de plein droit.

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