Effet de Tindignité quant aux enfants de Tindigne
21. L*article 727 déclare indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1"^ « Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. » On n^hérite pas de ceux que Ton assassine, dit Torateur du Tribunat. Le mot est de Corneille. En droit, rindignité morale ne suffit pas; il faut qu'elle présente les caractères déterminés par la loi. L'article 727 veut d'abord que le successible ait donné la mort au défunt : c'est le crime de meurtre, aux termes du code pénal de 1810 (art. 295). Le code Napoléon assimile la tentative de meurtre au crime consommé. Sous l'empire du code pénal de 1810, l'assimilation était complète, en ce sens que la tentative de meurtre était punie de la même peine que le meurtre. D'après notre nouveau code pénal, la peine est moindre ; cela n'empêche pas que l'indignité reste attachée à la tentative de meurtre ; c'est le fait d'avoir tenté de donner la mort qui entraîne Tindignité, ce n'est pas la peine dont la loi frappe la tentative (n** 3). La loi exige une seconde condition pour qu'il y ait indignité ; il faut que l'héritier ait été condamné ; tant que 1 accusé n'est pas condamné, il est innocent. De là suit que si l'héritier mourait avant que la condamnation fût prononcée, il n'encourrait pas l'indignité. Il en serait de même si l'action publique était prescrite (n*» 5).
2** « Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. » Il faut d'abord une accusation. Le terque est impropre; d'après notre droit, les particuliers n'accusent jamais, c'est le ministère public qui poursuit ; les particuliers ont seule-
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ment le droit de dénoncer le crime ou le coupable, ou de déposer une plainte comme parties lésées; le code entend donc dire que l'héritier doit avoir fait une dénonciation ou une plainte. En second lieu, Faccusation doit être capitale, c*est-à-dire que si elle est prouvée, elle entraînera la peine de mort. Enfin il faut que Taccusation soit jugée calomnieuse. Il ne suffit pas que Faccusé ait été acquitté, l'accusation peut ne pas être fondée sans être calomnieuse; pour qu'il y ait calomnie, un jugement doit intervenir déclarant que la dénonciation ou la plainte est calomnieuse (n"" 6).
3* « L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. » On a toujours considéré comme un devoir des proches parents de venger le meurtre du défunt, en poursuivant le meurtrier. Le code civil sanctionne ce devoir en y attachant la peine d'indignité. La loi exige que l'héritier dénonce le meurtre, afin que le juge puisse poursuivre le coupable. Cette obligation n'est imposée qu'à l'héritier majeur; les mineurs ne peuvent être tenus de remplir un devoir aussi sévère, puisqu'ils n'ont pas encore l'exercice de leurs droits (n*» 7).
« Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces » (art. 728). Quand le meurtre a été commis par de proches parents ou alliés de l'héritier, le sentiment de la nature se trouve en conflit avec le devoir que la loi impose à l'héritier, car en dénonçant le meurtre, il dénoncerait indirectement le meurtrier auquel il est attaché par les liens du sang et de l'alliance. Dans ce conflit, la loi dispense l'héritier du devoir qui lui incombe en cette qualité (n*» 8).
22. Quel est l'effet de l'indignité? L'opinion générale est que l'indignité, à la différence de l'incapacité, n'a pas lieu de plein droit, qu'elle doit être prononcée par le juge, d'où suit qu'elle n'existe qu'en vertu du jugement. A notre avis, il ne doit y avoir de jugement que s'il y a une contestation, et le jugement qui intervient ne fait que déclarer l'existence de l'indignité, il ne la prononce pas; de sorte que l'indignité existe avec tous ses effets, dès l'instant de la mort du défunt, qu'il y ait un jugement ou qu'il n'y en ait pas (n"" 12). C'est en ce sens que nous disons que l'indignité a lieu de plein droit, en vertu de la loi, et par cela seul
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que le successible s*est rendu coupable de l'un des faits qui constituent l'indignité (n* 12).
Le texte met l'indignité sur la même ligne que l'incapacité. L'article 725 dit : « Sont incapables de succéder », et l'article 727 dit de même : ce Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions. » C'est la loi qui déclare certains successibles incapables ou indignes, et elle le fait dans les mêmes termes; s'il ne faut pas de jugement pour que l'incapacité existe, pourquoi en faudrait-il un pour l'indignité? Sans doute, quand il y a contestation sur le point de savoir si l'indignité existe, il faut que le juge intervienne ; mais il doit aussi intervenir pour décider les difficultés plus grandes qui se présentent en matière d'incapacité. Gela n'empêche pas que l'incapacité et l'indignité soient prononcées par la loi; le juge ne fera que décider si, en fait, la cause d'incapacité ou d'indignité est établie : c'est la loi qui exclut l'incapable et l'indigne (n«- 13-17).
23. Dans notre opinion, l'héritier est indigne dès l'instant de l'ouverture de l'hérédité ; donc il est étranger à la succession à l'égard de tous (n'' 22). La loi applique ce principe aux fruits. D'après l'article 727, « l'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de l'hérédité ». Cette disposition témoigne pour notre principe : l'indignité existe dès l'ouverture de la succession, donc les effets aussi existent dès ce jour (n** 23). , On doit appliquer le même principe aux actes de disposition que ferait l'héritier indigne. Exclu de l'hérédité, il n'a aucun droit sur les biens héréditaires ; s'il les aliène, les vrais propriétaires, c'est-à-dire les héritiers appelés à l'exclusion de l'indigne peuvent les revendiquer (n* 27). Les actes d'administration qu'il fait sont nuls, par application du même principe ; l'indigne est exclu de l'hérédité, dépouillé de son titre, sans qualité aucune pour s'immiscer dans l'administration de la succession (n® 29).
24. « Les enfants de l'indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père » (art. 730). C'est une dérogation à l'ancien droit ; les fautes étant personnelles, les peines doivent aussi l'être; or l'indignité est une peine. Mais le code ne répare qu'en partie l'injustice de l'ancienne jurisprudence : les enfants
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de rindigne succèdent de leur chef; ils ne succèdent pas par représentation, parce que, dans ce cas, ils exercent les droits que leur père aurait eus s'il avait survécu, or leur père n'avait pas de droits. Cela est conforme au principe de la représentation, comme nous le dirons plus loin, mais cela est contraire à la justice et à l'équité (n«» 30).