Tome XV.i DES EXCEPTIONîi DE L'ARTICLE
qui dépassent la valeur des biens donnés, sauf eu doîiataire à renoncer à la donation. Il en serait ainsi même d'une donation de biens présents; dans ce cas, elle participe de la donation des biens à venir; partant, la donation ne deviendra définitive quà la mort du donateur (n^ 28j). Le droit de renoncer à une donation de biens présents est certainement une anomalie; mais la loi a du l'admettre, puisque la libéralité a pour objet de favoriser le mariage; or, serait-ce tavoriser le mariage que d'imposer au donataire une libéralité onéreuse? (n^ 287).
Enfin rarticle 1086 permet au donateur, par dérogation à Tarticle 946, de se réserver la liberté de disposer d'un effet compris dans, la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens ; l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers (n** 289). Que veulent dire ces mots ou à ses héritiers? Ils doivent être effacés, en ce sens qu'ils n'ont pas d'effet. De deux choses l'une : ou le donataire survit au donateur; il recueille, dans ce cas, la chose comprise dans la réservé, et la transmet à ses héritiers, ce qui certes allait sans dire : ou le donataire prédécède, alors la donation est caduque, à moins que le donataire ne laisse des enfants institués; c'est ce second cas que la loi a en vue, puisqu'elle met les héritiers sur la même ligne que le donataire; mais elle a eu tort de parler des héritiers, puisque les héritiers ne sont jamais compris dans Tinstitution, et s'il y a des enfants, ils viennent à la succession contractuelle comme donataires et non comme héritiers (n** 291)<
Ces dérogations ne sont autorisées que par exception ; elles ne peuvent se faire que par une donation portée au contrat de mariage, l'article 1086 est formel- Il suit du même principe que les clauses dérogatoires sont de stricte interprétation; la donation reste irrévocable, sauf dans le cas et pour la cause exceptés dans la clause dérogatoire (n*» 292).
Les donations faites dans les termes de l'article 1086 devien- 1 ent caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa 1 ostérité (art. 1089). La raison en est que, ces libéralités étant ] ivocables, elles ne deviennent définitives qu'à la mort du dona- 1 iur; si le donataire prédécède, il n'a pas de droit définitif» par
iiite la donation tombe (n"* 293).
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§ VI. Disposition générale.
445. L'article 1090 porte : « Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de Fouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. » Comment se fait la réduction? La question est de savoir si Ton doit assimiler les donations par contrat de mariage aux donations ou aux legs. Nous avons déjà répondu à la question ; le texte du code les qualifie de donations, ce qui est décisif. Bailleurs, l'institution contractuelle est irrévocable, tandis que les legs sont essentiellement révocables; il faut donc appliquer l'article 923 qui régit les donations (n** 297).