‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 123 sur 222 · Quel est l'effet de la révocation · texte numérisé non relu

Quel est l'effet de la révocation

446. Les époux peuvent se faire, par contrat de mariage, telle donation qu'ils jugeront à propos (art. 1091). C*est dire que les futurs époux peuvent se faire les mêmes donations que les tiers peuvent leur faire, donc une donation de biens présents, une donation de biens à venir, une donation cumulative de biens présents et à venir, et enfin une donation dérogeant à la règle de

(Tome XY.) DONATIONS ENTRE ÉPOUX. 529

rirrévocabilité. L'article 1091 ajoute : « sous les modifications ci-après exprimées ». Quelles sont ces modifications?

La donation de biens présents reste soumise au droit commun des donations faites aux époux. L'article 1092 ajoute qu elle n'est point censée faite sous la condition de la survie du donataire si cette condition n'est pas formellement exprimée. C'est le droit commun pour les donations entre-vifs, et comme les donations de biens présents sont régies par les principes généraux, on ne voit pas pourquoi le législateur dit une chose qui allait sans dire. La raison en est, que dans l'ancien droit, la question était controversée; les auteurs du code civil ont voulu trancher la difficulté (no 303).

L'institution contractuelle, soit ordinaire, soit modifiée, est' également soumise aux règles générales qui régissent l'institution contractuelle : sauf, dit l'article 1093, qu'elle n'est pas transmissible aux enfants issus du mariage en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. C'est une dérogation à l'article 1082, d'après lequel les enfants sont présumés compris dans l'institution contractuelle, alors même que la donation ne serait faite qu'au profit des époux : la présomption n'a pas lieu entre époux. C'est ce que la loi veut dire en disposant que la donation n*est point transmissible aux enfants. L'expression est inexacte : elle implique que le droit s'est ouvert au profit de l'institué par sa survie, et, dans ce cas, le droit est certainement transmissible aux enfants comme à tous les héritiers. Mais quand l'institué prédécède, le droit ne s'ouvre pas en faveur des enfants, dans le silence du contrat. Si, en général, la loi présume que les enfants sont compris dans l'institution, bien que l'acte ne le dise pas, c'est que telle est l'intention du donateur ; il veut que les enfants profitent de la libéralité, et ils ne peuvent en profiter que comme donataires. Au contraire, lorsque la donation est faite par un époux à son conjoint, les enfants en profiteront comme héritiers du donateur, si le donataire prédécède, et la loi suppose que le donateur préfère que son enfant vienne aux biens comme héritier plutôt que comme donataire, puisque, comme donataire, il serait indépendant de son père, et les parents tiennent naturellement à ce que les enfants restent dans leur dépendance (n** 311).

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