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La loi permet aux époux de se faire des donations pen

350 DONATIONS ET TESTAMENTS. fTpruA m

dant le mariage; elle ne dit pas quelles sont ces donalioDs. !i résulte de larticle 947 qu'ils peuvent se faire des donations de biens à venir, donc une institution contractuelle simple ou inodifiéç, et une donation de biens prësenls soit ordinaire, soit sous Tune des conditions prévues par les articles 944-94G et 1086. En définitive, les époux peuvent se donner, pendant le mariage, ce qu'ils peuvent se donner par contrat de mariage (n** 315). Mais les donations faites pendant le unariage ont un caractère particulier; elles sont essentiellement révocables (art. 1096). Ces libéralités présentent un danger; on doit craindre qu'elles ne soient pas la libre expression de la volonté du donateur. Voilà pourquoi l'ancien droit les prohibait ; le code les autorise en les déclarant révocables; le donateur ayant une entière liberté de révoquer sa libéralité, on ne peut pas dire, s'il n'use pas de ce droit, qu'il l'a faite par une affection inconsidérée ou pour acheter la paix du ménage (n** 313).

448. La révocabilité de la donation entre époux la rapproche du testament; mais sauf cette exception, la libéralité reste une donation ; la loi lui donne ce nom, et elle est soumise aux règles qui la régissent. Elle doit donc être faite dans les formes prescrites pour les donations entre-vifs (n** 317), sauf la disposition spéciale de l'article 1097, qui défend aux époux de se faire une donation mutuelle par un seul et même acte : c'est l'application aux libéralités faites entre époux de la règle qui prohibe les testaments conjonctifs ; le motif de la prohibition est précisément la révocabilité de la libéralité, qui a fait porter l'article 968 et qui existe aussi pour les donations révocables (n** 322) (1).

Il suit du même principe que le donateur doit avoir la capacité de disposer entre-vifs. L'époux mineur ne peut donc pas faire de donation à son conjoint (n° 337).

449. La donation est aussi translative de propriété, sauf au donateur à la révoquer (n*» 338). Comment se fait la révocation? Le code ne le dit pas; on applique donc le droit commun. La révocation peut être expresse ou tacite. La révocation expresse n'est assujettie à aucune forme, puisque la loi n'en prescrit pas (n** 331 et 332). Tout ce qu'elle dit, c'est que la femme peut ré-

(1) Voyez, d-dessus, n<» 302.

(Tome XV.) QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX. 531

voquer sans y être autorisée par le mari ou par justice. La femme doit jouir d'une liberté entière, ce qui exclut toute intervention, soit du mari soit de justice (n*» 334).

450. Quel est l'effet de la révocation? Elle rétroagit, en vertu • du principe général, que toute révocation est rétroactive. Tel est I aussi l'esprit de la loi; elle autorise la révocation, parce qu'elle

suppose que la volonté du donateur n'a pas été libre; la donation I est donc viciée dans son essence, partant elle doit être consil dérée comme non avenue. Il en résulte que les droits concédés I par le donataire sur la chose donnée tomberont (n*» 335).

§ IL De la quotité disponible entre époux.

I H* 1. DU DISPONIBLE QUAND l'ÉPODX NE LAISSE PAS D*ENFANTS D^UN PREMIER LIT.

Sommaire.

451. Quel est le disponible quand l'époux laisse des ascendants?

452. Quel est le disponible quand il y a des enfants du mariage?

451. L'époux qui ne laisse que des ascendants peut disposer en feveur de son conjoint, d'abord du disponible ordinaire, c'està-dire de la moitié ou des trois quarts de ses biens, selon qu'il y a des ascendants dans les deux lignes ou dans une ligne seulement; de plus il peut lui donner l'usufruit des biens réservés aux ascendants (art. 1094). Il suit de là que la réserve des ascendants est diminuée, on peut dire détruite; car ils n'auront que la nue propriété des biens, ils n'er^ auront presque jamais la jouissance, puisqu'elle appartient à leurs enfants, plus jeunes qu'eux d'une génération. La seule raison que l'on ait donnée de cette exception au droit commun, c'est la faveur du mariage. Est-ce que cette faveur doit faire oublier le respect dû aux ascendants? La loi faisait assez en faveur du conjoint en permettant de lui donner la moitié des biens; l'époux donataire conservait ainsi, et au delà, la position qu'il avait pendant le mariage (n*^ 343).

452.. Quand l'époux donateur laisse des enfants ou descendants, il peut donner à son conjoint ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tQus ses biens en usufruit seulement. Par le quart en propriété, larticle 1094 entend le quart en toute propriété. Au premier abord, cela paraît absurde,

552 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XV.)

puisqu'un quart en toute propriété, plus un quart en usufruit, comprend la moitié en usufruit, et en outre un quart en nue pro* priété. Il est au moins singulier de dire que celui qui peut donner une moitié en usufruit, plus un quart en nue propriété, peut aussi donner la moitié en usufruit, seulement. C'est que Talternative ne porte pas sur la quotité de biens, mais sur la nature de la déposition. L'époux peut disposer en usufruit ou en propriété : dispose-t-il en usufruit, il ne peut donner que la moitié : disposet-il en propriété, il ne peut donner que le quart (n** 346).

Le disponible entre époux est fixe, il ne varie pas d'après le nombre des enfants, tandis que le disponible ordinaire est de la moitié, du tiers, ou du quart, selon que le disposant laisse an, deux ou trois enfants. Pourquoi est-il invariable? La loi a voulu donner au prémourant le moyen d'assurer à son conjoint une situation pécuniaire telle, qu'il puisse continuer l'existence aisée ou riche qu'il avait de son vivant (n*» 341).

n* 2. va DISPONIBLE QUAND L*ÉPOUX LAISSE DES ENFANTS D*DN PREMTEa LIT.

Sommaire.

453. Quel est le disponible? Quand y a-t-U lieu k ce disponible restreint?

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