Qui peut agir en réduction? et qui en profite
453. L'homme ou la femme qui, jiyant des enfants d'un premier lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant et sans que, dans aucun cas, les libéralités au profit de cet époux puissent excéder le quart des biens (art. 1098). Le législateur restreint le disponible ordinaire dans l'intérêt des enfants du premier lit. Ceux-ci sont trop souvent victimes des seconds mariages de leur père ou de leur mère; ils soufirent dans leurs intérêts pécuniaires et moraux. La loi veille à ce que du moins ils ne soient pas dépouillés au profit du second époux et d'une famille étrangère. De là la limite que le code met aux donations que l'époux qui se remarie est toujours disposé à &ire à son nouveau conjoint (n^ 381).
Pour qu'il y ait lieu à ce disponible exceptionnel, il feut qu'il reste des enfants du premier mariage à la mort de l'époux qui se
(Tome XV.) QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX. 555
remarie. C'est la tradition ; le code semble dire qu'il suffit que, lors du mariage, il y ait des enfants du premier lit. C'est une mauvaise rédaction ; les principes ne laissent aucun doute sur ce point. La quotité de biens dont une personne peut disposer se détermine lors de son décès (art. 913, 915, 1090). Cest uniquement dans l'intérêt des enfants du premier mariage que la loi restreint le disponible ordinaire; si les enfants décèdent, la restriction n'a plus de raison d'être (n*» 382).
454. La loi permet de donner au nouveau conjoint une part (Tenfant, en ajoutant la restriction : le moins prenant. Cela suppose que l'un des enfants a reçu des libéralités par préciput; on les déduit de la masse sur laquelle doit être calculé le disponible en faveur du nouvel époux; de cette manière, l'époux aura ce qu'obtiennent les enfents non avantagés, c'est-à-dire ceux qui prennent le moins.
Il y a une seconde restriction. Si la part de l'enfant le moins prenant dépassait le quart, l'époux serait réduit à cette quotité; c'est le maximum du disponible, en cas de secondes noces, tandis (JDH le disponible ordinaire peut être du tiers ou du quart (11^388).
Eu principe, le conjoint ne peut recevoir qu'une part d enfant. Reste à savoir quels sont les enfants qu'il faut compter pour fixer la part qui peut être donnée au nouvel époux. Dans Tancien droit, on comptait tous les enfants laissés à la mort de l'époux qui se remarait, non-seulement ceux du premier lit, mais aussi ceux du deuxième ou subséquent mariage. Le texte de Farticle 1098 est conçu dans le même sens que l'édit de 1560, il parle d'une part d'enfant; donc l'époux doit être compté au nombre des enfants quels qu'ils soient; il n'y a aucune raison pour distinguer les enfants du second lit de ceux du premier. On objecte que c'est dans l'intérêt des enfants du premier mariage que le disponible est réduit. Cela est vrai; aussi faut-il qu'il existe des entants d'un premier lit pour qu'il y ait lieu au disponible exceptionnel de l'article 1098; mais dès qu'il y en a, le disponible est calculé d'après le nombre total des enfants (n** 393).
455. Quand le disponible est dépassé, il y a lieu à raclion en réduction. Cette action est régie par les principes que nous avons exposés en traitant de la réserve. Il y a cependant une difficulté
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554 DONATIONS ET TESTAMENTS, fjamiv
sur le point de savoir qui peut demaiider la réduction. On admet généralement que les enfants du premier lit peuvent seuls agir, parce que c'est dans leur intérêt que la loi réduit le dispûQÎble; quant aux enfants du second lit, ils ne peuvent pas se phiûdre qu'on porte atteinte à leurs droits, car ce n'est pas dans leur intérêt que le disponible ordinaire est réduit, Toutefois lesenfaots du second mariage profitent de la réduction opérée sur la de^ mande des enfants du premier lit. Au premier abord, cela paraît illogique. 11 y aurait, au contraire, anomalie si les enfants des mariages subséquents ne profitaient pas de la réduction. En effet, il en résulterait que les enfants du premier lit auraient une part plus grande dans la succession de leur père ou mère que les enfants du second lit, ce qui violerait le principe fondamental de Tégalité qui doit régner entre les enfants d'un même père, alors même qu'ils sont nés de mariages différents (n^ 398 et 399).
R* 5. SANCTieN.
Sommaire.
456. Quand y a-t-il lieu à réduction ? et quand y a-t-U lieu à nullité?