Des personnes présumées interposées
456. L'article 1099 porte : « Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions précédentes. » Puis vient un second alinéa ainsi conçu : « Toute donation ou déguisée, ou faite à personnes interposées sera nulle. » La loi distingue entre les donations indirectes, qui sont simplement réductibles, et les donations déguisées ou faites par personnes interposées, qui sont frappées de nullité. Il n*y a aucun doute quant aux libéralités indirectes qui dépassent le disponible : elles sont sujettes à réduction, en vertu du droit commun. Mais en frappant de nullité les donationsdéguisées ou faites par des personnes interposées, la loi déroge au droit commur d'après lequel ces donations sont seulement réductibles, tand i que, d'après Tarticle 1099, elles sont nulles, même pour la quoti i de biens que l'époux remarié aurait pu donner à son conjoint. L dérogation s'explique. On entend par donation indirecte celle qi résulte d'un acte qui n'est pas une donation, sans qu'il y ait ir
ami ly.) QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX. 335
tenlion de frauder la loi qui fixe le disponible : tel est l'avantage qui résulte des conveutions matrimoniales, ou d'associations faites entre Tépoux qui se remarie et son nouveau conjoint (art. 1496 et 1527). La donation déguisée, au contraire, est un acte simulé, et la simulation a pour objet d'éluder, c'est-à-dire de violer la règle du disponible. Il en est de même de la donation faite par personne interposée ; le donateur veut faire fraude à la loi. C'est cette fraude que la loi punit, en déclarant nulle la libéralité frauduleuse. La réduction ne suffirait pas pour sauvegarder les intérêts des enfants ; si les donations étaient seulement réductibles, les époixn n'auraient rien à risquer, et ils frauderaient à leur aise, tandis que la nullité qui menace leurs dispositions est un frein qui arrêtera le plus souvent ceux qui seraient tentés de frauder la loi (n*» 404).
457. A quels cas s'applique l'article 1099? Nous avons supposé une donation faite à l'occasion d'un second ou subséquent mariage. Dans cette hypothèse, la dérogation au droit commun se justifie. D'abord ces libéralités sont vues avec défaveur; puis l'expérience prouve que les époux qui se remarient sont toujours portés à faire des libéralités excessives à leur nouveau conjoint, et comme la loi restreint la faculté de disposer en sa faveur, ils ont recours à la fraude. Mais l'article 1099 ne limite pas la sanction qu'il prononce aux donations qu'un époux remarié fait à son nouveau conjoint; le premier alinéa se rapporte expressément aux dispositions à-dessus, c'est-à-dire aux articles qui fixent le disponible, donc au cas où les époux n'ont point d'enfant d'un premier lit. Dans cette hypothèse, la rigueur de la loi ne se jus-
i lifie point, car, loin de restreindre la faculté de disposer entre I époux, la loi l'étend; ces libéralités auraient donc dû rester sous [ l'empire du droit commun (n° 408).
458. L'article 1100 porte : « Seront réputées faites à per- f ^ sonnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants
• ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage. » La loi établit encore une autre présomption d'interposition ; elle ïépute faites à personnes interposées les donations que l'époux fait aux parents dont son conjoint est héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. On considère l'état des choses au moment de la donation, sans tenir compte de ce qui pourra arriver plus tard,
336 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome X\.)
parce que la loi veut punir la fraude, et elle la présume, quand répoux feiit une libéralité à un parent dont son conjoint doit hériter. L'intention de fraude doit exister au moment où la donation se fait; elle ne peut pas dépendre d'éventualités postérieures qu*il est impossible au donateur de prévoir. De là suit qu'il n'y a pas présomption d'interposition lorsque le conjoint n'était pas héritier présomptif du donataire, quoiqu'il le soit devenu depuis. Par contre, si fintention de frauder existe lors de la donation, la libéralité est nulle, quoi qu'il arrive plus tard. C'est en ce sens que l'article 1100 ajoute : « Encore que le conjoint n'ait point survécu à son parent donataire ». 11 y avait intention de frauder le disponible, donc la donation est frauduleuse, et cest la fraude que la loi veut punir (n* 410).
Il peut y avoir interposition en dehors des cas prévus par l'article 1100. La donation sera nulle, si l'interposition est prouvée. C'est le demandeur qui devra prouver la nullité ; la preuve se fera par témoins et par présomptions dites de l'homme (art. 1353). Dans les cas de l'article 1100, il y a présomption légale, et cellelà dispense de toute preuve celui en faveur de qui elle est établie (art. 1352). La loi n'admet pas même la preuve contraire, sauf l'aveu et le serment, comme nous le dirons au titre des Obligations (n* 412).
(Tome XV. i DfinMTlON ET DiVlSlOiNS. 537