‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 128 sur 222 · Définition de l^obligaUon. Sources des obligations · texte numérisé non relu

Définition de l^obligaUon. Sources des obligations

461. Définition du contrat. Y a-t-il une différence entre le contrat et la convention?

462. Liberté des parties contractantes ; elles peuvent déroger à la loi pourvu que leurs

conventions ne soient pas contraires à Tordre public et aux bonnes mœurs.

460. Le code ne définit pas l'obligation ; voici la définition que Potbier en dontie : « C'est un lien de droit qui nous astreint envers un autre à lui donner quelque cbose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose. » Cette définition se rapporte à l'obligation conventionnelle; c'est la plus fréquente des obligations; toutefois il ne faut pas confondre l'obligation avec le contrat. Le code traite, dans deux titres, des diverses sources des obligations. D'ordinaire l'obligation naît d'une convention; de là les obligations conventionnelles qui forment l'objet du titre III. Il y a des obligations qui se forment sans convention; la loi les appelle des engagements, lesquels résultent non d'un concours de consentement des parties intéressées, mais d'un fait. Ces faits sont les quasicontrats, les délits et les quasi-délits (art. 1370) (n^* 423-425).

461. « Le contrat est une convention par laquelle une ou ■ plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1101). Dans : l'usage et même dans les lois, on confond les expressions de

p^ contrat et de convention. Domat dit que la convention est le genre,

et le contrat l'espèce. Par convention on entend le consentement de deux ou plusieurs personnes pour former entre elles quelque engagement : c'est le contrat proprement dit. On donne encore le nom de convention au concours de consentement qui a pour objet ^ de résoudre un engagement ou de le modifier (n*» 427).

l (Tome IV4 DIVISIONS DES CONTRATS. 339

I La définition de l'article 1101 est empruntée aux jurisconsultes ' romains. On Va critiquée, parce qu'elle ne mentionne pas une [ innovation profonde que le code civil apporte à l'ancien droit. En droit moderne, les contrats sont translatifs de propriété, tandis que, dans le droit romain, ils n'engendraient qu'un lien d'obligation. On peut justifier la loi : en définissaut le contrat, ie législateur n'a pas entendu en déterminer les effets ; c'est dans l'article 1138 qu'est le siège de cette matière (n° 426).

462. Domat dit que l'objet des conventions est de procurer aux hommes lès choses qui leur sont nécessaires pour vivre. Et l'homme ne vit pas seulement pour son corps : c'est la vie intellectuelle et morale qui est la véritable vie. Nous ne saurions vivre, sans contracter. De là l'infinie variété des contrats ; de là aussi la liberté qui y préside. Le législateur, en établissant des règles ; en cette matière, prévoit ce que les parties intéressées veulent, I mais il leur laisse pleine et entière liberté de régler leurs intérêts comme elles l'entendent. Il faut donc appliquer à tous les contrats ce que l'article 1387 dit des conventions matrimoniales ; la [ loi ne les règle que pour dispenser les parties de rédiger leurs i engagements ; elles sont libres de vouloir autre chose que ce que i le législateur a supposé, elles peuvent donc déroger à la loi, et ! régler leurs intérêts comme elles le jugent à propos. Il n'y a I qu'une limite à cette liberté, c'est que les particuliers ne peuvent pas faire des conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes : mœurs (n** 429). Que faut il entendre par ordre public et par bonnes mœurs? Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l'article 6(1).

§ m. Division des contrats.

Sommaire.

463. Les contrats se divisent en bilatéraux et unilatéraux. Intérêt de eette division.

464. De la sous-division des contrats bilatéraux en synallagmatiques parfaits et synal-

lagmatiques imparfaits. La division n'est pas juridique et elle est inutUe.

465. Des contrats commutatifs et des contrats aléatoires. Intérêt de la division.

466 Des contrats de bienfaisance et des contrats à titre onéreux. Intérêt de la division.

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