Des contrats consensuels et des contrats réels
463. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres» (art. 1102). Tels sont la vente, réchange, le louage, la société, la transaction. Dans la vente, le vendeur s'oblige à transférer la propriété de la chose vendue, et l'acheteur s'oblige à en payer le prix. Chacune des parties contractantes est donc tout ensemble créancière et débitrice; il y a deux débiteurs et deux créanciers, cette double dette et cette double créance résultent du contrat bilatéral dès l'instant où il se forme (n"" 431).
a Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement » (art. 1103). Dans le prêt, l'emprunteur seul s'oblige en vertu du contrat : il doit rendre la chose empruntée. Le prêteur n'est pas obligé, l'emprunteur n'a aucune action contre lui en vertu du prêt (n* 431).
Quel est l'intérêt de cette division? Les contrats bilatéraux et les contrats unilatéraux sont régis par des principes différents. Dans les contrats synallagmatiques, la condition résolutoire est sous-entendue, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement (art. 1184); il n'en est pas de même des contrats unilatéraux. Il y a une secondjB différence entre ces deux espèces de contrats. Les écrits sous seing privé qui constatent un contrat bilatéral ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et de plus chaque original doit contenir la mention du nombre d'originaux qui en ont été faits (art. 1325) ; tandis que là loi ne prescrit aucune forme pour les actes qui constatent une convention unilatérale, sauf quand il s'agit d'une dette de somme d'argent ou de choses fongibles (aK. 1326). Nous expliquerons ces principes là où est le siège de la matière (n* 434).
464. Pothier sous-divise les contrats bilatéraux en contrats parfaitement synallagmatiques et contrats w^ins parfaitement synallagmatiques. Les premiers sont ceux par lesquels chaque partie contracte une obligation principale : ce sont les contrats que le code appelle bilatéraux. Les contrats synallagmatiques imparfaits sont ceux qui n'engendrent qu'une seule obligation principale;
(Tome XV.) DIVISION DES CONTRATS. 311
mais à roccasion de lexécution du contrat, une obligation peul naître contre la partie obligée, par exemple, à raison Jes dé^ penses que lemprunteur ou le dépositaire aurait faites pour la conservation de la chose; dans ce cas, les deux parties se trouvent obligées, et cest en ce sens que le contrat devient impar* faitement synallagmalique. La distinction n'est pas juridique, à notre avis. Pour déterminer la nature d'un contrat, on doit avoir égard à ce qui se passe au moment où la convention se forme ; dès ce moment le contrat est ou bilatéral ou unilatéral; et il ne saurait changer de nature par des événements postérieurs. La distinction est d'ailleurs inutile;, en effet, les contrats que Ton appelle synallagmaliques imparfaits, étant, en réalité, des contrats unilatéraux, sont régis par les principes que le code établit pour ces contrats, et non par les principes qui gouvernent les contrats bilatéraux (n** 435).
465. « Le contrat est œmmutatif lovsqae chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement inceriain, le contrat est aléatoire » (art. 1104).
Les contrats bilatéraux sont aussi commutatifs; ainsi la vente est un contrat commutatif; car ce que le vendeur s'oblige h donner est l'équivalent du prix qu'il reçoit, et le prix que lacbeteur s'oblige à payer est l'équivalent de la chose dont le vendeur lui transporte la propriété. Mais un contrat peut être commutatif sans être bilatéral : tel est le prêt à intérêt. Le prêteur donne la jouissance de son argent, et il reçoit, comme équivalent de la jouissance dont il se prive, l'intérêt que Temprunteur lui paye; de même l'emprunteur qui s'oblige h payer l'intérêt reçoit un équivalent du capital que le prêteur lui donne. Cela n'empêche pas le prêt à intérêt d'être un contrat unilatéral, puisque l'emprunteur seul est obligé, le prêteur ne Test pas.
Les contrats aléatoires sont : le contrat d'assurance, le prêt k grosse aventure, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère (art. 1964). Ces contrats sont aussi commutatifs, puisque chacune des parties reçoit quelque chose, mais ce qu'elle reçoil n est