‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 130 sur 222 · TOME H. 3i · texte numérisé non relu

TOME H. 3i

512 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (tmt xv,

qu'une chance, tandis que, dans les contrats commulatife, chacune des parties reçoit un équivalent réel.

Quel est l'intérêt de cette division? Dans Tancien droit, il élail considérable : la lésion viciait les contrats commutai ifs, taodis qu elle ne viciait pas les contrats aléatoires. On confondait Téquivalent avec Tégalité, n comme Tégalité est blessée quand il y a lésion, on en concluait que la lésion viciait tout contrat intéressé de part et d'autre. Le code n'admet celte théorie que pour deux contrats, le partage et la vente, la lésion les vicie quand elle est du quart ou des sept douzièmes (art. 887 et 1674); mais, en général, la lésion ne vicie pasles conventions (art. 1118). Dans les contrats aléatoires, il ne peut être question de lésion, puisque chacune des parties a une chance égale de gain ou de perte (n** 436-438). Nous reviendrons sur les contrats aléatoires, auxquels le code consacre un titre spécial. Quant à la lésion dans le partage et la vente, nous en traitons aux titres des Successions et de la Vente,

466. « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Tune des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit » (art. H 05). « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » (art. H06). Cette dernière définition confond le contrat à titre onéreux avec le contrat synallagmatique, puisqu'elle suppose que chacune des parties est obligée. Un contrat unilatéral peut aussi être onéreux : tel est le prêt à intérêt (n« 440) (4).

L'intérêt de cette division est très-grand, en ce qui concerne la donation, le plus important des contrats de bienfaisance; la donation est régie par des principes spéciaux que nous avons exposés au titre qui est le siège de la matière. Le mandat, le prêt et le dépôt sont aussi des contrats de bienfaisance; ils ne sont pas régis par les principes des donations: toutefois il y a des différences entre ces contrats et les contrats à titre onéreux. L'erreur sur la personne, indifférente, en général, dans les contrats à titre onéreux, vicie le consentement dans les contrats à titre gratuit (art. 1110); et la responsabilité du débiteur, quant aux fautes qu'il commet, est moins rigoureuse dans les contrats à titre

0) Voyez, ri-dessus, n» 1G5.

aoiTii* XVj flfVïSlON DES CONTRATS. 545

gratuit que dans les contrais à titre onéreux (art. H37 et n* 441).

467. En droit romain, on divisait les contrats en nommés et innomés, Domat explique en quel sens on admettait cette classification en droit français : « Parmi les différentes sortes de conventions, quelques-unes sont d'un usage si fréquent et si connu, qu'elles ont un nom propre : comme la vente, le louage, le prêt, le dépôt, la société et autres ; et il y en a qui n'ont point de nom propre, parce qu'elles sont peu usitées ». Domat ajoute que toutes les conventions sont obligatoires, qu'elles aient ou qu'elles n'aient point de nom. L'article 1107 formule cette pensée en termes plus précis : « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont Soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. » Ainsi, il n'y a qu'une différence entre les contrats qui ont un nom et ceux qui n'en ont pas, c'est que les premiers sont régis d'abord par le titre des Obligations, puis par les titres qui y sont affectés dans le code civil ; tandis que les autres sont régis par le titre des Obligations, et par les conventions des parties contractantes (n^ 443).

4G8. Ou divise encore les contrats en solennels et non solennels. Le code ignore ces termes, mais il consacre la doctrine dont ils sont l'expression. 11 y a des contrats qui n'existent que lorsqu'ils sont reçus par acte notarié, dans les formes prescrites par la loi; ce sont la donation, le contrat de mariage et l'hypothèque. On les appelle solennels, parce que la solennité est une condition d'existence de la convention (art. 1339). Les autres contrats sont non solennels, en ce sens qu'ils existent indépendamment de tout écrit; l'acte qui en est dressé ne sert que de preuve. Quand l'acte est nul, le contrat soiennel est inexistant, tandis que la nullité de Fécrit qui constate un contrat non solennel n entraîne pas la nullité de la convention ; tout ce qui en résulte, c'est qu'il n'y aura pas de preuve littérale du contrat, mais les parties sont admises à en établir l'existence par les autres moyens légaux de preuve (n*» 446).

En traitant des contrats solennels, nous disons pourquoi la loi en a subordonné l'existence à certaines formes. Ce que la loi a

fc 3W OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV.i

«f^ décidé pour la donation, les conventions matrimoniales et l'hy-

ïv polhèque, les parties intéressées peuvent le faire pour d'autres

irt contrats ; elles sont libres de stipuler que le contrat n'existera que

^. ' s*il a été dressé dans la forme authentique ; dans ce cas, le con-

y trat n'existera point, si l'acte est nul en la forme. Tout, en cette

• matière, dépend de l'intention des parties contractantes. Naturel-

lement, c'est à celui qui soutient que les parties ont entendu faire i de la forme une condition d'existence du contrat, d'enfeirelu

preuve; cette intention doit être expresse, en ce sens qu'il ne doit y avoir aucun doute sur la volonté des parties. C'est une exception au droit commun, et les exceptions doivent être formellement stipulées (n°' 448 et 449).

469. Il y a une dernière division des contrats en réels et consensuels. Tous les contrats sont consensuels, en ce sens que tous résultent d'un concours de consentement; mais il y en a pour lesquels le seul consentement suffit; pour ce motif, on les nomme consensuels : tels sont la vente, le louage, le mandat. D'autres exigent, outre le consentement, la tradition de la chose qui fait robjet de la convention; tels sont le prêt, le dépôt, le nantissement : voilà pourquoi on les appelle réels (n**446).

Le code n'a pas reproduit cette division, sans doute parce qu'elle est de pure doctrine; toutefois la différence entre les contrats consensuels et les contrats réels subsiste, puisqu'elle résulte de la nature des choses, et le code la consacre implicitement (n^* 447), par les définitions qu'il donne des contrats consensuels et des contrats réels (art. 1582 et 1876).

Tom* JCr.i CONDITIONS KSSKNTIELLES. 34c1

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