Kl &nr les tryvauK prôpyraloires du code civil
470. L article 1 108 porte : « Quatre conditions sont essentielles pour ta vaUdiîé d'une convention : 1« le consentement de la partie qui s'oblige; 2° sa capacité de conti'acter ; 3*» un objet certain qui foriBe h matière de l'engagement; 4° une cause licite dans lobligation* » Celle disposition ne parle pas des conditions requises pour Yemstence des conventions. La doctiine généralement reçue distingue, parmi les conditions énumérées par l'article 1 108, celles sans lesquelles le contrat n'existerait point : ce sont le consentement, l'objet et la cause. La capacité est seulement exigée pour la vaJidUé des conti'ats. Il y a une quatrième condition essentielle pour l'existence des contrats solennels, c'est la solennité, t
En quel sens ces conditions sont-elles nécessaires pourl'existetice des conventions? Si Tune de ces conditions fait défaut, le contrat n'a aucune existence aux yeux de la loi, et partant il ne peut avoir aucun effet (art* H34); tandis que si une condition requise pour la validité de la convention manque, la convention ne laisse pas d'exister et de produire ses effets, jusqu'à ce que la nullité en ait été prononcée par le juge. Le code n'a point de termes techniques pour distinguer les conventioijs qui n'ont point
346 OBLIGATIONS CONVENirONNELLES. (Tûmc ïV ]
d'existence légale, de celles qui sont simplement annulables. L*arlicle 4117 suppose que les premières sonl nulles de plein àroii, sans quil faille en demander la nullilé en justice; c'est la seule disposition du code où Ton trouve cette expression. Ailleurs la lai qualifie de nulle la vente qui manque d'objet, et qui, en réalité manque d'une condition requise pour son existence (art. 1601), et l'article 1599 se sert du mot nul^ pour marquer qu'un contrat est annulable. Les auteurs emploient diverses expressions pour indiquer les contrats qui n ont pas d'existence légale. Les uns disent qu'ils sont radicalement irwis,- Texpression ne se trouve paa dans le code. Les autres se servent du mot mexisiani ou nom existant, qui n'est pas légal non plus; nous le préférons, parce qu'il est plus simple et plus expressif {n° 450).
Nous avons déjà dit, à propos du mariage, quelle es[ rimportance de la distinction entre les actes inexistants et les actes nuls (1). Un contrat inexistant, cest le néant; il est nul de plein droit, en vertu de la loi, sans qu*il soit besoin d'en demander la nullité; il ne donne lieu à aucune action, les parties ne peuvent pas le confirmer; aucune prescription ne peut le valider. Il n'en est pas de même des actes auxquels il manque une condition pour leur validité; ils sont nuls, ce qui veut dire qu'on peut ea demander la nullité en justice, et on doit la demander dans les dix ans; il suffit du silence de la partie intéressée pendant ce lapa de temps, pour que le contrat soit confirmé et devienne pleinement valable; il peut être confirmé expressément ou par lexécution volontaire de l'acte; tant que la nullité n'en est pas prononcée, il produit tous les effets dun contrat valable (u*^ 431).
471. La distinction des contrats iuexislants et des contrais nuls est fondée sur les principes, sur le texte du code, et sur les travaux préparatoires. On ne conçoit pas qu'une con^entiou existe sans consentement, puisque la convention n'est autre chose que le concours des volontés du créancier et du débiteur. Là où il ny 'à pas de consentement, il n'y w rien, et le néant ne saut^aii engeadrer ni droit ni obligation. L'article 146 applique cette doctrine au mariage en disant qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement; et l'article 1117 dit implicitement la
(1) Voyez, t. 1, u- 169 et 170.
\lmt U.) CONDITIONS ESSENTIELLES, 5 17
même chose des contrats en général. Quand le consentement est vicié par Terreur, la violence ou le dol, les parties ont consenti, donc le contrat existe; mais à raison du vice qui entache le con* sentement, la loi leur permet de demander la nullité du contrat; Tarticle 4447 en conclut que, dans ce cas, le contrat n'est pas nul de plein droit ; ce qui implique qu'il y a un cas où le contrat est nul de plein droit, c'est celui où il n'y a pas de consente aient. Si, au moment où elle contracte, une personne est atteinte d'allé* nation mentale, elle ne consent pas, puisque pour consentir il faut Tusage de la raison ; et à défaut de consentement, il n'y a rien; il n'y a donc pas lieu d'agir en nullité, car on ne demande pas la nullité du néant. Le contrat est inexistant, il est nul de plein droit (n^ 453).
472. 11 n'en est pas de même de l'incapacité civile des parties conti^actantes. Les mineurs, les femmes mariées, les interdits sont incapables de contracter. S'ils contractent, le contrat sera-t-il nul de plein droit, ou inexistant? Non, si la loi déclare ces personnes incapables de contracter, c'est uniquement dans leur intérêt; or, c'est à elles ou à leurs représentants de voir s'ils sont intéressés à provoquer la nullité; la loi aurait manqué son but» qui est de les protéger, si elle avait déclaré nulle de plein droit une convention qui peut leur être profitable. Voilà pourquoi Tarticle 1 125 dispose que les conventions consenties par les incapables sont simplement nulles, et que les personnes capables ne peuvent pas opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté (n* 454).
473. Vobjet est la seconde condition nécessaire pour lexistence de tout contrat. En théorie, cela est d'évidence. Si le législateur donne l'appui de l'autorité publique aux conventions des particuliers, c'est qu'elles sont le seul moyen par lesquels les hommes puissent se procurer les choses dont ils ont besoin pour vivre (4); donc on ne conçoit pas de contrat sans un objet certain que le créancier stipule et que le débiteur promet (n<^ 453).
Le code consacre-t-il cette théorie?. 11 appelle cause le motif juridique qui engage les parties à contracter ; or ce motif, dans les contrats intéressés, se confond avec la prestation que les deux
(1) Voyez, ci-dessus, n" 402.
548 OBLIGATIONS CÔNVENTIONMELLES. itûme XV,^
parties ou Tune d'elles s obligent à faire, donc avec Tobjei. El quel est TefFet des conventions qui manquent de cause, c'est-àdire d'objet? L'article 1131 répond qu elles ne peuvent produire aucun effet; c'est dire quelles n'existent pas aux yeux de h loin L'article 1601 contient une application de ces principes, il déclare la vente nulle si lors du contrat ta chose était périe; le mot nulle signifie ici inexistante. Une vente sans objet, cesl le néant; on m conçoit pas qu'il en naisse une action ; le vendeur ne peut pas demander le prix d'une chose qui n'existe pas, et l'acheteur nen peut pas exiger la délivrance. Il n'y a donc pas de contrat.
474. Ce que nous venons de dire de lobjet s'applique à la caiise, puisque la cause se confond avec l'objet. 11 est de l'essence des conventions que les parties aient un motif juridique de contracter, sinon leurs conventions n'ont pas de raison d'être, et par suite le législateur ne peut leur reconnaître aucun etlei. Cest ce que dit l'article 1131. Il ajoute qu'il en est de même des conventions sur fausse cause ou sur cause illicite. Nous dirons plus loin que la fausse cause se confond avec le défaut de cause, ou avec la cause illicite. La cause est illicite quand elle est prohibée pr la loi et quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à Tord m public : conçoit-on que le législateur sanctionne une conveutioi^ qu'il prohibe, ou qui est immorale, ou qui blesse l'intérêt de la société? Un motif pareil n'est pas un motif juridique, doue la convention qui n'a pas d'autre raison d'être que la violation de la loi ne saurait avoir d'existence légale (n* 456).
475. La solennité est la dernière condition exigée pour l'existence de certains contrats dits solennels. Quelle en est la raisouT Dans les contrats solennels , la solennité se confond avec le consentement, en ce sens que le consentement est censé ne pas exister quand il n*est pas exprimé dans la forme légale. La quatrième condition est donc, en réalité, identique avec la première. Le code consacre cette doctrine dans l'article 1339. Quand la donation est nulle en la forme, le donateur ne peut pas la cotifirmer, puisqu'on ne confirme pas le néant; or, quand la voloDté de donner n'est pas manifestée légalement, il n'y a pas de conseiltement, et sans consentement il n'y a pas de contrat. Si le donateur a réellement la volonté de donner, il doit refaire la libéralité dans la forme légale {n° 457).
(Tome XV.) DU CONSENTEMENT. 540
476. On prétend que la théorie des contrats inexistants est étrangère à la tradition, et que les auteurs du code civil Font ignorée. Quant à la tradition, nous renvoyons aux témoignages que nous avons cités ailleurs (1). Les meilleurs jurisconsultes, tfArgentré, Bouhier, Domat, Pothier, enseignent notre doctrine ; mais ils ne la professent pas avec la rigueur que la science du droit exige. De là des incertitudes qui prêtent à la controverse (n" 458, 459, 460). Nous renvoyons le lecteur à notre Traité des Principes de druit dvU.
477. Ce qui est décisif, c'est que les auteurs du code connaissaient la distinction des contrats inexistants et des contrats nuls, et qulls ont entendu la consacrer. Il suffira de citer le témoignage de Jaubert, le rapporteur du Tribunat. « Il était impossible, dit-il, de ne pas conserver ïancknne distinction entre les actes faussement qualifiés de contrats et qui ne produisent jamais d'action, et les contrats qui ont contenu une obligation et conséquemment le principe d'une action. Dans ce dernier cas, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'obligation, et on devait se borner à déclarer que celui qui avait contracté l'engagement en pouvait demander la nullité. » Ce n'est pas l'opinion individuelle d'un tribun, car Jaubert parle comme organe de la section de législation du Tribunat; et la doctrine qu'il a professée a laissé des traces dans le texte du code, puisque la rédaction primitive a été modifiée, par suite des observations du Tribunat. Sur les détails, nous renvoyons le lecteur à nos Principes de droit civil (t. XV, n** 4G1 el 462).
SECTION n. — Du consentement.
§ I. Notions générales.
Sommaire.