‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 133 sur 222 · De PofTre ou pollicitation et de Inacceptation · texte numérisé non relu

De PofTre ou pollicitation et de Inacceptation

480. Pour que l'acceptaUon soit valable, il faut 1 que l^offre subsiste, c*est-à-dire

qu*eUe n'ait pas été révoquée ; 2« que le concours de volontés soit possible ; 3« que l'acceptation soit parvenue à la connaissance du pollicitant.

(1) Dans notre ouvrage sur les Principes de droit civil, comparez la Table, au mot Actes inexistants.

550 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV

481 . Le consentement peut être exprès ou tacite; il ne doit pas être constaté par écrit; mais il ne se présume jamais.

478. Le consentement est un concours de volontés; l'étymologie du mot consentir indique que deux personnes veulent une même chose : Tune d'elles fait une offre, c'est-à-dire déclare vouloir cette chose, et l'autre déclare vouloir ce qu'on lui propose. Ce concours de volontés formera une convention, si Tuae des parties entend conférer à l'autre le droit d'exiger en justice Taccomplissement de ce qu'elle offre, et si l'autre entend acquérir ce droit. L'article 1108 s'exprime donc mal en disant qu'il faut le consentement de la partie qui s'oblige, c'est-à-dire du débiteur; il faut aussi le concours de la volonté du créancier. Tant que le débiteur seul consent, il n'y a qu'une offre, et l'offre n'oblige pas celui qui l'a faite tant qu'elle n'est point acceptée; jusque-là il n'y a pas de débiteur, puisqu'il n'y a pas de créancier, donc il n'y a pas de convention (n® 466).

479. On donne le nom de pollicptation à l'office qui n'est pas encore acceptée; jusque-là le pollicitant n'est point obligé. Celui qui a fait une promesse peut sen dédire tant que la promesse n'est pas acceptée; la raison en est que l'obligation a pour corrélatif nécessaire un droit qui permet d'en exiger l'accoraplissemenl; or, personne ne peut acquérir un droit sans sa volonté; il faut donc le concours de volontés du créancier pour que le contrat se forme : c'est ce qu'on appelle l'acceptation (n** 469).

D'ordinaire l'offre et l'acceptation se font entre personnes présentes, et Tune suit immédiatement l'autre ; le contrat se forme alors à ce moment même. Il se peut aussi que l'acceptation s^ fasse après un délai plus ou moins long. Naît alors la question de savoir à quelle époque l'acceptation peut ou doit se faire, et sous quelles conditions elle sera valable (n*» 472).

480. Pour que Tacceplation soit valable, il faut d'abord que l'offre subsiste, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été révoquée. Le pollicitant peut rétracter son offre, puisque l'offre non acceptée n'oblige pas celui qui l'a faite; il peut revenir sur ce qu'il a promis, sans autre raison sinon qu'il a changé de volonté; et il a le droit de changer de volonté, puisque la pollicitation n'a donné de droit à personne (n** 475).

Quand et jusqu'à quel moment le pollicitant peut-il rétracter

(Tome XV.) DU CONSENTEMENT 551

son offre? Le pollicitant n*étaat pas obligé, il peut retirer son oiïve de suite; toutefois il peut fixer un délai pendant lequel l'autre partie pourra accepter; dans ce cas, il ne peut rétracter son offre pendant le délai, et Toffre sera censée retirée par cela seul qu'elle n'aura pas été acceptée dans le délai (n* 476).

Pour que l'acceptation soit valable il faut, en second lieu, que le concours de volontés des deux parties soit possible. Si l'une d'elles meurt ou devient incapable de contracter, il ne peut plus y avoir d'acceptation, et le contrat ne pourra se former, parce que pour la formation du contrat, il faut le concours des volontés des deux parties, il faut donc qu'elles puissent vouloir et manifester leur volonté. Après la mort ou l'interdiction d'une des parties, ce concours devient impossible; l'une d'elles veut, à la vérité, mais l'autre ne peut plus vouloir ; dès lors l'offre tombe, ou l'acceptation ne peut plus se faire, ce qui empêche la formation

I du contrat (n*» 478).

Inacceptation ne sufBt point pour former le contrat; il faut de

I plus qu'elle soit parvenue à la connaissance du pollicitant, c'est ainsi que le contrat se forme régulièrement lorsque les deux parties sont préseates. 11 en doit être de même quand l'acceptant fait connaître sa volonté par correspondance après un délai plus ou moins long; le pollicitant doit entendre la réponse de l'acceptant : jusque-là il y a coexistence de deux volontés, il n'y a pas concours. L'article 932 applique ce principe à la donation en décidant que la donation n'existe qu'après la notification de l'acceptation. On objecte que l'article 932 doit être écarté parce qu'il y est question d'un contrat solennel. Nous répondons que ce qu'il y a de solennel dans l'acceptation d'une donation, c'est la forme authentique dans laquelle elle doit se faire : le donateur doit acquérir la connaissance de l'acceptation par un acte authentique, mais l'acceptation n'est pas une formalité particulière à la donation, ni par conséquence la connaissance que le donateur en doit avoir (n** 479). 481. La loi ne dit rien de la manière dont le consentement doit être exprimé. Il n'est pas nécessaire que la volonté soit déclarée par paroles ; elle peut être manifestée par des signes ou par des faits. Dans ce dernier cas, le consentement est tacite, et il a la même force que s'il était exprès. C'est la volonté qui est Tesseuce du consentement ; peu importe comment elle est exprimée .

55Î OULHIATÏONS CO!NVt:?>îTION!NKLLES, {Tom? XV

Le code consacre le principe en admettant la validité du mandai tacite (art. 1985) et de la reconduction taeile (art. 1759). A plus forte raison le consentement ne doit-il pas être constaté par écrii; récrit ne sert que de preuve, sauf dans les contrats solennels (1). Mais le consentement ne se présume jamais; il faut notre volonté positive pour nous obliger, et il la faut pour acquérir un droit {rr 482).

§ II. Des vices du consentement.

Sommaire.

482. Quelles sont les causes qui vicieut le consentement? Pourquoi la lésion ne viciet-elle pas les convenlion>?(art. M09 et H18et n» 485).

482. « Il ny a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol » (art. 1109). L'erreur, la violence et le dol sont les seules causes qui vicient le consentement. Aux termes de l'article 1118, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes ». Ces contrats sont le partage et la vente, et ces personnes sont les mineurs. Pourquoi la lésion ne vicie-t-elle pas le consentement? C'est une espèce d'erreur portant sur la valeur de la chose qui feil lobjet du contrat; il en résulte que l'une des parties contractantes éprouve une perte, tandis que l'autre retire un avantage. Cette inégalité résultant de la valeur que chacune des parties reçoit dans les contrats commutatifs, ne vicie pas la convention. La raison en est que la valeur des choses n'est pas absolue, elle dépend des circonstances de temps et de lieu et surtout des besoins, des goûts et des passions de ceux qui contractent; dès lors on ne peut pas dire que l'égalité soit de l'essence des contrats, et Ton ne peut pas dire que les parties n'auraient pas contracté si elles avaient eu connaissance de l'inégalité ou de la lésion. Je paye 1,000 francs un coin de terre, sachant qu'il n'en vaut que 500, puis-je dire que mon consentement est vicié? Non, car j'ai consenti à payer la chose le double de ce qu'elle vaut, par un moiit

(1) Voyez, ci-dessus, n» 475.

joma KV.) DU CONSENTEMENT. 355

quelconque, lequel suffit pour valider le contrat. Ce n'est que par exception que la loi admet la lésion comme une cause de nullité ; nous renvoyons aux titres qui sont le siège de la matière (n"" 485).

K« i. DE L*ERREUR.

Sommaire.

483. L'erreur n'est, en général, qu'un vice qui rend le contrat nul. Cas dans lesquels

Terreur empêche le contrat d'exister.

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