‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 134 sur 222 · Quand l'erreur vicie-t-elle le consentement? Principe · texte numérisé non relu

Quand l'erreur vicie-t-elle le consentement? Principe

485. Application du principe à l'erreur qui tombe sur la substance de la chose.

486. Application du principe à l'erreur qui tombe sur la personne.

487. L'erreur sur le motif qui engage les parUes à contracter a-t-elle une influence

sur le contrat?

488. L'erreur de droit, quand elle est substanUelle, vicie-t-elle le consentement?

483. L'erreur consiste à croire vrai ce qui est faux ou à croire faux ce qui est vrai. Dans la théorie du code, Terreur rend le contrat nul, c'est-à-dire annulable (art. 1117). Il y a des cas où Terreur a pour effet de rendre le contrat inexistant. Si Terreur porte sur la nature de la convention, il n'y a pas de consentement, partant, pas de contrat : vous voulez vendre, j'entends louer, il'n'y a ni vente ni louage, parce que nos volontés ne concordent sur aucun des deux contrats, et Ton ne conçoit pas de contrat sans concours de volontés. 11 en est de même si Terreur porte sur la chose qui doit être l'objet du contrat; nous sommes d'accord pour faire une vente, mais vous entendez vendre telle chose, et moi j*entends en acheter une autre ; il n'y a pas de vente, parce qu'il n'y a pas d'objet sur lequel nos volontés concourent. 11 en serait de même s'il y avait dissentiment sur le prix. Nous avons déjà dit que Terreur sur la cause fait qu'il y a fausse cause, et la fausse cause entraîne l'inexistence du contrat (art. 1131). Hors ces cas. Terreur, de même que la violence et le dol, sont de simples vices dont l'effet est de rendre le contrat nul (n^' 484 et 486).

484. Toute erreur ne vicie pas le consentement. L'homme, être imparfait, ne possède jamais la vérité absolue ; il y a donc toujours une part d'erreur dans ses jugements. Si toute erreur suffisait pour vicier le consentement, il n'y a point de contrat qui serait à l'abri d'une action en nullité. Le législateur a donc dû

%^i OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV.)

déterminer quelles sont les erreurs assez graves pour rendre le contrat nul. Aux termes de l'article 1110, Terreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est substantielle, et elle n'a ce caractère que dans deux cas : d'abord quand elle tombe sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat, ensuite quand il y a erreur sur la personne et que la considération de la personne a été la cause principale de la convention. Ces derniers termes révèlent l'esprit de la loi : pour que l'erreur soit un vice du consentement, dit l'Exposé des motifs, il faut que le juge puisse être convaincu que la partie ne se serait pas obligée, si elle n'avait pas été dans cette erreur. C'est la doctrine de Domat (n® 487).

485. L'article 1110 pose en ces termes le principe concernant l'erreur sur la chose : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. » Que faut-il entendre par erreur sur la substance de la chose? Pothier répond à la question. « L'erreur dit-il, annule la convention lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les parties ont eue principalement en vue et qui fait la substance de cette chose ». La difficulté est donc une question d'intention : les parties n'auraient-elles pas contracté si elles avaient su que la chose n'avait pas telle qualité qu'elles lui supposaient, l'erreur sera substantielle et viciera le consentement. Si, au contraire, les parties auraient contracté, alors même qu'elles auraient su que la chose n'avait point telle qualité, l'erreur ne viciera pas le consentement et n'annulera pas le contrat (n^488).

486. « L'erreur n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » (art. 1110). C'est l'application du même principe. La question dépend de l'intention des parties contractantes, et cette intention se détermine par la nature du contrat. Si la convention est à titre gratuit, elle se fait toujours en considération de la personne, car c'est par des considérations personnelles que l'on se détermine à faire des libéralités. Si le contrat est à titre onéreux, il faut distinguer. Dans les obligations de faire, la considération de la personne sera d'ordinaire la cause principale de la convention; il en est ainsi quand le débiteur contracte une obligation de faire qui ne peut être remplie que

nmftXV.) DU CONSENTEMENT.

par lui» ou qui ne serait pas remplie aussi bien par un autre. Si, au contraire, robligation peut être remplie indiËTëremment par toute personne, telle qu une obligation de donner, ou une obligation de faire qui n'exige pas un talent particulier, la considération de la personne sera le plus souvent indifférente- Le juge décidera d'après les circonstances de la cause {n** 497 et 498).

487, L'erreur sur le motif qui engage les parties à eorilracler a-t-elle une influence sur le contrat? Si Terreur porte sur le motif de droit, cest-à-dire sur la cause, le contrat n*existera pas (1). S'il s agit d un motif de fait, Terreur sera généralement inopérante; cette erreur n*est pas comprise dans la définition que l'article 1 1 tO donne de Terreur substantielle, donc elle ne constitue pas un vice. Cela suppose, comme le dit Pothier, que les parties nont pas entendu faire dépendre leur convention de la réalité du motif; mais les parties peuvent faire d*un motif de fait la condition de leur contrat. L'orateur du gouvernement s'exprime en ce sens : « L'erreur dans les motifs d'une convention nest une cause de nullité que dans le cas oti la vérité de ces motifs peut être regardée comme une condition dont il soit clair que les parties ont voulu faire dépendre leur engagement » (n*' 499 et 500).

488. L erreur de droU vicie-t-elle le consentement? 11 y a erreur de droit quand l'une des parties ou les deux parties contractantes ignorent le droit et que cette ignorance les induit en erreur sur la substance de la chose. A notre avis. Terreur de droit vicie et annule le contrat, aussi bien que Terreur de fait. C'est Fopinion consacrée par la jurisprudence et enseignée par la plupart des auteurs. Elle se fonde sur les termes généraux de Tarticle H09 : « Il n'y a point de consentement valable, s'il a été donné par erreur. » Donc toute erreur vicie les contrats, sans distinction entre Terreur de droit et Terreur de fait. Dire qu*il ny a que Terreur de fait qui vicie le consentement, c*est restreindre la loi, et parlant, la modifier ; Tinterprète n'a pas ce droit. L'article 1377, qui prévoit Terreur en cas de payement indu, est tout aussi général. Ce texte est décisif. En effet, dans Tancien droit, la question était controversée précisément pour le payement indu; les auteurs du code connaissaient la distinction que Ton

(1) Voyci, wjwTff, ir 474.

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faisait jadis; ils ToDt rejetée en ne la i*eproduisant pas. Les articles 1350 et 2052 contiennent des exceptions à ce principe en matière d*aveu et de transaction; en ce sens, ces dispositions confirment la règle, parce que ces exceptions sont motivées sur la nature particulière de Yaveu et des transactions. On objecte que personne n'est censé ignorer le droit. Nous répondons que ce vieil adage n*est vrai que lorsqu'il s'agit d'une loi d'intérêt général; il y a, dans ce cas, une nécessité sociale qui domine tout. Quand il s'agit d'intérêts privés, l'adage n'a plus de raison tfétre (n» 505-507).

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