‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 135 sur 222 · partie contracte, soit considérable, et que la crainte soit présente · texte numérisé non relu

partie contracte, soit considérable, et que la crainte soit présente

491. n faut, en second lieu, que la crainte ait détruit la liberté de celui qui subit la

violence, ce qui s'estime par les circonstances.

492. En quoi doit consister la violence? Quid de la crainte révérentielte?

495. Il faut, en troisième lieu, que la violence soit injuste. 494. Faut-il qu'elle soit exercée par Tune des parties? 405. Faut-il qu'elle soit exercée sur la partie contractante?

496. Il n'y a pas violence quand, à l'occasion d'une voie de fait, on fait une promesse

à un tiers pour obtenir son aide.

489. « Il n'y a point de consentement valable, ditl'article 1109, si le consentement a été extorqué par violence. » L'article 1112 définit la violence en ces termes : « 11 y a violence, lorsqu elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». C'est la définition delà violence morale, puisqu'elle consiste dans la crainte d'un mal futur. La loi ne prévoit pas le cas d'une violence matérielle qui consisterait à employer la force pour faire consentir celui qui ne veut pas consentir. Il y a une différence essentielle entre la violence physique et la violence morale. La première exclut le consentement et rend, par conséquent, le contrat inexistant (1), tandis

(1) Voyez, supra, n« 471.

liome XV.) DU CONSENTEMENT. 557

que la violence morale est un simple vice qui rend le contrat nul, '^

c'est-à-dire annulable. Gela est fondé en raison. Celui qui subit ,:;^

une violence physique ne consent point; celui qui consent sous |

l'empire de la crainte consent, en ce sens que, de deux maux, ^;

il choisit le moindre ; mais ce choix n'étant pas libre, le con- ij

sentement se trouve vicié, il n'est pas valable, et partant, il y a v,

lieu à nullité (n» 5H). ;'

490. Quelles sont les conditions requises pour que la vio- ;i leoce vicie le consentement? II faut d*abord, aux termes de IV- ^ ticle 141^, que le mal par la crainte duquel la personne vio- : ^* lentée agit, soit considérable et présent. Quand le mal est-il considérable? C'est une question de fait, qui ne comporte pas de ^ solution absolue. La violence est un fait individuel, dont la gravité se mesure d*aprës la position de celui qui craint le mal : le juge décidera, d'après les circonstances, si le consentement a été libre ou extorqué. En quel sens le mal doit-il être présent? L'expression n'est pas exacte ; la violence consistant dans une crainte^ le mal ne saurait être présent, puisqu'il y a nécessairement un intervalle entre la menace et son exécution. Mais la crainte doit être présente. C'est l'explication de Pothier : il faut, dit-il, que ce soit un mal que la personne violentée ait été menacée d'endurer surle champ si elle ne faisait pas ce qu'on lui proposait (n"" 512).

491. Il faut, en second lieu, que la violence soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Le deuxième alinéa de l'article 1112 ajoute : « On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. » Cette dernière disposition corrige ce que la première a de trop absolu. La question de savoir s'il y a violence doit se décider d'après la personnalité de celui qui se prétend violenté : le vieillard qui n'a plus sa raison ni sa volonté pourra agir en nullité, alors même que la violence qu'il a subie n'aurait pas fait impression sur une personne raisonnable. Domat dit très-bien qu'il est juste de protéger les plus faibles et les plus timides, et que c'est pour eux principalement que les lois punissent la violence ; les forts se protègent eux-mêmes. Dès qu'il est prouvé que la personne qui se plaint de la violence n'a consenti qu'en cédant à la force, son consentement est vicié et le contrat est nul : ce sont les paroles de Domat (no 513).

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