TOME II
558 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV.)
492. La loi ne dit pas en quoi doit consister la violence; le mot implique des voies de fait, de mauvais traitements, ou au moins des menaces d'excès, qui se réaliseront si le consentement que l'on veut extorquer n'est pas donné. S'il n'y a ni voies de fait, ni menaces, il n'y a point de violence. De là l'article HU déduit la conséquence, que « la seule crainte révérentieUe envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. » Par aainte révérentielle, dit Pothier, on entend la crainte de déplaire aux personnes que l'on respecte par affection et par devoir. Cette crainte ne provient pas d'une violence ; il est vrai qu'elle peut avoir le même effet, c'est de détruire la liberté de celui qui consent sous l'empire de la crainte révérentieUe ; mais cela eût été très-difficile à constater; d'ailleurs le respect de l'autorité paternelle, fût-il excessif, est 'un sentiment très-louable; un enfant serait donc très-mal venu à se plaindre qu'il n'a pas osé refuser le consentement que lui demandait son père, parce qu'il avait un trop grand respect pour lui.
L'article 1114 ajoute une restriction à la règle qu'il établit : sam qu'il y ail eu de violence exercée. Quel est le sens de cette réserve? S'il y a eu des violences, qui par elles-mêmes n'ont pas la gravité nécessaire pour vicier le consentement, le juge pourra néanmoins en tenir compte quand elles ont été exercées par un père à l'égard de son enfant; la situation des parties aggrave, dans ce cas, les voies de fait ou les menaces, et autorise le juge à prononcer la nullité, qu'il n'aurait pas pu prononcer à l'égard d'autres personnes. Cette interprétation, généralement admise, se fonde sur l'autorité de Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté la disposition de l'article 1114 (n** 514).
493. Pour que la violence vicie le consentement, il faut encore qu'elle soit injuste. Pothier le dit; et si les auteurs du code n'ont pas reproduit cette condition» c'est qu'elle allait sans dire ; le mot même de violence implique une voie de fait, et toute voie de fait est injuste, puisqu'elle trouble le droit. Toutefois la violence qui consiste en menaces peut être juste. L'obligation implique l'emploi de la force publique, dans le cas où le débiteur ne l'exécute pas. Les voies de droit sont une violence juste, de sorte qu'elles ne vicient pas le consentement que le débiteur donnerait, sous
iTome XV.) DU CO>SENTKMKNT. W^
rinfluence des menaces que le créancier aurait faites d y recourir; on suppose, bien entendu, que le créancier reste dans les limites de son droit; s'il abusait de son droit, il y aurait violence injuste, car labus du droit est une violence (n*»* 515-516).
494. Faut-il que la violence soit exercée par l'une des parties f L'article 1111 répond à la question. « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » Dès qu'il y a violence, la liberté est détruite; peu importe par qui la violence est exercée, et le çoiisentement qui n'est pas libre est vicié.
495. Pour que la violence vicie le consentement, il faut enfin qu'elle soit exercée sur la partie contractante. La violence suppose que celui qui s'oblige Ta fait dans la crainte d'expoSer' sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent; donc quand le mal menace une autre personne, il n'y a point de violence. L'article 1113 fait une exception à ce principe : « La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle Ta élé sur son époux ou sur son épouse, sur ses ascendants ou ses descendants. » Cette exception est fondée, comme le dit l'oraleur du Tribunat, sur ce que la personne violentée ne fait qu*un avec celui qui contracte l'obligation, de sorte que les maux de t'un sont les maux de l'autre (n** 520).
496. Y a-t-il violence quand dans un péril que je cours, je fais une promesse à quelqu'un s'il vient à mon aide? Non, car la violence n'est que Yoccasion^ elle n'est pas la cause de l'engagement que j'ai contracté. L'obligation est valable, quand même elle * serait excessive : il n'est pas permis au juge de modifier les conventions, en réduisant la dette, par le motif qu'elle est excessive,
à moins que la loi ne lui accorde ce droit (n* 519).
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