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Le dol ne se présume pas; il doit être prouvé

497. On appelle dol, dit Pothier, toute espèce d'artifices dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre. Aux termes de Tarticle H 09, le consentement n'est pas valable s'il a été surpris par dol. Le dol n'est donc un vice que lorsqu'il a été la cause du consentement. C'est ce que dit l'article d 116 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. » Ainsi tout dol ne vicie point le consentement; le dol n'est un vice que lorsqu'il est évident que la partie trompée n'aurait pas contracté sans les manœuvres qui l'ont induite en erreur. C'est ce que les auteurs appellent dol principal, et ils appellent dol incident celui qui n'aurait pas empêché les parties de contrarier. Le code n'emploie pas ces expressions, et il vaudrait mieux ne pas s'en servir, parce qu'elles peuvent induire l'interprète en erreur; elles sont du reste parfaitement inutiles. (n^* 522 et 623). La solution delà difficulté dépend de l'intention de la partie trompée; c'est une question de fait, qui est abandonnée à l'appréciation du juge : la distinction du dol pnncipal et du dol incident ne l'aidera pas à la résoudre.

498. Pour que le dol vicie le consentement, il faut encore qu'il soit l'œuvre de l'une des parties; l'article 1116 le dit. Les manœuvres pratiquées par un tiers ne vicieraient pas la convention, alors même qu'il serait évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. C'est une différence entre le dol et la violence (art. 1111) : quelle en est la raison? La violence consiste en voies de fait qui troublent la sécurité des hommes, et compromettent l'ordre public; c'est donc un fait plus grave que le dol, et le législateur a dû le réprimer plus sévèrement; or la répression, en matière civile, serait le plus souvent impossible si

(Tome XV.) DU CONSENTEMENT. 5Ç!

la partie violentée devait agir contre le tiers auteur de la violence; car rarement elle le connaît, ceux qui emploient ces moyens coupables ayant soin de se cacher ou de se déguiser. 11 n'en est pas de même du dol ; l'intérêt général demande que les conventions soient maintenues, sauf à agir contre celui qui a employé les manœuvres doleuses; et Tauteur du dol étant nécessaiiemeut connu, rien n'empêche d'intenter cbntre lui une action en dommages-intérêts (n*» S29).

499. L'article 1116 ajoute que le dol ne se présume point et qu'il doit être prouvé. C'est l'application du droit commun. Le demandeur doit prouver le fondement de sa demande; or, dans l'espèce, l'action en nullité est fondée sur le dol ; le dol doit donc être prouvé. Comment se fait cette preuve? Nous renvoyons la question au chapitre qui traite de la Preuve (n** 530).

N« A. DE l'effet des VICES.

Sommaire.

500. Les vices de consentement rendent le contrat nul, c'est-à-dire annulatlti.

500. « La convention contractée par erreur, violence ou dol, û'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision » (art. 1117). Nous avons dit, plus haut (1), pourquoi les vices du consentement n'entraînent pas l'inexistence du contrat. Il en résulte unr action en nullité, Jont le code traite au chapitre de Y Extinction des obligations.

§ IH. Des promesses et stipulations pour un tiers.

Sommaire.

501. Principes établis par Tarticle lil9. Sens des mots 8*engager et stipuler.

502. Pourquoi et en quel sens, la promesse et la stipulation pour un tiers iiunt-eUes

nulles?

503. On peut promettre ou stipuler pour un tiers en vertu d'un mandat couvenliuimet

ou légal.

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