Quand la promesse pour un tiers devient-elle valable
(1) Voyez, ci-dessus, n» 471.
3M OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV.,
505. Quand la stipulation pour un tiers devient-elle valable?
506. Quid si le stipulant se porte fort que le tiers acceptera?
507. Celui qui a fait la stipulation peut-il la révoquer et jusqu'à quand?
501. L'article H19 établit deux principes : « On ne peut, en général, s'engager en son propre nom que pour soi-même. » Et « on ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même. » Le mot s'engager se dit du débiteur qui contracte une obligation ; on ne dit jamais du créancier qu'il s'engage. Le mol stipuler se dit du créancier qui contracte pour acquérir un droit; en ce sens on ne dit pas du débiteur qu'il stipule. Toutefois les mots stipuler et stipulation onU surtout dans le langage ordinaire, une signification plus large : stipulation est synonyme de convention, et comprend, par conséquent, l'obligation du débiteur et le droit du créancier. Dans l'article dH9 le mot s/t/;ttter est employé dans son sens juridique.
502. Le principe concernant la promesse est mal formulé, mais tout le monde est d'accord sur ce que la loi veut dire : on ne peut promettre le fait d'un tiers, on ne peut promettre que pour soi-même. Si je promets qu'un tiers vous donnera ou fera quelque chose, sans rien promettre de ma part, cette convention n'obligera ni le tiers ni moi. Elle n'oblige point le tiers, carie tiers n'a point consenti, et personne ne peut être obligé sans son consentement. Elle ne m'oblige pas moi, car j'ai promis pour un autre, je n ai pas promis pour moi, je n'ai donc pas entendu m'obliger. Ainsi la promesse pour un tiers est nulle, pour mieux dire inexistante, faute de consentement. Cest pour cela que la loi parle de cette promesse, à la suite des articles qui traitent du consentement (ii*" S32).
Pourquoi la stipulation pour un tiers est-elle nulle? Quand je stipule quelque chose de vous pour un tiers, la convention est nulle, parce que le tiers ne peut acquérir aucun droit en vertu d'une convention à laquelle il est étranger ; on n'est créancier que par sa volonté, comme on n'est débiteur que par son consentement. De son côté, le stipulant n'acquiert aucun droit pari stipulation qu'il fait pour un tiers, car celui qui promet ne s'oblig pas envers le stipulant; celui-ci n'a donc aucune action en vert de cette stipulation. Que demanderait le stipulant? L'exécution d ce qu'il a stipulé pour un tiers? On lui répondrait qu'il n'y a aucu
(Tome IV.) DU CONSENTKMENT, 565
intérêt appréciable k prix d argent : c'est dire qu'il n'est pas créancier. Le débiteur prétendu pourrait donc manquer impunément à ce qu'il a promis : c'est dire qu'il n'y a pas de débiteur. Donc il n'y a ni débiteur ni créancier, partant pas d'obligation K 534).
503. L'article 1H9 dit que l'on ne peut promettre et stipuler, en son propre nom, que pour soi-même. Cela implique que nous pouvons promettre et stipuler pour un tiers au nom de celui-ci. Il en est ainsi quand celui qui promet ou qui stipule agit en vertu d'un mandat soit conventionnel, soit légal; ce n'est point contracter pour un tiers, car le mandant est censé promettre ou stipuler par l'intermédiaire du mandataire (n* 537).
504. La promesse pour un tiers devient valable dans le cas prévu par l'article 1120 : « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement. » La promesse pour un tiers devient yalable quand on se porte fort pour lui, parce que celui qui se porte fort s'oblige; en effet, il doit indemniser celui à qui il a fait la promesse, quand le tiers refuse de donner ou de feire ce qui a été promis en son nom. Ainsi le motif pour lequel la promesse pour un tiers est nulle vient à tomber; elle est nulle, parce que le promettant ne s'engage k rien ; dès qu'il s'oblige, la promesse est valable, d'après le droit commun (n** 539).
Pothier dit que l'on présume facilement que le promettant se porte fort. Cela est déjà très-douteux; car se porter fort, c'est s'obliger, et l'obligation ne se présume jamais. Les auteurs modernes vont plus loin ; ils enseignent que le promettant est toujours censé se porter fort. On doit toujours, disent-ils, entendre les conventions dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elles n'en pourraient produire aucun (art. ii67). Or, si l'on interprète la promesse du fait d'un tiers en ce sens que le promettant ne s'oblige pas en se portant fort, la promesse sera nulle et ne produira aucun effet. Ondoit supposer plutôt que le promettant a agi sérieusement, et qu'il a entendu se porter fort. Nous répondons que «e principe de l'article i 157 n'est pas applicable dans l'espèce; il suppose qu'il existe une convention, et que la clause d'une con-
564 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XYl)
vention est susceptible de deux sens; dans ce cas, on doit préférer le sens qui donne un effet à la convention. Dans le cas de l'article 4419, il n'y a pas de convention; dès lors il ne peut s'agir de l'interpréter (n* 533).
505. « On peut pareillement stipuler au profit cFun tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre » (art. 1121). 11 y a donc deux cas dans lesquels la stipulation pour un tiers devient valable. D'abord, quand je stipule pour moi-même^ je puis ajouter comme condition une stipulation au profit d'un tiers. La loi entend par condition une charge qui doit être remplie en faveur du tiers. Je vous vends mon tonds, à charge par vous d'accorder une servitude de passage par ce fonds à Pierre, votre voisin. La stipulation pour Pierre est une des clauses du contrat de vente que je fais pour moi et dans mon intérêt ; elle fait partie du prix de vente ; si je n'avais pas stipulé cette charge, j'aurais exigé un prix plus élevé. Gela explique pourquoi cette stipulation est valable, quoique faite pour un tiers. Si la stipulation pour un tiers est nulle, c'est parce que le stipulant n'a aucun intérêt appréciable à ce qu'elle soit remplie; donc il n'a pas d'action, et sans action il n'y a pas d'obligation. Mais si je stipule pour un tiers une servitude comme charge de la vente que je fais pour moi-même, j'ai intérêt à exiger que la stipulation soit exécutée, puisqu'elle fait partie du prix, et j'ai le droit de demander le payement du prix; j'ai donc une action et par suite il y a obligation (n^ 5S2).
La stipulation pour un tiers devient encore valable lorsque la stipulation est la condition d'une donation que l'on fait à un autre. En faisant une donation, je puis ajouter une charge que le donataire devra remplir; je deviens donc créancier, et j'ai une action contre le donataire pour le forcer à exécuter la charge, et s'il ne le fait pas, je puis demander la révocation de la donation (n^'SSâ).
506. La loi ne dit pas que la stipulation pour un tiers devient valable quand le stipulant se porte fort que le tiers acceptera la stipulation. Il y a, sous ce rapport, une différence entre la stipulation et la promesse. La clause de porte fort valide la promesse du fait d'un tiers, parce que le promettant s'oblige personnellement en se portant fort; et la promesse n'était nulle que parce que le promettant ne contractait aucune obligation; du moment
Jome XYJ.) DU CONSENTEMENT. 565
qu'il s'oblige, la promesse est valable, d'après le droit commun. Il n'en est pas ainsi de la stipulation pour un tiers. Elle est nulle à l'égard du stipulant, parce qu'il n*a aucun intérêt appréciable à ce que la stipulation soit exécutée ; or, vainement il se porterait fort que le tiers acceptera, il n'aurait toujours pas d'intérêt pour exiger l'accomplissement de la stipulation : elle reste donc nulle à son égard, feute d'intérêt (n* 551)-
507. L'article dl21, après avoir dit dans quels cas la stipulation au profit d'un tiers devient valable, ajoute : <c Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Il ne suffit donc pas que la stipulation soit valable quant au stipulant pour qu'elle l'oblige ; il faut de plus qu'elle soit acceptée par le tiers. La raison en est que le tiers n'est pas intervenu au contrat, il n'a pas stipulé ; or, personne ne peut acquérir un droit sans sa volonté; il faut donc que le tiers déclare qu'il consent. C'est une ofïre qui lui est faite, il doit l'accepter; après qu'il l'a acceptée, l'offre devient un contrat qui oblige toutes les parties intéressées. Jusqu'à l'acceptation, il n'y a qu'une simple offre qui n'oblige pas le stipulant; il peut donc la révoquer (n«* 559 et 563).
§ IV. De l'effet des promesses et stipulations à l'égard des héritiers et ayants cau^e.
(Principes de droit civil, t. XVI.)
Sommaire.
508. l^s stipulaUons et promesses passent aux héritiers et autres successeurs à titre universel des parties contractantes.
509 et 510. Le principe reçoit exception, d'abord lorsque les parties ont limité Teffet de la promesse ou de la stipulation à leurs personnes. Quand la stipulation personnelle passe-t-elle aux héritiers ?
511. Eu second lieu, quand la convention est personnelle par sa nature.
512 et 513. Le principe qu*on stipule pour les héritiers s'applique aussi aux ayants cause universels. Quant aux ayants cause k titre particulier, U faut distinguer entre les stipulations et les promesses. Les premières passent aux ayants cause, les autres restent attachées à la personne de fauteur, sauf quand il eu résulte un droit réel qui démembre la propriété.
508. Aux termes de l'article 4122, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. C'est dire que les héritiers ne sont
566 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome Xvi.)
pas des tiers. Cela est évident pour les successeurs universels qui ont la saisine, car ils continuent la personne du défunt quils représentent quant à ses droits et à. ses obligations. Ceux qui n*ont pas la saisine sont de simples successeurs aux biens; toutefois ils exercent les droits qui sont compris dans le patrimoine du défunt, et en qualité de successeurs universels ils succèdent aussi à ses obligations, sauf qu'ils ne sont pas tenus des dettes vitra vires. On doit donc dire qu'en contractant pour nous, nous contractons pour tous nos successeurs universels, activement et passivement. L'article 1122 semble limiter ce principe aux «ftpulatiom, c'est-à-dire aux droits du créancier : il faut entendre ici le mot stipuler dans le sens de contracter (1). Cela ne fait aucun doute, car le principe est encore consacré par d'autres . articles du code civil (art. 724, 1009 et 1012); il est général et sapplique à tous les successeurs à titre universel (t. XVI, 1).
509. Après avoir posé le principe que l'on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers, l'article 1122 ajoute deux exceptions : « A moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la convention. » Les parties contractantes peuvent faire des conventions personnelles qui ne passent pas à leurs héritiers; dans ce cas, le stipulant seul a le droit d'en exiger Ipxécution, et le promettant seul est tenu de les accomplir. En d'autres termes, l'obligation et le droit qui résultent du contrat s'éteignent par la mort de ceux à la personne desquels ils sont attachés (n° 4).
510. La stipulation personnelle passe aux héritiers lorsque le stipulant a agi en justice ou a mis le débiteur en demeure. Dès ce moment, le droit à la prestation lui est acquis, il entre dans son patrimoine et passe avec ce patrimoine à ses héritiers. En ce sens on dit que les actions personnelles deviennent réelles, une fois qu'elles sont intentées en justice. Cet adage est fondé sur la nature même du droit personnel. Le droit personnel s'éteint quand le débiteur meurt avant que le créancier ait exercé son droit; or, quand le créancier agit en justice ou qu'il somme le débiteur de payer, il exerce son droit; donc le motif pour lequel le droit était personnel vient à cesser (a** 4).
511. D'après l'article 1122, la convention peut aussi être péril) Voyez, ci-dessus, n» 501.
(Tome XVI.) DU CONSENTEMENT. 567
sonnelle par sa nature. Il y a des contrats que la loi elle-même ^^
déclare personnels, c'est-à-dire qui s'éteignent par la mort des V
parties contractantes. Tel est le louage d'ouvrage qui est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur ^,
(art. 1795); la raison en est que le talent du débiteur est un élé- '}
ment essentiel de la convention ; le créancier entend traiter avec la personne du débiteur et non avec ses héritiers qui peuvent être - ;
tout à fait étrangers à la profession ou à l'art de leur auteur. 11 : ^
n'est pas nécessaire que la loi déclare qu'une convention s'éteint par la mort des parties pour qu'elle soit personnelle ; l'article d 122 ';
ne l'exige pas, et ne pouvait pas l'exiger, car le code ne prévoit ^\
pas toutes les conventions que l'on peut faire; il faut donc consulter la nature de la convention, comme le dit la loi, c'est- ' à dire l'intention de ceux qui la contractent (n** 7).
512. L'article d 122 étend aux aj/anfs cav^e ce qu'il dit des ^^
héritiers. Gela est trop absolu. On entend par ayants cause d'une personne ceux qui tiennent s.a place et exercent ses droits, soit pour le tout, soit pour un objet particulier. Il y a donc des ayants cause universels et des ayants cause à titre particulier. Les premiers sont les héritiers et autres successeurs universels; on y comprend aussi les créanciers en tant qu'ils exercent les droits de leur débiteur, car en principe ils les exercent tous. Quant aux /
ayants cause à titre particulier, ce sont ceux qui exercent un droit appartenant à leur auteur sur un objet particulier : tels sont l'acheteur, l'échailgiste, le donataire et le légataire particuliers et le créancier hypothécaire (n** 12).
Le principe établi par l'article 1122, que Ton est censé stipuler pour ses ayants cause, s'applique aux ayants cause à titre universel, puisqu'ils exercent tous les droits de leur auteur; quant aux obligations, les successeurs universels en sont aussi tenus et si les créanciers ne doivent pas payer les dettes du débiteur com- -
mun, ils doivent néanmoins souffrir le concours des créanciers sur le patrimoine qui forme leur gage. En ce qui concerne les ayants cause à titre particulier, il y a des distinctions à faire. Lorsqu'une convention crée un droit réel dans la chose, ce droit peut être exercé contre tout détenteur de la chose qui en est affectée, par conséquent, contre tout ayant cause C'est ainsi que l'acheteur est tenu de souffrir l'exercice des servitudes que le ^
5G8 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XYl)
vendeur a établies sur le fonds vendu, et il est assujetti à Taction naissant de l'hypothèque qui le grève. La raison en est que le droit réel démembre la propriété; celui qui achète une chose grevée d'un droit réel, Tacheté donc démembrée par le droit réel qui l'afFecte. Si le droit réel peut être exercé contre lui, ce n'esl pas qu'il soit tenu des obligations contractées par son auteur; c'est la chose qui est obligée, pour mieux dire démembrée.
Ce principe s'applique à la stipulation aussi bien qu'à la promesse. La servitude, considérée comme droit, est une qualité du fonds dominant, la propriété passe, avec cette qualité qui y est inhérente, à tous ceux qui possèdent le fonds, donc à tout ayant cause. L'acheteur du fonds dominant exerce la servitude, comme l'acheteur du fonds servant la supporte, et en vertu d'un seul et même principe, c'est que les droits réels affectent la chose, soit comme charge, soit comme droit (n"^ IS et 13).
513. Quand les droits qui procèdent de l'auteur sont des droits de créance, il faut distinguer entre les stipulations et les promesses. Celui qui a une créance peut la céder, que ce soit un droit principal ou un droit accessoire ; aux termes de l'article 1692, la vente d'une créance comprend de plein droit les accessoires, tels que le cautionnement. En ce sens on peut dire que le créancier stipule pour ses ayants cause, puisque le bénéfice de la stipulation est transmis par le stipulant à ses ayants cause à titre particulier (n'* 14).
Il n'en est pas de même des promesses. On ne cède pas les dettes; celui qui s'oblige engage sa personne et indirectement ses biens; il ne peut pas s'affranchir de ce lien en transportant sa dette à une autre personne. Les conventions forment la loi des parties ; le débiteur ne peut les rompre par sa seule volonté. De là suit que les engagements de l'auteur ne passent point à ses ayants cause à titre particulier : ce serait la cession d'une dette, et les dettes ne se transportent point par la seule volonté du débiteur. Le vendeur s'est engagé à laisser passer un voisin par son fonds ; c'est un droit de créance qui ne passe pas aux ayants cause du vendeur; l'acheteur ne serait donc pas tenu de laisser passer le voisin, tandis qu'il y serait tenu, si le droit de passage constituait une servitude réelle (n*»* 14 et 15).
(Tome XVI.) DE LA CAPACITÉ DES CONTRACTANTS. »9
SECTION II. De la capacité des parties oontraotanteà
§ 1. Notions géîiérales.
Sommaire.