Des incapacités particulières
514. L'article 1123 porte : « Toute personne peut coiitracler» si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. » Le droit do contracter est un droit naturel que l'homme tient de Dieu; nous ne pouvons pas vivre sans contracter ; en nous donnant la vie. Dieu nous donne donc la capacité de contracter (n** 19). Néanmoins ce principe reçoit des exceptions, nous allons dire en quel sens. Ces exceptions sont de la plus stricte interprétation, puisqu'elles dérogent à un droit naturel. Pour qu'il y ait exception h la capacité, il faut que la loi l'établisse : il n'y a point d'incapacité sans texte (n*» 19).
515. Les incapacités établies par la loi sont générales ou spéciales. Aux termes de l'article 1124, « les incapables de contracter sont : les mineurs, les interdits et les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi. » L'incapacité n'est pas absolue, l'article 1125 porte : « Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. » Le code traite de Tincapacité des interdits et des femmes mariées, au premier livre ; nous y renvoyons. Rappelons seulement que leur incapacité est absolue en ce sens que lorsqu'ils font un acte juridique, il suffit de prouver que la femme l'a fait sans autorisation maritale, ou que Tinterdit l'a passé postérieurement à l'interdiction, pour qu'il soit nul de droit, c'est-à-dire pour que le juge doive l'annuler. 11 n'en est pas de même des mineurs, comme nous allons le dire; la loi a donc tort de les mettre sur la même ligne que les interdits et les femmes mariées.
En rangeant les mineurs parmi les incapables, la loi entend parler des mineurs non émancipés. Les mineurs émancipés jouis-
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sent d'une certaine capacité; la loi l'a définie au premier livre, où nous en avons traité. Leur capacité est limitée aux actes de pure administration; pour tous autres actes, ils sont assimilés aux mineurs non émancipés, ils sont donc plutôt incapables que capables. Le code ne dit pas, au premier livre, quel est le sort des actes que les mineurs émancipés font en dehors des limites de la capacité que la loi leur reconnaît. Cest au titre des Obligations que la loi décide dans quels cas les mineurs peuvent demander la nullité des contrats qu ils consentent, et dans quels cas ils peuvent agir en rescision pour cause de lésion. Quant aux mineurs non émancipés, le code n'en parle pas au premier livre ; il y organise la tutelle et, d après notre droit, le mineur sous tutelle est représenté, dans tous les actes civils, par son tuteur. Toutefois il se peut que le mineur agisse sans l'intervention de son tuteur; la loi règle, au troisième livre, quel est leffet de ces conventions (n» 21).
516. L'article 1124 ajoute que sont encore incapables ceux à qui la loi interdit certains contrats. Ce sont les incapacités spéciales, nous en traitons dans les titres qui sont le siège de la matière. La plus considérable de ces incapacités est celle qui frappe les personnes placées sous conseil judiciaire. En principe, elles restent capables ; elles ne sont incapables que pour les actes déteiminés par la loi : ce sont les actes les plus importants de la vie civile (n« 22).
§ 11. Des mineurs non émancipés.
Sommaire.