Explication de Tarticle
517. Dans quels cas les mineurs peuvent-ils attaquer les actes où ils figurent? Régulièrement ils sont représentés par leur tuteur. La question est donc de savoir si les mineiirs peuvent attaquer les actes que le tuteur fait en leur nom; elle se résout par une distinction. Les mineurs ne peuvent pas attaquer les actes que le tuteur fait dans les limites de ses attributions, tandis qu'ils peuvent demander la nullité des actes que le tuteur fait sans l'observation des formes prescrites par la loi. Quand les mineurs contractent personnellement, il faut distinguer s'ils agissent seuls, ou s'ils sont autorisés de leur tuteur (n® 23).
518. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450); il est le mandataire légal de son pupille. Mais le pouvoir du tuteur n'est pas illimité. 11 peut faire seul les actes d'administration. Le tuteur agit donc dans les limites de ses attributions quand il administre, par exemple, quand il donne à bail les biens du mineur, ou qu'il achète des immeubles en son nom. Il y ad'autres actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; les plus importants de ces actes doivent en outre être homologués par le tribunal; le tuteur agit dans les limites de ses pouvoirs quand il remplit les formalités que la loi prescrit dans l'intérêt du mineur.
Les actes que le tuteur fait dans la limite de ses attributions sont valables en ce sens que le mineur n'en peut demander la nullité. C'est l'application du droit commun. La loi donne sa sanction aux actes que les particuliers font en se conformant à ses prescriptions : on demande la nullité des actes contraires à la loi, on n'annule pas les actes qui y sont conformes. Il ne peut donc pas s'agir de demander la nullité des actes réguliers faits par le tuteur. Ces actes peuvent néanmoins causer un préjudice au mineur : s'il est lésé, pourra-t-il agir en rescision pour cause de lésion? L'ancien droit lui accordait l'action en rescision ; nous croyons qu'il ne l'a point, sous l'empire du code civil. Pour qu'un acte conforme à la loi puisse être attaqué, il faut une disposition formelle qui le permette, puisque c'est une exception au droit commun. Or, loin qu'il y ait un texte qui établisse une exception pour
372 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVI.)
les actes réguliers du tuteur, Farticle 450 dit tout le contraire. Quand un acte régulier du tuteur lésera-t-il le pupille? Lorsque le tuteur n'aura pas agi en bon père de famille. Or, l'article 450 dit quelle est la conséquence des actes de mauvaise gestion du tuteur : il répond des dommages-intérêts qui en résultent. Ainsi le mineur qui est lésé par ladministration du tuteur a contre lui une action en dommages-intérêts ; cette action est garantie par une hypothèque. Tel est le système du code quant aux actes que le tuteur a le droit de faire, lorsque ces actes lèsent le mineur : cela exclut Faction en rescision pour cause de lésion. On dit que cette action est nécessaire au mineur pour que ses intérêts soient pleinement sauvegardés. Il faut dire, au contraire, que ce serait les compromettre à force de vouloir les garantir. En effet, si les tiers doivent s'attendre à ce que les actes qu'ils font avec le tuteur soient attaqués pour la moindre lésion, alors même que le tuteur aurait agi dans les limites de ses pouvoirs, ils ne traiteront pas avec lui, ou ils ne traitei'ont qu'en se dédommageant du risque qu'ils courent, c'est-à-dire en stipulant des conditions rigoureuses que l'on aura soin de déguiser (n®* 24 et 25). On fait bien des objections dont la discussion dépasserait les limites d'un cours élémentaire (n**' 26-30). 11 en est une que nous devons prévoir, parce qu'elle concerne l'interprétation d'une disposition fondamentale en cette matière.
519. L'article 1305 porte : « La simple lésion donne lieu à h rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. » En apparence ces termes absolus comprennent les actes du tuteur, aussi bien que ceux du mineur, ce qui aboutirait au principe traditionnel de la restitution accordée au mineur dans tous les cas où il est lésé par un acte du tuteur. En réalité, l'article 1305 est étranger aux actes que le tuteur fait. Qu'est-ce que l'action en rescision que l'article 1305 donne au mineur? C'est l'action intentée par l'une des parties contractantes, action qui tend à l'annulation ou à la rescision du contrat. L'action, en tant qu'elle est accordée au mineur, implique donc qu'il a été partie au contrat. Son consentement est vicié par la lésion, la lésion étant un vice à l'égard du mineur (art. 1118). Cela suppose un acte où le mineur est partie, en ce sens qu'il y figure personnellement; mais peut-on dire que son consentement, comme
(Tome XVi.) DES MINEURS NON ÉAIANCIPÉS. 37$
mineur, est vicié, alors que le tuteur agit en son nom? Le texte même de l'article 1305 est conçu en ce sens; les mineurs peuvent demander la rescision de toutes sortes de conventions. Le mot convention prouve que le mineur est partie contractante, et que c'est comme partie qu'il agit. Donc le texte comme les principes impliquent qu'il s'agit d'un contrat où le mineur a parlé. Aussi la loi ne mentionne-t-elle pas même le tuteur et les actes qu'il fait; le sort de ces actes est réglé par les principes qui régissent la tutelle. Cette interprétation devient évidente quand on combine l'article 1304 avec les dispositions qui suivent, et qui appliquent le principe consacré par cet article ou qui y dérogent; toutes ces dispositions ne peuvent recevoir leur application qu'au mineur qui contracte personnellement, donc le principe aussi concerne le mineur et non le tuteur. Nous citerons comme exemple Varticle 1307, d'après lequel la simple déclaration de majorité faite par le mineur n'empêche pas sa restitution. Voilà bien un contrat où le mineur parle, et où il parle en l'absence de son tuteur, les parties traitant dans la conviction que le pupille a atteint sa majorité. Or, l'article 1307 est une suite de l'article 1305; il s y rattache comme l'application se rattache à la règle ; si lapplication implique évidemment un contrat consenti par le mineur, il en doit être de même de la règle (n° 31). La démonstration nous paraît complète. Seulement il est vrai de dire que l'article 130S est mal rédigé; nous y reviendrons (1).
520. Le code consacre le principe, tel que nous venons de le formuler, par les applications qu'il en fait. L'article 1314 porte : « Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité. » D'après l'article 463, la donation légalement remplie a le même effet à l'égard du mineur qu'à l'égard du majeur. Enfin l'article 1309 dispose que le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. Cette dernière disposition est reproduite dans les articles 1093 et 1398.
(1) Voyez, plus loin, no526.