‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 142 sur 222 · TOME II. ât · texte numérisé non relu

TOME II. ât

574 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XM )

Les articles que nous avons transcrits appliquent le nouveau principe aux actes les plus importants que le tuteur est dans le cas de faire ; ils consacrent par cela même ce principe. Si le mineur n*est pas restitué contre les actes d*une importance majeure, par lesquels il pourrait être ruiné, à plus forte raison ne peut-il demander la restitution contre les actes d*une importance moindre, tels qu'un bail (n"" 39).

521. La loi prescrit des formes que le tuteur doit observer quand il s'agit d'actes qui dépassent la simple administration. C'est une garantie pour le mineur; si le tuteur n'observe pas les formes légales, les actes irréguliers seront nuls. Il est vrai que le code ne prononce pas la nullité, mais le but dans lequel la loi établit ces formes et les termes dans lesquels elle est conçue ne laissent aucun doute sur le sort des actes irréguliers.

Toutes les dispositions du code, en cette matière, sont prohibitives : « Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille » (art. 457). « Le tuteur ne pourra accepter ou répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille » (art. 461). Ces termes irritants impliquent la peine de nullité (1); le législateur n'avait pas besoin de la prononcer; les principes généraux de droit suffisent pour déclarer nuls des actes que le tuteur ne peut faire qu'en observant certaines formes. Pourquoi ces formes sont-elles prescrites? Pour protéger le mineur; elles sont donc d'ordre public, car elles ont pour objet de couvrir l'incapacité de celui qui ne peut pas veiller lui-même à ses intérêts. Quand les formes légales n'ont pas été observées, le mineur doit avoir le droit de demander la nullité de l'acte, parce qu'il n'a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer {n^ 35).

522. En quel sens les actes irréguliers du tuteur sont-ils nuls? Sont-ils inexistantSy ou sont-ils seulement annulables? Ces actes ont une existence légale, puisqu'ils ont été faits par le représentant légal du mineur; l'irrégularité qui les entache n'est qu'un vice, à raison duquel le mineur peut les attaquer s'il trouve qu'ils lui sont préjudiciables. Est-ce à dire qu'il doit prouver la lésion?

(1 Voyez, 1. 1, n» 61

(Tome XVI.) DES MINEURS NON ÉMANCIPÉS. 57»

Non, il est lésé par cela seul que les formes protectrices de la loi n'ont pas été observées ; le fondement de son action est donc l'inobservation des formes légales; c'est cette violation de la loi qu'il doit prouver. On ne peut pas objecter que les former tiennent à la solennité de l'acte, et sont par conséquent requises pour son existence. Cela est vrai des formes qui concernent 1 expression du consentement ; cela n'est pas vrai des formes que la loi prescrit pour garantir les intérêts du pupille. Il suffit, pour sa garantie, que la loi permette au mineur d'agir en nullité, s'il y a intérêt.

Le texte du code confirme cette théorie. D'après l'article 131 1, il y a des engagements souscrits en minorité qui sont nnh en la forme : c'est dire qu'ils donnent lieu à une action en nuUité fondée sur l'inobservation des formes légales. Il y a d'autres actes qui sont seulement sujets à restitution ; on entend par là que le mineur en peut demander la rescision pour cause de lésion, ce qui implique que le mineur doit prouver la lésion, puisque le préju* dice est le fondement de sa demande. On peut appliquer cette distinction aux actes irréguliers du tuteur, en ce sens qu'ils sont nuls en la forme, que, par suite, le mineur en peut poursuivre lannulation en prouvant l'irrégularité, sans qu'il soit tenu d'établir une lésion quelconque; la preuve de l'irrégularité implique celle de la lésion, en ce sens que le mineur n'a pas joui de la protection que la loi veut lui assurer. Mais les actes du tuteur ne peuvent être attaqués pour le seul fait de lésion; cela ne pourrait se faire que si l'acte n'était pas assujetti à des formes spéciales; or, dans ce cas, le préjudice que le mineur éprouve donne seulement lieu à une action en dommages-intérêts contre le tuteur, Tacte restant valable à l'égard des tiers (4) (n® 40).

523. Quel est l'effet des actes que le mineur fait avec Tautorisation du tuteur? Dans notre droit, le mineur n'agit point avec l'autorisation du tuteur, c'est le tuteur qui représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450). Régulièrement le mineur ne figure pas à l'acte, le tuteur seul y parle. Toutefois il se peut que le mineur contracte avec l'autorisation du tuteur. En autorisant le pupille, le tuteur s'approprie l'acte que celui-ci fait : c'est la seule

(\) Voyez, ci-dessus, n»» 518-520

57G ODLIGATIONS COr^VEiSTlONiSELLtS. (Tome m)

signification que Ton puisse doimer aujourd'hui à son intervention. Et en s'appropriant l'acte, le tuteur le valide, s'il s*agit d'un acte que le tuteur a le droit de faire seul, c est-à-dire, sans aucune formalité. Si l'acte est un de ceux pour lesquels la loi exige Fautorisation du conseil de famille ou rhomologation du tribuual, l'acte sera nul si ces formalités n'ont pas été observées ; rautorisation, dans ce cas, ne produit aucun effet, le tuteur n'ayant pas le droit d'autoriser un acte qu il na pas le droit de faire. Si les formalités légales avaient été observées, lacté serait valable (n°* 43 et 44).

524. Quel est l'effet des actes que le mineur fait, sans Viniervention du tuteur? Le mineur est incapable; la loi le place sur ia même ligne que la femme mariée et l'interdit {art, 1124). Cette assimilation n'est pas exacte. Si la loi range le mineur parmi les incapables, c'est qu'il n'a pas atteint lage de la capacité légale. Mais, de fait, le mineur peut être capable; la loi ne pouvait donc le frapper d'une incapacité absolue; c*eût été compromettre ses intérêts, à force de vouloir le protéger, puisqu'il se peut que l'acte lui soit profitable. 11 n'en est pas de même de Finterdit et de la femme mariée dont l'incapacité est absolue. L'interdit est frappé d'une présomption légale d'incapacité, présomption qui n'admet point de preuve contraire, La femme est déclarée incapable, à raison du mariage et de la puissance maritale; celte cause étant générale, l'incapacité qui en résulte est aussi générale, H suit de là que les actes faits par rinterdit et par la femme mariée sont nuls de droit (art. 502); ce qui veut dire que la nullité en peut être demandée par cela seul qu'ils ont été passés par uu interdit ou par une femme mariée, et la nullité doit être pronojacée par le juge (n** 45).

En est-il de même du mineur? Peui-il demander la nullité des actes qu'il fait, par cela seul qu'il est en état de minorité? L'article 1118 nous dit quelle est la véritable cause qui vicie les actes faits par les mineurs, c'est la /^^ion; si donc l'article 1124 les déclare incapables, c'est en ce sens qu'ils peuvent se faire restituer contre leurs engagements en prouvant qu'ils sont lésés. C'est ce que dit l'article 1305 : « La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions. » Donc le mineur est restitué, non comme mineur,

(Tome XVI.) DES MINEURS NON ÉMANCIPÉS. 577

mais comme lésé : c'est dire qu'il est incapable, en ce ^ms qu'il ne peut être lésé. L'Exposé des motifs le dit clairement : « Le résultat de son incapacité est de ne pouvoir être lésé, et non de ne pouvoir contracter » (n** 46).

525. Reste à savoir quand le mineur est lésé. Il faut distinguer. Les actes les plus importants, ceux qui pourraient causer le plus grand préjudice au mineur, sont assujettis à des formes dont le but est précisément de le garantir de tout piëjudice; lorsque ces formes protectrices n'ont pas été observées, le mineur est lésé par le fait seul qu'il n'a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer. L'acte est, dans ce cas, nul en la forme (art.'i305); l'action qui appartient au mineur pour attaquer t acte est une action en nullité. Pour obtenir l'annulation de 1 acte. le mineur n'a autre chose à prouver que l'inobservation des formalités légales; il ne doit pas prouver qu'il est lésé, il est lésé par l'inobservation des formes, puisqu'il n'a pas eu la protection que la loi lui accorde pour empêcher qu'il ne soit lésé.

Il y a d'autres actes pour lesquels la loi ne prescrit aucune forme, parce qu'ils ont moins d'importance; elle permet au tuteur de les faire seul. Si le tuteur les fait, le mineur ne peut pas les attaquer pour cause de lésion, il a seulement une action en doramages-intérêts. Si le mineur les fait, il peut les attaquer, car il est incapable, et il est incapable en ce sens qu'il ne peut cire lésé; il peut donc agir en rescision pour cause de lésion : c'est ce que l'article 1311 appelle actes sujets à restitution. Le mot restUuUmi vient du droit romain, et signifie que le mineur peut se faire restituer contre un acte qui le lèse. Son action n'est pas une action en nullité, c'est une action en rescision fondée sur la lésion; la lésion étant le fondement de sa demande, le mineur doit prouver qu'il a été lésé (n« 47).

526. La distinction entre les actes nuls en la forme et les actes sujets à restitution (art. 1311), telle que nous venons de l'expliquer, semble contraire aux termes généraux de l'article 130S. En disant que le mineur peut agir en rescision contre toutes sortes de conventions, la loi paraît dire que tous actes du mineur sont sujets k rescision pour cause de lésion, par conséquent que le mineur ioit toujours agir en rescision, en prouvant qu'il a été lésé. Distinguer, alors que la loi ne distingue pas, n'est-ce pas restreindre

578 OBLIGATIONS COKVErST! ON BELLES. (Tome XVi/

à un cas spécial une disposition qui est générale? Dons notre opinion (1), Tarticle 1305 est conçu en termes trop généraux; toutefois on peut le concilier avec Farlicle 1311. La loi parle, dans rarlicle 1305, des deux catégories de mineurs : les uns, les mineurs non émancipés, peuvent agir eu rescision pour cause de lésion contre toutes sortes de convmiiom; les autres, les mUteun émancipés, ont Faction en rescision contre toutes cônveniiom qui excèdent les bornes de leur capacité. Ainsi» tous les mineurs ont laction en rescision; mais il y a entre eux celte profonde différence que les mineurs non émancipés sont restitués contre toutes sortis de conventions^ tandis que les mineurs émancipés ne sont restitU(Ss que contre les conventions qui excèdent leur capacité; pour les uns, la restitution est la règle; pour les autres, c'est lexcepiion, La raison en est que les mineurs émancipés ont une certaine capacité, tandis que les mineurs non émancipés n'en ont aucune. Eu définitive, Farticle 1305 ne fait que poser le principe général quant à la restitution, en comparant les deux catégories de mineurs; il ne décide pas la question de savoir si le mineur doit toujours agir en rescision, ou s'il y a des actes qu'il peut attaquer pour vice de formes : cette question est résolue par Tarticle 1311. La rédaction des deux dispositions laisse à désirer, mais le sens n'en saurait être douteux (n*»* 31, 47 et 54).

§ 111. Des mineurs émancipés.

Sommaire.

527. Le mineur émancipé n'est pas restitiinble oontr» les actes d'adm^mstraUon; U

peut seulement demander la rescision des engagements qu'il contracte quand ils sont excessifs.

528. Le mineur émancipé peut demander la nuUitè des actes assujettis à certaines

formes, quand il a agi sans les remplir.

529. Le mineur émancipé peut demander la resdsimt pûur caute de léaion de^ acl^iâ

pour lesquels la loi exige Tassistance du curateur^ s'il a agi sans être assisté.

527. Aux termes de Tarticle 1305, « la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé contre toutes

(1) Voyez, plus haut, n» 519.

(Tome XVI.) DES MINEURS ÉMANCIPÉS.

conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité ». Il* résulte de là que le mineur émancipé n^est pas restituable quand il contracte dans les bornes de sa capacité. Quelle est la capacité du mineur émancipé? Il faut distinguer les diverses catégories d'actes.

L'article 481 pose le principe que « le mineur émancipé peut faire tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même ». Ainsi, le mineur est assimilé au majeur pour les actes de simple administration, c'est-à-dire qu'il il n'est pas restituable, car la lésion ne vicie pas en général les !\| conventions (art. 1118); et les cas où, par exception (art. 1313), le majeur peut être restitué pour lésion ne reçoivent pas d'application au mineur émancipé; en effet, il ne peut vendre et partager qu'en observant certaines formes ; la vente et le partage ne sont donc pas des actes de pure administration que le mineur puisse faire seul, partant il ne peut être assimilé au majeur pour ces actes. Il suit de là que le mineur émancipé n'est jamais restitué contre les actes d'administration qu'il a le droit de faire seul.

L'article 484 confirme le principe en y dérogeant. Il permet au mineur émancipé de demander la réduction^ pour cause d'excès, des obligations qu'il contracte par voie d'achat ou autrement. Les engagements excessifs sont des actes lésionnaires ; néanmoins le mineur émancipé n'en peut demander la rescision, puisque ce sont des actes d'administration ; mais, s'il y a excès, il peut demander que le tribunal les réduise. Il y a une différence essentielle entre la réduction et la rescision. Les engagements excessifs sont maintenus, seulement le juge peut les réduire, à raison de l'inexpérience du mineur et de la mauvaise foi de ceux qui ont contracté avec lui, tandis que la rescision tend à l'annulation de l'acte

528. Il y a une seconde catégorie d'actes que le mineur émancipé ne peut faire qu'en remplissant certaines formes. D'après l'article 484, il ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

Pour ces actes, le mineur émancipé est assimilé au mineur non

580 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVl.)

émancipé. S'il observe les formes, Facte est valable; le mineur n'en peut demander la rescision; l'observation des formes rend le mineur capable de faire l'acte, et dès qu'il est capable, il ne peut s'agir de rescision pour cause de lésion, puisque la lésion ne vicie que les actes des incapables. L'intérêt même du mineur exige que les actes réguliers qu'il fait soient maintenus; car s'il pouvait les attaquer pour cause de lésion, personne ne voudrait contracter avec lui. Si le mineur ne remplit pas les formalités légales, l'acte sera nul en la forme (art. 1311); il pourra en demander la nullité, et le juge devra la prononcer, par cela seul que les formes n'auront pas été observées, sans être tenu de prouver qu'il a été lésé ; il est présumé lésé par cela seul qu'il n a pas joui de la protection que la loi ^voulu lui assurer (n** 57).

529. 11 y a une troisième catégorie d'actes que le mineur émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur. Le mineur doit être assisté pour recevoir le compte de tutelle, pour intenter une action immobilière ou y défendre, pour recevoir et donner décharge d'un capital mobilier (art. 480 et 482). S'il fait un de ces actes sans l'assistance de son curateur, on applique l'article 1305 : le mineur a excédé les bornes de sa capacité, donc il y a lieu à la rescision pour cause de lésion. Le mineur sera restitué, mais il devra prouver qu'il a été lésé. On ne peut pas dire que l'acte est nul en la forme, parce que l'assistance du curateur n'est pas une forme dans le sens de l'article 1311 : on entend par formes, en cette matière, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (art. 484). Si le mineur agit avec l!assistance de son curateur, l'acte est pleinement valable; l'incapacité du mineur est couverte par l'assistance; c'est pour habiliter le mineur que la loi veut qu'il soit assisté; l'assistance le rend donc capable; or, le mineur émancipé n'est restitué que s'il est incapable (n** 58). Il suit de là que les seuls cas dans lesquels le mineur émancipé puisse demander la rescision pour cause de lésion, sont ceux où il a besoin de l'assistance de son curateur, et où il a agi sans être assisté.

(Tome XVI.) DE L'OBJET DES CONTRATS. 381

SECTION III. — De Tol^et et de la matière des contrats.

Sommaire.

.H30. Les contrats ont pour oitjet des choses et des faits.

530. L'article 1108 exige, comme une des conditions essentielles pour la validité des conventions, un objet certain qui forme la matière de rengagement. En quoi consiste cet objet? L'article 1101, qui définit le contrat, répond que le débiteur s oblige à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, et l'article 1126 explique cette définition en disant : « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. »

Les conventions ont pour but de^ procurer aux hommes les objets matériels qui leur sont nécessaires pour vivre et pour se développer : ce sont les choses qui forment l'objet des contrats. Dans sa plus large acception, le mot chose compreiîd aussi les actions des hommes et même leur omission ; les actions tendent, en effet, à produire une chose ou à la transformer, et l'obligation de ne pas faire assure au créancier une jouissance qui ne soit pas entravée par le débiteur.

L'article 1127 ajoute : « Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. » En opposant la chose à Yusage ou à h possession de la chose, la loi entend distinguer les contrats translatifs de propriété de ceux qui ont pour objet de procurer au créancier l'usage ou la possession. La simple garde de la chose peut même faire l'objet d'un contrat, comme dans le dépôt (n^ 74).

Les contrats ont donc pour objet soit des choses, soit des faits.

§ L Des choses.

Sommaire.

331. Pour qu'une chose puisse faire l'objet d'un contrat, il faut : 1» qu'elle existe au

moment où la convention se forme, ou qu'elle existera ; 532. ±° Que la chose soit déterminée au moins par son espèce; il ne faut pas que la

quantité de la chose soit déterminée, pourvu qu'elle soitdéterminable;

582 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome m.)

833. 3« Que la chose soit dans le commerce. Quand les cboses placées hors du commerce peuvent-elles être Tobjet de conventloi^s?

534. On oe peut faire de convention sur un^i siicceâ&lon nm ouvertÊf même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agît,

531. La doctrine énumère diverses conditions pour que les choses puissent faire l'objet d'une convention* Il faut d'abord qu'elles existent. Si la chose n'a pas existé, ou si elle est périe lors du contrat, il n'y a ni objet ni cause, ce qui rend la conveation inexistante (1). Toutefois, les choses futures peuvent faire l'objet d'une convention : telle est la vente des fruits à naître de tel fonds en telle année. La chose future peut consister dans uae simple espérance, comme les bénéfices que je retirerai de telle société; il y a alors contrat aléatoire (n** 7S et 76).

532. La seconde condition exigée pour que les choses puissent faire l'objet d'une convention est qu'elles soient déterminées au moins par leur esjfèce (art. H29) L'article 1108 dit que l'objet de la convention doit être cemin. Cette disposition est trop restrictive. L'objet ne doit pas être certain en ce sens qu'il doive être déterminé dans son individualité : c'est ce qu'on appelle un corps certain et déterminé, comme tel cheval- La chose peut être indéterminée, pourvu que Tespèce soit indiquée : je puis m'obliger à livrer un cheval. Les deux conventions sont valableSi mais elles diffèrent considérablement, en ce qui concerne les risques et la translation de la propriété, comme nous le dirons plus loin. Si l'indétermination de la chose est telle, qu'elle la réduise presque à rien, il n'y aura pas d'obligation, faute de chose qui en soit Tobjet et la matière, parce que, dans l'ordre moral, presque rien est regardé comme rien; or, il est de l'essence des contrats qu'ils présentent une utilité au créancier, puisque c'est pour l'avantage des hommes que le législateur les sanctionne. Par exemple, dit Pothier, on ne peut stipuler du vin, du blé, parce que l'obligation peut se réduire presque à rien, comme un grain de blé, une goutte de vin.

Faut-il que la quantité de la chose soit déterminée? Non, l'article 1129 dit que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Par exemple, un tiers se

(I) Voyez, plus haut, n»" 473 et 474.

(Tome XVI.) DE L'OBJET DES CONTRATS. 383

porte caution de l'obligation de garantie que le vendeur contracte envers Tacheteur; la somme à laquelle s'élèveront les dommages-intérêts n'est pas déterminée, mais elle est déterminable {n' 77).

533. L'article H28 établit une troisième condition : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire 1 objet de conventions. » Cela est trop absolu. On entend par choses qui sont dans le commerce celles qui peuvent être vendues ei achetées. Or, de ce qu'une chose ne peut être vendue ni achetée, on ne peut pas conclure qu'elle ne puisse être l'objet d'un contrat quelconque : les biens dotaux de la femme mariée sous le régime dotal sont inaliénables, mais ils peuvent faire l'objet de toute convention qui n'aboutit pas à l'aliénation. Il en est de même des choses qui sont mises hors du commerce parce qu'elles sont destinées à l'utilité publique; elles peuvent faire l'objet de toute convention compatible avec leur destination. Même les choses que la nature met hors du commerce, telles que l'eau courante, peuvent faire l'objet de conventions, pourvu qu'elles ne tendent pas à l'appropriation exclusive de ces choses. Les droits qui tiennent à la liberté peuvent même faire l'objet de conventions; il est défendu de l'aliéner, mais on peut la restreindre, la limiter. La loi permet d'engager sa personne à temps; on peut s'interdire l'exercice d'une industrie, dans de certaines limites. Il faut donc entendre l'article 1128 en ce sens que les choses mises hors du commerce ne peuvent faire l'objet de conventions en tant que ces conventions seraient incompatibles avec le motif pour lequel la loi met les choses hors du commerce (n® 79).

534. Il y a des choses qui sont placées hors du commerce, pour un motif d'honnêteté publique : telles sont les successions non ouvertes. L'article 1130, après avoir dit que les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation, ajoute : « On ne peut cependant pas renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. » Déjà l'article 791 avait défendu de renoncer, même par contrat de mariage, à la succession d'un homme vivant et d aliéner les droits éventuels que l'on peut avoir à cette succession. L'article 1600 consacre de nouveau la même prohibition . '< On ne peut vendre

:,8i OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XYl.)

la successoia d'une personne vivante, même de son consentement. » Quels sont les motifs de la prohibition répétée des conventions que Ton appelle pactes successoires ? L'Exposé des motifs répond que ces conventions sont réprouvées parce qu elles sont contraires à l'honnêteté publique. C'est l'expression de Pothier, lequel dit : « Il y a des choses qu'il est contre la décence et les bonnes mœurs d'espérer; telle est upe succession future, que l'on ne pourrait espérer qu'en espérant la mort de la personne qui y donne ouverture, ce que les bonnes mœurs ne permettent pas. » Une espérance coupable, disent les lois romaines, pourrait faire naître des pensées criminelles. Les pactes successoires sont donc contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public. La cour de cassation en conclut que la convention sur une succession future est radicalement nulle, qu'elle est réputée n'avoir pas été consentie, qu'elle n'a pas d'existence légale : c'est dire qu'elle est inexistante (no 83).

Dans l'ancien droit, on validait les pactes successoires quand ils se faisaient avec le consentement de celui de la* succession duquel il s'agit. Le code est plus sévère, il dit et répète (art. 1130 et 1600) que ce consentement n'empêche pas les conventions sur une succession future d'être illicites. Il suit de là que les conventions qu'une personne ferait avec un de ses héritiers présomptifs sur sa succession serait nulle, aussi bien que celles qui interviendraient entre ses héritiers et des tiers (n« 84).

§ II. Des faits.

Sommaire.

535. Pour qu'un fait puisse faire l'objet d*un contrat, il faut : i« qu'il soit possible

ImpossJbiïmn nulla est ohligatio.

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