‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 144 sur 222 · Qu'entend-on par cause illicite · texte numérisé non relu

Qu'entend-on par cause illicite

541. Quelle est la conséquence du défaut de cause, de la fausse causo et de la cause

illicite?

542. Qwwî si le débiteur a exécuté la convention? Peut-il répéter? Dans quel délai?

Quid si la cau^e est illicite?

386 OBLIGATlOiNS CONVENTlOiNNELLES. (Tome X\l.)

543. De l*expre8SioD de la cause. Le billet qui n'est pas causé est une preuve suffisante de Tobligation ; c'est au signataire de prouver, sll y a lieu, que la dette n*a pas de cause ou que la cause est illicite.

638. Une cause licite d'une obligation est une des quatre conditions que l'article 1108 exige pour la validité des conventions. L'article 1131 est plus explicite; il porte « que robligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Il suit de là que le défaut de cause dans un contrat le vicie aussi bien qu'une cause illicite ou une fausse cause. Le principe posé par le code est donc que la cause est requise pour la validité, disons mieux, pour l'existence des conventions. Qu'entend-on par cause, et pourquoi est-elle une condition essentielle pour que la convention existe?

La cause est le motif juridique qui détermine les parties à s'obliger. Qu'entend-on par motif juridique? C'est le point essentiel. Nous empruntons l'explication à Domat, dont le code a consacré la doctrine. Dans les contrats à titre onéreux, la cause se confond avec l'objet, c'est-à-dire avec la chose que l'une des parties s'oblige à donner ou à faire. Cela est d'évidence pour les contrats bilatéraux. Quelle est la cause ou le motif juridique de robligation contractée par l'acheteur? Il s'oblige à payer le prix, à raison de la chose que le vendeur s'oblige à lui donner. Quelle est la cause de l'obligation contractée par le vendeur? Il s'oblige à transférer la propriété de la chose pour recevoir le prix que l'acheteur s'oblige à lui payer. Donc, la cause de l'obligation contractée par Tune des parties est la chose promise par l'autre partie, c'est-à-dire l'engagement qu'elle a pris de la prester. Dans les contrats unilatéraux il n'y a qu'un débiteur; la cause de l'obligation qu'il contracte est la chose ou le fait preste par l'autre partie, prestation qui donne naissance au contrat; en ce sens, c'est aussi l'objet du contrat qui en forme la cause, Quelle est la cause de l'obligation de l'emprunteur? Il s'oblige à restituer la chose parce qu'il Ta reçue à titre de prêt; son obligation de rendre a donc sa cause dans la. remise que le préteur lui en a faite, avec faculté de s'en servir. Le prêt se forme par la remise de la chose, et en même temps prend naissance l'obligation de rendre la chose empruntée : en ce sens l'objet et la cause se confondent.

Reste à savoir quelle est la cause dans les contrats de bien-

(Tome XVI.) DE LA CAUSE. 387

faisance. Domat répond : « L'engagement de celui qui donne a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou le seul plaisir de faire le bien ». En ce sens, la cause dans les donations se confond avec le consentement.

On peut contester l'exactitude de la théorie de la cause. Puisqu'elle se confond soit avec Fobjet, soit avec la volonté de donner, il est peu juridique d'en faire une quatrième condition requise pour la validité des conventions. En effet, dès que les trois autres conditions existent, il y a une cause : elle ne forme donc pas une condition distincte (u~ 107-111 et 115).

539. Aux termes de l'article 1131, l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet. La cause peut être fausse dans deux cas. D'abord, lorsqu'une des parties ou les deux parties se sont engagées par une cause imaginaire qu'elles croyaient exister; il y a, dans ce cas, erreur sur la cause. Quand il y a erreur sur la cause, il n'y a réellement pas de cause ; la cause erronée se confond donc avec le défaut de cause. Aussi la loi met- elle la fausse cause sur la même ligne que le défaut de cause*.

En second lieu, il y a fausse cause quand les parties ont indiqué une cause qu'elles savaient ne point exister. Il y a, dans ce cas, une cause simulée, qui cache toujours une cause réelle ; les parties ne l'avouent pas, mais elle n'existe pas moins. C'est la cause cachée qu'il faut uniquement considérer, la cause apparente n'étant que simulée; si la cause cachée est licite, l'obligation existe; si elle est illicite, l'obligation est inexistante (1131) (n<^ 120-122).

540. L'article 1108 exige spécialement une cause licite, cof ' i condition de validité des contrats; et d'après l'article 1131, l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Quand la cause est-elle illicite? L'article 1133 répond : lorsqu'elle est prohibée parla loi, lorsqu'elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Nous avons dit ailleurs ce que l'on entend par ordre public et bonnes mœurs (1). L'expression cause prohibée par la loi est trop absolue ; il faut distinguer. Quand la prohibition n'est établie que dans un intérêt privé, la convention qui y est contraire n'est pas inexistante; la raison en est que les parties peuvent déroger à ce qui est établi en leur faveur. Ainsi la loi défend

(1) Voyez, t. I de ce cours, n»» 17 et 18.

388 OBLIGATIONS CONVENTIOMNELLES, (Tome \VL)

de vendre la chose d'autrui (art. 4599) : est-ce à dire que cette vente soit inexistante comme étant fondée sur une cause illicite? Non, la loi déclare la vente nulle, c'est-à-dire annulable, mais il est libre aux parties de consentir une vente ayant les effets qu'avait autrefois la vente de la chose d'autrui. L'article H33 ne reçoit d'application que dans les cas où la loi prohibitive concerne l'intérêt général. Ainsi entendue, la première disposition de l'article 1133 rentre dans la seconde; car Yordre pTiblic, dans sa plus large acception, est synonyme d'intérêt public. Il en est de même des bonnes mœurs. On peut donc rapporter les bonnes mœurs, l'ordre public et les prohibitions de la loi à un seul principe : la cause est illicite quand elle blesse un intérêt général. Ce principe était déjà consacré par l'article 6. Il est d'évidence que le législateur ne peut reconnaître aucun effet à une convention qui blesse l'intérêt général. Concevrait-on que les particuliers puissent blesser l'intérêt de la société par leurs conventions, et que ces actes soient néanmoins sanctionnés, garantis par la loi? La loi prêterait ainsi aux parties l'appui de l'autorité pour obtenir l'exécution forcée d'engagements qu'elle réprouve ! Cela serait absurde (n°* 124, 143).

541. Quelle est la conséquence du défaut de cause, de la fausse cause et de la cause illicite? L'article 1131 dit que l'obligation ne peut avoir aucun effet : c'est dire qu'elle n'a aucune existence aux yeux de la loi, elle est inexistante (l).S*il n'y a pas de cause dans un contrat synallagmatique, il n'y a pas d'objet, et l'on ne conçoit pas de contrat sans objet. Le contrat est-il unilatéral, comme le prêt, la cause consiste dans la prestation du fait qui donne naissance au contrat; or, il est impossible qu'il y ait un prêt, alors qu'aucune chose n'a été remise au prétendu emprunteur à titre de prêt. Quant à la fausse cause, elle se confond soit avec le défaut de cause, soit avec la cause illicite. Pourquoi la cause illicite rend-elle le contrat inexistant? Si le contrat était simplement nul, il dépendrait des parties de le maintenir et, par suite, il serait placé sous la sanction de l'autorité publique qui devrait prêter son concours pour l'exécution d'une convention blessant riiitérét général; cela serait destructif

(i) Voyez, plus haut, n« i7 i.

iTome XVI.) DE L'EFFET DES OBLIGATIONS. 389

de l'ordre social : le législateur ne peut reconnaître. aucun eôet à une convention qui viole une loi d'intérêt public (n® 157).

642. Si le débiteur exécute par erreur une obligation sans causé ou sur cause illicite, il pourra répéter ce qu'il a payé, car il a payé sans qu'il y eût une dette; c'est le cas d'appliquer 'Parlicle 4235 qui porte : « Tout payement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » L'action en répétition doit être intentée dans les trente ans. Après ce laps de temps, le débiteur ne peut plus répéter. Est-ce à dire que l'obligation soit validée par l'exécution? Non, l'obligation est inexistante et elle ne peut produire aucun effet (art. 1131); elle ne peut donc être confirmée par l'exécution, car on ne confirme pas le néant, la confirmation ne peut pas donner Texistence à ce qui est inexistant. Si le débiteur ne peut répéter après trente ans, c'est que l'intérêt public exige que toute action se prescrive. Quant au débiteur qui ne paye pas, il n'a pas besoin d'agir en nullité ; il peut toujours et à toute époque opposer l'exception fondée sur l'inexistence de la dette (n*' 163).

Ces principes, dans notre opinion, s'appliquent à la cause illicite. L'article 1133 met la cause illicite sur la même ligne que le défaut de cause, et les articles 1235, 1376, 1377, relatifs à la répétition de l'indu, sont également conçus dans les termes les plus généraux. D'ailleurs, il n'y avait pas lieu de distinguer. Une convention qui blesse fintérêt général ne peut avoir aucun effet; or, ce serait lui donner un effet que d'empêcher le débiteur de répéter ce qu'il a payé. Cette conséquence serait aussi immorale, puisque la loi permettrait à celui qui a retiré un bénéfice d'une convention illicite de la conserver (n** 164).

543. « La convention, dit l'article 1132, n'est pas moins valable, bien que la cause n'en soit pas exprimée. » Cette disposition est mal rédigée ; elle dit de la convention ce qui n'est applicable qu'à Yécrit qui la constate. Il est impossible que les parties fassent une convention sans en indiquer la cause, puisque la cause se confond avec l'objet, et il faut bien que les parties expriment l'objet sur lequel elles traitent. Mais il arrive souvent que l'acte qui constate un engagement unilatéral n'en dit pas la cause. Un billet porte que Pierre payera à Paul une somme de 1,000 francs, sans marquer en vertu de quelle cause Pierre

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