‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 145 sur 222 · TOME u · texte numérisé non relu

TOME u

500 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVL

est débiteur; c'est ce qu'on appelle uo billet non causé. L'articie 1132 veut donc dire que la convention ne laisse pas d'être valable, quoique le billet ne soit pas causé. Gela était inutile à dire, puisque tel est le droit commun : la validité de la convention ne dépend pas de l'écrit, lequel ne sert que de preuve; si ia loi le dit, c est que, dans l'ancien droit, la question était cootroversée.

Les billets non causés donnent lieu à une question de preuve très-controversée. Si le débiteur prétend que l'engagement est sans cause, à qui incombera la preuve? Le souscripteur doit-il prouver que l'engagement est sans cause? ou est-ce le porteur du billet qui doit prouver quelle est la cause de l'obligation dont il demande le payement? A notre avis, le porteur du billet n'a rien à prouver, le billet étant une preuve suffisante. En effet, le billet constate l'existence de la dette; aucune loi n'exige que l'écrit qui constate une convention unilatérale constate la cause de la dette (art. 1326). Par cela seul que le signataire s'oblige à payer une somme, il s'en reconnaît débiteur, donc le créancier a une preuve, et partant, il ne peut être tenu de prouver l'existence d'une cause licite; l'aveu du débiteur implique que cette cause existe, puisqu'il s'est reconnu débiteur et qu'il n'f a pas de dette sans cause. Si le signataire prétend que la dette est sans cause, ou que la cause est illicite, ce sera à lui d'en faire la preuve (n<^ 165 et 166) puisqu'il oppose une exception (art. 1315).

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