Tome XYl.) DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
544. L article 1134 établit une première règle sur Teffet des obligations: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » En quel sens l'article 1134 assimilet-il la loi et les conventions? La loi est l'expression de la volonté générale; elle oblige non-seulement les citoyens, elle oblige aussi le pouvoir chargé d'exécuter les lois et le pouvoir chargé de les appliquer. Toute considération d'équité est subordonnée à la loi; le juge doit l'appliquer, alors même qu'elle lui paraîtrait injuste : il n'a pas pour mission de juger la loi, il doit juger d'après la loi. Sous ce rapport, les conventions ont la même force que la loi ; les parties contractantes sont liées comme elles le seraient par un acte du pouvoir législatif, elles ne peuvent pas réclamer au nom de l'équité. Le juge aussi est lié par les conventions des parties, il ne peut pas les modifier au nom de l'équité; les conventions ne peuvent être changées, comme elles ne peuvent être formées, que par le consentement des parties intéressées; le jugç n'a donc aucune qualité pour modifier les conventions, pas plus qu'il n*a qualité pour les former; sa mission consiste à maintenir les droits et les obligations, il ne peut ni les créer ni les altérer. Nous verrons des applications de ce principe dans les articles 1153 et 1243 (no 178).
545. « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi » (art. 1134). C'est la part de l'équité dans la matière des obligations. Le droit français a toujours ignoré la notion romaine des contrats de droit strict; tous les contrats sont de bonne foi. Telle est certainement l'intention des parties contractantes, qui, pour la plupart, ne savent pas même ce que c'est que le droit; elles ne connaissent que les sentiments d'équité que Dieu a gravés dans nos consciences; or c'est l'intention des parties qui constitue l'essence des contrats.
L'article 1135 contient une conséquence du principe formulé par l'article 1134 : « Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » Il est inutile que les parties prévoient les suites que la loi donne à leurs conventions ; c'est précisément pour les dispenser de les écrire dans leurs actes que le législateur les a formulées dans le code ; les parties sont donc censées s'en rapporter à la loi, sauf
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à y déroger, comme elles en ont le droit. Il en est de même de l'usage, que les parties connaissent mieux que la loi, parce qu'il se forme par la pratique. L'équité oblige aussi les parties ; c'est dire que les conventions doivent être interprétées et exécutées de bonne foi. On a dit que la bonne foi est l'âme du commerce, on en doit dire autant de toutes les relations civiles (n<> 18S).
646. Les conventions sont, en principe, irrévocables, puisqu'elles tiennent lieu de loi aux parties contractantes. Aux termes de l'article 1134, « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». La révocation par consentement mutuel est fondée sur ce principe que le concours de consentement peut résoudre le lien qu'il a formé. Gela suppose que les conventions sont susceptibles d'être résolues, c'est-à-dire que les choses sont encore entières. Il faut donc distinguer.
S'agit-il d'un contrat qui se consomme au moment même où intervient le concours de consentement, la révocation devient impossible, parce qu'aucune puissance humaine ne peut défaire ce qui est fait. Telle est la vente ; elle transporte }a propriété de la chose à l'acheteur dès l'instant où elle est parfaite; vainement les parties conviendraient-elles de résoudre la vente, elles ne peuvent pas l'impossible ; elles peuvent sans doute convenir que la chose vendue redeviendra la propriété du vendeur ; mais il y aura, dans ce cas, un nouveau contrat de vente; le premier subsistera avec tous ses effets ; ces effets sont irrévocables. Il y a d'autres contrats qui ne se parfont que successivement, tels que le louage; le bailleur promet une jouissance qui se continue pendant toute la durée du bail ; cette jouissance peut prendre fin avant l'expiration du contrat, par la volonté des parties contractantes. Régulièrement il faut le consentement de toutes les parties pour dissoudre les contrats, comme il a fallu leur consentement pour le former. Il y a, par exception, des contrats qui se dissolvent par la volonté de l'une des parties : telle est la société, qui finit par la volonté qu'un seul associé manifeste de n'être plus en société (art. 1865, n"* 5) ; cette exception tient à la nature particulière du contrat, comme nous le dirons plus loin (n^ 183, 184).
Les conventions peuvent encore être révoquées pour les causes que la loi autorise. Tel est le pacte de rachat en matière de veule.
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Dans les divers titres consacrés aux contrats, nous dirons quelles sont les causes de révocation qui leur sont particulières (n"" 186).
SECTION II. — De l'effet dee obligations de donner et de faire.
5i7. Qu'entend-on par obligation de donner et par obligation de faire?
547. Les effets de l'obligation diffèrent selon qu'elle a pour objet une chose ou un fait; il importe donc de distinguer l'obligation de donner et l'obligation de faire ou de ne pas faire (art. HOl et H26).
Le mot donner, dans son sens technique et traditionnel, signifie transférer la propriété. Il a aussi une signification plus large, comme dans l'article H26, qui oppose l'obligation de donner k celle de faire : toute obligation qui a pour objet une chose est une obligation de donner. En ce sens, le bailleur s'oblige à donner, parce que son obligation a pour objet une chose qu'il s'oblige à livrer au preneur, pour que celui-ci en jouisse. L'obligation de donner produit des effets très-différents, selon qu'elle a pour objet de transférer la propriété, ou seulement la jouissance et la possession. Nous prenons pour le moment le mot donner dans son acception la plus générale (n® 187).
L'obligation de faire suppose que la chose doit seulement être faite. C'est en ce sens que l'article 1426 dit que l'objet du contrat peut être une chose à donner ou une chose à faire. Toutes les dispositions du code relatives à l'obligation de faire impliquent cette idée (n« 188).
Il ne faut pas croire que chaque contrat ne produit qu'une seule obligation, soit celle de donner, soit celle de faire. On dit que l'obligation du vendeur consiste à donner; il faut ajouter qu'il est aussi obligé à faire. En effet, il a deux obligations principales (art. 1603), celle de délivrer, qui consiste à donner, et celle de garantir qui consiste à faire, puisqu'elle a pour objet de défendre l'acheteur contre l'éviction. Il en est de même du bailleur; on dit que son obligation est de faire, parce qu'il dcît faire jouir le preneur; il faut ajouter que l'article 1719 place au premier rang de ses obligations celle de délivrer au preneur la chose louée,
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donc il est avaut tout obligé de donner. Ainsi le débiteur peut être tenu, en vertu d*un seul et même contrat, d'obligations de nature différente, celle de donner et celle de faire; pour déterminer les effets de ces obligations, il faut les considérer chacune dans sa nature (n^ 189).
^l. Des effets concernant îexécution de l'obligation.