L'obligation de donner emporte l'obligation de livrer
549. L'obligation de faire peat aussi, en principe, s'exécuter directement et forcé
ment.
550. Quand se transforme-trelle en dommages-intérêts ¥ Quel est le droit du créancier,
et comment le Juge exécutera-t-il la condamnation?
548. Aux termes de l'article 4136, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose qui en fait l'objet. L'obligation étant garantie par l'exécution forcée, il en résulte que celui qui s'est obligé à donner une chose peut y être contraint par la force publique que les lois mettent à la disposition de la justice. C'était jadis une question très-controversée que celle de savoir si le vendeur d'un corps certain était tenu de le livrer et s'il pouvait y être contraint. L'article 1136 tranche la diffîculté.lDire que le débiteur est tenu de livrer la chose, c'est dire qu'il y peut être contraint par les tribunaux, et la sentence du juge s'exécute avec Tappui de l'autorité publique. Il est de l'essence de toute obligation qu'elle soit exécutée forcément, si le débiteur ne l'exécute pas volontairement; et l'obligation doit être prestée telle qu'elle a été contractée, pourvu que la chose soit possible. Or, rien ne s'oppose à ce que l'obligation de livrer soit remplie directement, puisque cela peut se faire sans l'intervention du débiteur (n*» 194).
549. Quanta l'obligation de faire oudeiiepasfaireyYBvûdeHii porte qu'elle se résout en dommages-intérêts, en cas d'nexéculion de la part du débiteur. Cette disposition semble dire que l'obli gation de faire, à la différence de l'obligation de donner, ne peut être exécutée directement par voie de contramle. Cela est vrai lorsque le fait ne peut être preste que par le déDiieur ; s'il refuse
(Tome XYl.; DE L'EFFET DES OBLIGATlOiNS. 595
son concours, Texécution directe et forcée devient impossible, la liberté humaine s'opposant à toute contrainte : le créancier devra, dans ce cas, se contenter de dommages-intérêts. Mais il faut se garder d'ériger ce cas particulier en principe et de décider que les obligations de faire ne peuvent s'exécuter directement par l'emploi de la contrainte. En théorie, il n'y a aucune diâërence, à cet égard, entre l'obligation de donner et celle de foire. Celui qui a stipulé un fait peut demander que ce foit soit preste, comme celui qui a stipulé une chose peut demander qu'elle lui soit livrée; car il est de l'essence de l'obligation quelle soit remplie telle qu'elle a été contractée.
On objecte que Fexécution directe est impossible quand il s'agit d'une obligation de faire. Gela n'est pas exact ; le texte même du code prouve le contraire. Quand l'obligation consiste à ne pas faire, l'article 1143 donne au créancier le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit. Voilà bien l'emploi de la force publique mise au service d'une obligation qui a pour objet un foit : l'obligation est exécutée directement par la destruction de ce qu'a fait le débiteur. En effet, d'après l'article 1143, le créancier peut se faire autoriser à détruire lui-même ce qui a été fait par le débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Quand l'obligation consiste à faire, le créancier peut aussi (art. 1144) être autorisé à foire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Voilà encore une exécution directe, puisque c'est le fait stipulé par le créancier qui est preste. Dira-t-on que le fait est exécuté par un tiers, au lieu de l'être par le débiteur? Mais qu'importe? Le plus souvent le créancier n'a aucun intérêt à ce que le fait soit preste par le débiteur même. Donc la plupart des obligations de faire peuvent être exécutées directement.
Restent les obligations de faire, dont l'exécution directe est impossible, parce que le débiteur seul peut les remplir et qu'il s'y refuse. Dans ce cas, le créancier doit se contenter de dommagesintérêts. Est-ce là un caractère particulier des obligations de faire? Non, car la même impossibilité peut se présenter dans l'obligation de donner. Si le débiteur détruit la chose, le créancier ne pourra pas la saisir, et devra se contenter de dommages-intérêts. De même, s'il vend la chose mobilière qu'il s'était obligé à livrer.
59H OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVL
le créancier ne pourra pas suivre la chose entre les mains d^uD* tiers possesseur de bonne foi ; il devra encore se contenter de dommages-intérêts. Il y a seulement une différence de fkit entre Fobligation de donner et l'obligation de faire. L'impossibilité de TexécutioD directe se présente plus souvent dans les obligations de faire que dans celles de donner, parce que la liberté humaine est hors de cause dans les obligations de donner, tandis qu'elle est en jeu dans les obligations de ikire. S'agit-il d'une chose, le créancier peut la saisir, sans porter atteinte à la liberté du débiteur; mais si l'obligation consiste à faire ou à ne pas faire, le créancier ne peut pas saisir le débiteur, puisque ce serait violer sa liberté (n^ 197 et 198).
550. L'article 1143 dit que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Gela veut-il dire que le débiteur peut offrir des dommages-intérêts au créancier? Non, le débiteur doit la prestation du fait, et il ne peut offrir à son créancier que ce qu'il doit. Si le débiteur ne remplit pas son engagement, quel sera le droit du créancier? Le créancier peut et doit demander ce qui lui est dû, donc la prestation du fait; il ne peut pas conclure directement à des dommages-intérêts, car il . n'a pas stipulé une somme d'argent, il a stipulé un fkit. Il suit de là que le débiteur poursuivi par le créancier ne peut pas arrêter la poursuite en lui offrant des dommages-intérêts. Le débiteur n'a aucun droit, il a une obligation qu'il doit remplir telle qu'il l'a contractée ; c'est seulement quand il ne l'exécute pas, que l'obligation se transforme en dommages-intérêts. Le juge ne peut pas même condamner principalement et directement le débiteur à payer des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation qu'il a contractée ; il doit condamner le débiteur à remplir son obligation, qui consiste à faire, sauf à prononcer les dommagesintérêts dont le débiteur est tenu en cas d'inexécution de ses engagements (n** 201).
(Tome XVI.) DE L'EFFKT DES OBLIGATIONS. 397
N* 2. DES BISQCB.
Sommaire.