‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 148 sur 222 · Quel est le fondement du principe · texte numérisé non relu

Quel est le fondement du principe

553. Le principe n*est pas applicable quand la chose est indéterminée.

551. L*article 1138 porte quela chose est aux risques du créancier dès rinstant où elle a dû être livrée. En quel sens les risques sont-ils pour le créancier? On entend par risque Tobligation de supporter la perte ou la détérioration qui arrivent par cas fortuit. La chose périt sans qu il y ait aucune &ute à reprocher au débiteur; on applique, dans ce cas, l'article 1304, aux termes duquel l'obligation est éteinte par la perte fortuite, ce qui veut dire que le débiteur est libéré ; il est libéré, parce qu'il a rempli l'obligation qui lui incombait de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille. S'il ne peut pas la livrer, c'est que la chose a péri; mais comme la perte ne lui est pas imputable, il doit*étre libéré, personne n'étant tenu à l'impossible Cela est sans difficulté dans les contrats unilatéraux : le débiteur étant libéré, le créancier n'a plus aucune action contre lui. Dans les contrats bilatéraux, tels que la vente, le vendeur est aussi libéré, par la perte fortuite, de son obligation de délivrer la chose. Mais que deviendra l'obligation de l'acheteur de payer le prix? Elle subsiste; car la chose est à ses risques, puisqu'il en est créancier; s'il ne devait pas payer le prix, il ne perdrait rien, c'est le vendeur qui perdrait et qui, par conséquent, supporterait le risque; or, le vendeur est le débiteur, et ce n'est pas le débiteur qui supporte le risque, c'est le créancier (n** 205-207).

552. Quel est le fondement de ce principe? À entendre l'orateur du gouvernement et le rapporteur du Tribunat, les risques seraient pour le créancier, parce qu'il est propriétaire, par application de l'adage Res périt domino. Il est vrai qu'en droit moderne le créancier devient propriétaire en vertu du contrat, encore que la tradition de la chose n'ait pas été faite ; et le même article 1138, qui établit ce nouveau principe, dit^ aussi que le créancier supporte le risque. Nous écartons d'abord l'argument de texte; l'article 1138 DOse, à la vérité, les deux principes, mais il ne dit pas

308 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome IVI.)

que le principe des risques découle du principe de la translation de propriété; en déduire que le créancier supporte les risques parce qu'il est propriétaire, c'est faire dire à la loi ce qu'elle ne dit point. Reste l'adage invoqué par Bigot-Préameneu et Jaubert. A notre avis, ils l'appliquent à faux. Il est vrai que la chose périt pour son propriétaire quand elle ne fait l'objet d'aucun contrat; la propriété est un droit réel, et tout droit réel s'éteint par la perte de la chose dans laquelle il s'exerce. Il n'en est plus ainsi quand la chose qui périt est due par un débiteur et stipulée par un créancier; la question de savoir pour qui elle périt dépend alors da lien qui existe entre le créancier et le débiteur. L'article 1138 lui-même le prouve. Après avoir dit que la chose est aux risques du créancier, il ajoute qu'elle est aux risques du débiteur si celui-ci est en demeure; cependant la demeure du débiteur n'empêche pas le créancier d'être propriétaire; voilà donc un cas où la chose ne périt pas pour le propriétaire. Puisque la chose périt tantôt pour le créancier, tantôt pour le débiteur, bien que le créancier soit toujours propriétaire, il s'ensuit que la question des risques est indépendante de la question de propriété, et qu'elle doit se décider par les principes des obligations.

Le créancier supporte le risque, non comme propriétaire, mais comme créancier; il en était ainsi dans l'ancien droit, où le créancier ne devenait pas propriétaire par Tefiet du contrat. Il en est encore de même en droit moderne. Dans les contrats synallagmatiques, chacune des parties a des obligations corrélatives, en ce sens que chacune doit remplir celles que le contrat lui impose, et elle n'en est dégagée que lorsqu'elles sont éteintes par l'une des voies légales que le code admet comme causes d'extinction des obligations. Ainsi le vendeur est obligé de livrer la chose, et l'acheteur est obligé de payer le prix. Le vendeur remplit son obligation en veillant à la conservation de la chose avec les soins d'un bon père de famille; si, malgré ses soins, la chose périt par cas fortuit, il est libéré, son obUgation est remplie, comme s'il avait livré la chose. Puisque le vendeur a satisfait à son obligation, l'acheteur doit aussi exécuter la sienne : il s'est obligé à payer le prix, et la perte de la chose n'est pas une cause d'extinction de cette obligation, donc elle subsiste. On objecte l'équité : il n'est pas juste, dit-on, que l'acheteur paye le prix, alors qu'il

(Tome XYI.^ DE L EFFET DES OBLIGATIONS. 599

n'a pas la chose. Nous répondons que, si la chose vendue augmentait de valeur avant la tradition, l'acheteur en profiterait; puisqu'il a les chances de profit, l'équité veut qu'il supporte aussi les chances de perte (n^» 208 et 209).

553. Le principe que le créancier supporte le risque n'est pas applicable lorsque la chose est indéterminée. Cela résulte du texte et de l'esprit de la loi. Pourquoi la chose ne périt-elle pas pour le débiteur? Parce qu'il est libéré par la perte de la chose. Il faut pour cela, dit l'article 1302, qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé ; si la chose est indéterminée, on ne peut pas dire que la chose périt, car une espèce ne périt point. D'un autre côté, les motifs du principe font défaut quand la chose est indéterminée. On peut dire du vendeur, débiteur d'un corps certain, qu'il a conservé la chose avec les soins d'un bon père de famille; mais s'il est débiteur d'une espèce, on ne peut pas dire qu'il a conservé la chose due, car on ne sait pas quelle est cette chose (n« 210).

§ IL De rinexécution de robligatian.

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