‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 149 sur 222 · N° 1. DE LA FAUTE · texte numérisé non relu

N° 1. DE LA FAUTE

Sommaire.

551. Théorie traditionnelle des divers degrés de faute. 555: Le code civil la rejette. Quel est le.principe du code?

556. Le principe reçoit une modification. Quel est le sens du deuxième § de i'articleH37?

554. Le débiteur est en faute quand il ne remplit pas les obligations que le contrat lui impose. Mais les fautes ne sont pas toutes d'une égale gravité, en droit pas plus qu'en morale. On doit donc voir de quelle faute le débiteur répond. Le code s'est écarté en cette matière de la tradition ; il faut connaître la théorie de l'ancien droit, pour comprendre celle du code.

Tout débiteur, dans toute législation, répond du dol; le sens moral nous dit que celui qui volontairement et de propos délibéré cause un dommage au créancier, doit être responsable des suites de son dol. Le débiteur répond encore de sa faute. Il y a tiante lorsque le débiteur cause un dommage, sans avoir imtention de nuire, en ne remplissant pas ses obligations, ou en ne les rem-

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plissant pas avec les soins qu'il devait y apporter. Quels sont ces soins? 11 y a une faute que l'on met sur la même ligne que le dol; on rappelle &ute grave ou lourde; elle consiste à ne pas apporter à Texécution de ses obligations les soins que les personnes les plus négligentes y mettent. Les anciens jurisconsultes ne se contentaient pas de cette responsabilité, ils posaient en principe que tout débiteur répond de la faute légère; cela veut dire qu'il doit exécuter son obligation avec les soins qu'un bon père de famille met dans la gestion de ses afTaire's. Les interprètes exigeaient donc la diligence d'un bon père de Êimille, en général, considéré d'une manière abstraite : de là l'expression de faute légère in abstracto, dont ils se servaient. Parfois on estimait la faute d'une manière moins sévère, en prenant pour terme de comparaison, non le bon père de famille abstrait, mais le débiteur laimême : on ne le déclarait responsable que lorsqu'il ne mettait pas à remplir son obligation les soins qu'il avait coutume d'apporter à ses propres affaires. Les auteurs qualifiaient cette faute de &ute légère in conereto.

Restait à déterminer dans quels cas le débiteur était tenu de la faute lourde, de la faute légère in abstracto, ou de la faute légère in conereto. On distinguait. Le débiteur répondait de la faute légère in abstracto lorsqu'il retirait un avantage du contrat : il répondait delà faute lourde lorsqu'il n'y avait aucun intérêt personnel; quant à la responsabilité de la faiite légère in conereto, elle avait lieu, par exception, dans certains contrats, à raison de la situation particulière du débiteur. La jurisprudence française admettait encore une faute très-légère, qui consistait à ne pas apporter à l'exécution de ses obligations les soins que le père de famille le plus diligent met dans la gestion de ses affaires. Le débiteur était tenu de la faute la plus légère quand le contrat était fait uniquement dans son intérêt (n~ 213 et 214).

655. Les auteurs du code civil ont rejeté la théorie traditionnelle des divers degrés de faute. Cela résulte de l'article H38, § 1*% qui est ainsi conçu : « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que YutUité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet une utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. » Quelle était la base de lan-

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cieiine doctrine? Elle admettait trois degrés de faute» et elle distinguait les contrats qui avaient pour objet lutilité de Tune des parties et les contrats qui avaient pour objet leur utilité commune. Or, l'article 1138 rejette formellement la distinction des contrats, et il rejette tout aussi formellement la division des fautes, puisqu'il applique la même responsabilité à tout débiteur, et cette responsabilité est celle du bon père de famille, ce que Ton appelle, dans le langage de Técole, la faute légère in abstracto (n*» 215). Pourquoi le code s'est-il écarté, en ce point, de la tradition? L'Exposé des motifs nous en donne la raison : « Les Romains avaient cru pouvoir distinguer les différents degrés de fautes qui se commettent dans l'exécution des conventions. Cette division des fautes est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique; il n'en faut pas moins, sur chaque faute, vérifier si l'obligation du débiteur est plus ou moins stricte, quel est Tintérét des parties, comment elles ont entendu s'obliger, quelles sont les circonstances... La théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes, sans pouvoir les déterminer, ne peut que répandre une fausse lueur et devenir la matière de contestations plus nombreuses. »

Le code n'admet, en principe, qu'une seule faute, dont tout débiteur répond. Nous disons : tout débiteur. L'article 1137 ne parle que de l'obligation de conserver la chose, ce qui suppose une obligation de donner. Ce que le code dit de l'obligation de donner s'applique nécessairement à toutes les obligations ; il n'y a qu'un seul article concernant les fautes dans les contrats, c'est l'article 1137; il est donc général et applicable à toutes les obligations conventionnelles. Quant aux obligations qui naissent d'un délit ou d'un quasi-délit, le code établit une responsabilité plus sévère, celle de la faute la plus légère ; nous y reviendrons, en expliquant les articles 1382 et 1383. Reste à justifier le principe du code. L'orateur du Tribunat, Favard l'a fait. Tout débiteur est tenu de la diligence d'un bon père de famille. Doit- on aller plus loin dans certains contrats? Non, on ne peut pas exiger que le débiteur apporte un soin extrordinaire à remplir ses engagements, à moins qu'il ne s'y soit obligé : la loi est faite pour le commun des hommes, et non pour des hommes exceptionnels. Doit-on se contenter d'une responsabilité moindre dans certains cas, comme

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on le laisaii dans l'ancien droit» quand le débiteur n^avait aucun intérêt au contrat? En principe, non; le débiteur n'est jamais dispensé d'apporter les soins qu'on doit raisonnablement attendre d'un bon père de famille pour la conservation de sa propre chose: sans doute, il lui est permis de négliger ses affaires^ mais il ne lui est pas permis de manquer ^ ses engagements ; or, le créancier a entendu que le débiteur fût diligent, sinon il n'aurait pas traité avec lui (n« 216 et 231). .

556. Le principe reçoit une modification, prévue par le deuxième paragraphe de l'article 1137, lequel est ainsi conçu : « Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. » Quel est le sens de cette exception? La loi commence par rejeter la théorie traditionnelle des divers degrés de faute, en la remplaçant par le principe d'une faute unique dont tout débiteur est tenu, faute qui consiste à ne pas apporter à l'exécution de son obligation tous les soins d'un bon père de famille. C'est la faute légère in abstracto de la doctrine traditionnelle. Le second paragraphe de l'article 1137 admet une exception à la règle, une responsabilité différente, plus ou moins étendue, dans certains contrats. A quels cas s'applique cette responsabilité exceptionnelle? L'article renvoie aux titres concernant les contrats, pour lesquels la loi admet une dérogation au droit commun. Ainsi le second paragraphe ne touche pas à la règle, elle subsiste ; l'exception, comme toujours, confirme la règle. Donc, la règle reste applicable dans tous les cas où la loi n'y déroge point, et elle n'y déroge que pour certains contrats, le dépôt, le mandat et la gestion d'affaires ; nous renvoyons ces exceptions aux titres qui sont le siège de la matière (n^" 217).

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