‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 15 sur 222 · Troisième règle : division par lignes · texte numérisé non relu

Troisième règle : division par lignes

30. Quatrième règle : droits des parents germains et unilatéraux.

3t. Cinquième règle : quand il y a lieu à dévolution d'une ligne à Tautre. 32. Jusqu'à quel degré succède-t-on?

27. L'article 732 porte : « La loi ne considère ni l'origine ni la nature des biens pour en régler la succession. » Celte disposition maintient rabolition des règles du droit coutumier que nous avons exposées plus haut (1), la division des biens en acquêts et en propres et la délation des propres à la famille d'où ils étaient provenus au défunt (n** 38).

28. Les successions se défèrent par ordres. On entend par ordres certaines classes de parents qui succèdent dans un ordre déterminé par la loi. Les parents appartenant au premier ordre excluent ceux qui font partie du second, et ainsi de suite ; de

{i) Voyez, ci-dessus, n« 10.

(Tome IX.) DES ORDRES DE SUCCESSION. »

sorte que, pour savoir si tel parent est appelé à succéder, il faut voir avant tout dans quel ordre il se trouve. Il importe donc de préciser le nombre des ordres et les parents qui y entrent. Le code ne distingue que trois ordres, les descendants, les ascendants et les collatéraux (art. 731, et sections III, IV et V). En réalité, il y en a cinq : 1® les enfants et descendants, 2* les frères et sœurs et leurs descendants, en concours avec les père et mère, ou seuls, 3^ les ascendants dans les deux lignes ; ¥ les ascendants dans une ligne et les collatéraux dans Tautre ; 5® les collatéraux dans les deux lignes (n® 39).

On succède par ordre et non par proximité de degrés c'est-à-dire que pour savoir si tel parent succède au défunt, il faut considérer dabord Tordre auquel il appartient, et non le degré auquel il se trouve. Un descendant du deuxième degré succède de préférence au père du défunt, quoique celui-ci soit du premier degré; c'est qu'il appartient au premier ordre, celui des descendants, tandis que le père n'appartient qu'au second et au troisième. Gela est fondé sur une loi de la nature : l'affection que nous avons pour nos enfants et descendants est plus vive que celle que nous portons à nos ascendants; il est donc très-naturel que le petit-fils succède de préférence au père du défunt. Dans le partage par lignes, la loi ne tient plus aucun compte de l'ordre naturel des affections, elle prend en considération l'intérêt des familles : le père, parent du premier degré, peut concourir avec un collatéral du douzième.

Si d'un ordre à l'autre la proximité de degré est indifférente, elle est décisive en principe dans chaque ordre : l'héritier le plus proche en degré exclut le plus éloigné. Ici l'ordre de l'affection reprend son empire ; or, l'affection allant en diminuant à mesure que la parenté s'éloigne de la souche commune, il est logique que le parent le plus proche en degré succède de préférence à celui qui se trouve à un degré plus éloigné. Cette règle reçoit exception en cas de représentation ; nous en traiterons plus loin (n*» 40 et 41).

29. « Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle » (art. 733). Cette règle est empruntée à la loi de nivôse

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qui abolit la maxime coutumiëre patama patemis, et la remplaça par la division entre les deux lignes ; tout en dérogeant aux coutumes, la loi de nivôse et le code civil à sa suite s*inspirèrent de Fesprit du droit coutumier(l). Nous dirons plus loin les exceptions que la loi apporte au principe de la division par lignes (n*'*42 et 44). « Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; la moitié dévolue à chaque ligne appartient aux héritiers les plus proches en degrés » (art. 734). Chaque ligne comprend deux branches; les parents paternels forment la branche paternelle, et les parents maternels forment la branche maternelle. La moitié dévolue à chaque ligne doit-elle se diviser entre les deux branches, en sorte que chacune aura le quart des biens? Quelques coutumes avaient admis cette seconde division sous le nom de refente; les auteurs du code ont rejeté la refente^ sans bonne raison, sinon que le partage entre les branches entraînait de grands frais en recherche de titres et en contestations de tout genre (n*" 45).

30. « Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne; les germains prennent part dans les deux lignes » (art. 733, 2^ alinéa). Le code rejette le privilège du double lien, en vertu duquel les frères germains excluaient les frères consanguins et utérins; ce privilège, introduit par Justinien, était consacré par quelques coutumes. Il est en opposition avec le principe nouveau de la division par lignes ; les parents germains doivent prendre part dans les deux lignes , puisqu'ils appartiennent aux deux lignes; mais, de leur côté, les parents unilatéraux doivent prendre part dans la ligne à laquelle ils appartiennent. De là résulte que les germains ont une part double sans que Ton puisse dire que c'est un privilège, puisque c'est une application de la division par lignes (n® 47).

31. La division par lignes a encore une autre conséquence : « Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes » (art. ^733, 3® alinéa). Une moitié de la succession est

(1) Voyez, ci-dessus, n® 11.

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affectée à chaque ligne ; tant qu'il y a des parents dans une ligne, ils succèdent, peu importe à quel degré ils se trouvent, puisque d'une ligne à l'autre on n'a aucun égard à la proximité de degré. S'il n'y a plus de parents dans une ligne, les biens qui lui sont affectés sont dévolus à l'autre ligne (n'' 50).

32. Reste à savoir jusqu'à quel degré on succède. L'article 755 décide que les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. C'est une limite arbitraire, mais il en fallait une. Dans l'ancien droit on admettait à succéder les parents, au besoin, du millième degré; c'était une mine à procès. D'ailleurs, à un degré aussi éloigné, la famille n'existe plus, moralement parlant. De là suit qu'à défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout (n* 51).

§ II. De la représentation.

Sommaire.

33. On succède de son chef ou par représentation. Qu*est-ce que la représentation?

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