Eb quatrième lieu, par la loi
557. Le mot demeure est un terme technique qui signifie que le débiteur est en retard d'exécuter son obligation, que ce retard lui est imputable, et que par suite il est tenu des dommagesintérêts qui en résultent pour le créancier. Toute demeure implique un retard, mais tout retard n'est pas une demeure ; la loi détermine les conditions sous lesquelles le retard devient une demeure ; le débiteur n'est donc en retard que dans les cas prévus par la loi. Pourquoi le débiteur n'est-il. pas en demeure, par cela seul qu'il est en retard? La demeure implique que le créancier éprouve un dommage, et que le débiteur est tenu de le réparer. Or, le retard seul ne prouve pas que le débiteur souffre une perte ; il peut n'avoir aucun intérêt pécuniaire à l'exécution immédiate de 1 obligation ; n'éprouvant aucun dommage, il ne peut pas réclamer de dommages-intérêts. C'est dire que le débiteur n'est pas en demeure; il ne l'est que lorsque le créancier constate légalement que le retard que le débiteur a mis à remplir son obligation lui çau;se un dommage. La demeure n'est autre chose que cette constatation légale (n"" 233).
558. Le débiteur est constitué en demeure, d'abord, par une sommation ou par tout autre acte équivalent (art. 1 139). On appelle sommation l'acte par lequel le créancier interpelle le débiteur de payer; cet acte doit être notifié par un officier public ayant caractère pour ces sortes d'actes, c'est-à-dire par un huissier ou un notaire. La sommation peut être remplacée par un acte équivalent; une interpellation verbale serait insuffisante; la loi exige un acte, donc un écrit, ce qui exclut la preuve par témoins, et, par conséquent, une interpellation orale. Le législateur a pensé qu'une pareille interpellation ne présente pas un caractère assez sérieux pour que Ton en puisse induire que le créancier a intérêt à l'exécution immédiate de l'obligation. Il faut un acte, et cet acte doit être équivalent à une sommation. Quels sont ces actes? Un commandement, une citation en justice sont des actes plus qu'équivalents, puisqu'ils ont un caractère plus rigoureux. La reconnaissance du débiteur qu'il est en demeure suffirait, quand même elle serait Ëdte par écrit sous seing privé; la loi n'exige pas d'acte
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authentique, et la reconnaissance du débiteur, dès qu'elle est constante, ne laisse aucun doute sur Texistence de la demeure (n« 234).
669, Le débiteur eât encore en demeure lorsque la convention porte que, sans qu*il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, il sera en demeure (art. 1139). Ainsi, la seule échéance du terme ne constitue pas le débiteur en demeure ; la raison en est que la stipulation d'un terme ne prouve pas que le créancier ait intérêt à ce que l'obligation soit exécutée dans le délai fixé par la convention. Il n'y a aucune différence, sous ce rapport, entre les obligations à terme et les obligations sans terme : le débiteur est en retard quand il ne remplit pas son engagement dans le délai fixé, comme il est en retard quand il ne remplit pas imoiédiatement son obligation lorsque aucun terme n'est stipulé; mais le retard ne suffit pas pour constituer le débiteur en demeure, il faut de plus qu'il soit prouvé que le retard occasionne un préjudice au créancier; or, le seul fait de la part du débiteur de ne pas payer à l'échéance du terme n'est pas une preuve que le créancier éprouve un préjudice. Si le créancier y est réellement intéressé, il faut qu'il le dise, en stipulant dans la convention que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme. Dans ce cas, il n'y a plus de doute, le concours de volontés des parties contractantes établit le préjudice que le créancier éprouve quand le débiteur n'exécute pas ses engagements dans le délai fixé; le retard se convertit en demeure par la stipulation du créancier et par la reconnaissance du débiteur (n« 235).
L'article 1139 semble exiger la double déclaration, 1"* que le débiteur sera en demeure sans qu'il soit besoin d'acte, et 2^ par la seule échéance du terme. En réalité, tout ce que la loi prescrit, c'est une manifestation de volonté des parties; notre droit ne connaît pas d'expressions sacramentelles. C'est au juge de décider si la convention manifeste suffisamment l'intention des parties contractantes (n^ 237).
660. Quand il s'agit d'une obligation de donner, la convention ne suffit point pour constituer le débiteur en demeure. Le payement se fait, en général, au domicile du débiteur; il âut donc qu'à l'échéance du terme le créancier se présente à ce domicile; s'il ne s'y présente pas, le débiteur ne sera pas en demeure;
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c'est, au contraire, le créancier qui sera en demeure. Si la volonté des parties est que la seule échéance du terme constitue le débiteur en demeure, il faut quelles stipulent que le payement se fera au domicile du créancier (n** 238). •
561. Il y a des conventions dans lesquelles le débiteur est mis en demeure sans qu il soit besoin d'une clause spéciale portant qu'il sera en demeure par la seule échéance du terme; c'est lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer (art. 1146). La nature de la convention tient lieu, dans ce cas, de stipulation expresse; en eftet, il en résulte que le créancier a intérêt à ce que la chose soit donnée ou faite à un jour fixe, ce qui suffit pour que le débiteur soit en demeure s'il ne paye pas dans le temps convenu.
Le principe s'applique, sans restriction, aux obligations de faire : tel est le mandat donné à un avoué d'interjeter appel. Quand il s'agit d'une obligation de donner, il faut de plus que le créancier se présente au domicile du débiteur : telle serait l'obligation de livrer un certain nombre de chevaux pour la foire de Gand.
Reste à savoir quelles sont les conventions qui ne peuvent être exécutées que dans un certain temps. Ceci est une question de fait que le juge décide d'après l'intention des parties et d'après les circonstances de la cause (n** 239). Le principe de l'article 1146 s'applique aussi au cas prévu par l'article 1145. « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommagesintérêts par le seul fait de la contravention. » C'est dire qu'il est en demeure sans sommation ni clause ; en effet, il est certain que la violation du contrat cause un préjudice au créancier; il est donc inutile de constater ce préjudice soit par une sommation, soit par une clause de la convention (n'^ 240).
562. La loi constitue quelquefois le débiteur en demeure. Aux termes de l'article 1302, le voleur doit restituer le prix de la chose volée, de quelque manière qu'elle ait péri ; il supporte donc le cas fortuit, c'est dire qu'il est en demeure et il l'est sans sommation ni convention, en vertu de la loi qui attache cette espèce de peine au vol. Il en est de même de celui qui reçoit de mauvaise foi une chose payée indûment; il supporte le cas for-
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iOC OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVI.)
luit, comme conséquence de son dol (art. 1379). Dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les intérêts tiennent lieu de dommages-intérêts (art H53); or, il y a des cas où les intérêts courent en vertu de la loi; c'est donc la loi qui constitue le débiteur en demeure, les dommages-intérêts n'étant dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir ses obligations (n« 241).
Il Effet de la demeure.
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