Tome XVI.) EFFETS DES ORLÎGATIONS. 40T
Les effets de la demeure cessent encore, même pour lo passé, quand le créancier y renonce, et il y peut renoncer, car ce sont des droits d'intérêt privé qu'il est toujours permis d'abdiquer, La renonciation peut être expresse ou tacite, comme toute manifestation de volonté. La renonciation tacite résulte dun fait qui implique nécessairement la volonté du créancier de renoncer aux effets de la demeure. Tel serait le cas où le créancier accorde* rait un nouveau délai au débiteur sans réserver ses droits ; sHI veut les conserver, il doit faire une réserve; car accorder un délai ou le prolonjçer, c'est reconnaître que le retard du débiteur n'a pas causé de dommage au créancier ; dès lors il n'y a pas de demeure, elle est purgée (n** 245).
SEC7TION m. — Des dommages-intéréts.
§ L Quand le débiteur est-il tenu des dommages-intérêts ?
566. Pour que le débiteur soit tenu des dommages-Intérêts, il faut qu'il y ^U In^^^^rntien* des obligations imputable au débiteur et qu'il en résulte un doniniji^e \mn le créancier.
566. Le débiteur est tenu des dommages-intérêts quand il n'exécute pas son obligation. D'après l'article H47, il y est condamné, soit à raison de V inexécution de l'obligation^ soit h raigon du retard dans Vexécuiion, La loi entend ici par retard la (hmettre, et la demeure implique aussi une inexécution de roblii^alion. Quand on dit que l'inexécution de l'obligation rend le dt^biteur passible de dommages-intérêts, on suppose qu'elle lui est imputable; si elle ne peut lui être imputée, il n'en est pas repousable et, partant, il ne sera pas tenu des dommages et intérêts.
11 ne suffit pas qu'il y ait inexécution imputable au dt^bitcur pour que le débiteur soit tenu des dommages-intérêts, il ftïut encore qu'il en résulte un dommage pour le créancier : sans dommage, on ne conçoit pas d'action en dommages-intérêts (n^" 251 et 279).
408 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XM
H» 1 . DE L'iMPUTAUiLITÉ.
Sommaire.
507. LMncxéculion est imputable au débiteur : 1« quand il est en faute; 2< quand il
est en demeure.
i)68 La bonne foi n'empêche pas riniputabililé.
560. Quand rimputabililé cesse-t-elle? Du cas fortuit et de la force majeure. :i70 Des cas où le débiteur répond du cas fortuit.
567. L'inexécution de 1 obligation est imputable au débiteur {"quand il est en faute; 2' quand il est en demeure. Quand le débiteur est en retard, il faut une mise en demeure pour qu'il soit tenu des dommages-intérêts (1). Quand le débiteur est en faute, il n'est pas nécessaire de le constituer en demeure; il suffit de prouver la faute ; dès qu elle est établie, il est certain que l'inexécution est imputable au débiteur. Ainsi, d'après les articles 1136 et 4137, le débiteur répond de la perte de la chose quand il ne l'a pas conservée avec les soins d'un bon père de famille; si ce fait est établi, il y a faute, imputabilité, et, par conséquent, le débiteur devra les dommages-intérêts ; il serait inutile de constituer en outre le débiteur en demeure par une sommation; cela n'aurait pas même de sens. L'article 1146 s'exprime donc mal en disant que le débiteur n'est tenu des dommages-intérêts que lorsqu'il est en demeure de remplir son obligation : cela est vrai en cas de retard, cela n'est pas vrai en cas de faute (n« 251).
568. L'article 1147 ajoute que le débiteur est condamné aux dommages-intérêts quand l'inexécution lui est imputable, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Quand même le débiteur serait de bonne foi, il est responsable dès qu'il est en demeure ou en faute ; or la bonne foi n'empêche pas qu'il y ait faute ou demeure. Mais la loi tient compte de la bonne foi quand il s'agit de déterminer l'étendue des dommages-intérêts auxquels le débiteur est condamné ; nous dirons plus loin (2) quelle est la différence qui existe entre les obligations du débiteur de bonne foi et les obligations du débiteur de mauvaise foi(n** 2o6).
(1) Voyez, plus haut, n® 557,
(2) Voyez les numéros 575 et 57 '