‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 154 sur 222 · Tome XVl.^ EFFETS DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

Tome XVl.^ EFFETS DES OBLIGATIONS

569. L'imputabililé cesse, d'après l'article H47, lorsque le débiteur justifie que rinexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Tel est le cas fortuit; l'article 1148 porte : « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou dun cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » Le débiteur ne peut être responsable d'un dommage qui ne lui est pas imputable. Quand y a-t-il cas fortuit ou force majeure? On a toujours considéré comme cas fortuits les événements de la nature, tels que la tempête, le feu du ciel (art. 1773). La loi les qualifie de force majeure, pour marquer que l'homme ne peut les prévoir, ni y résister. Il ne faut donc pas ranger parmi les cas fortuits de force majeure les événements ordinaires de la nature, quoiqu'ils soient irréguliers, si les parties ont dû s'y attendre : telle est la crue ordinaire des fleuves et des rivières.

Les faits de Thomme peuvent aussi être des cas fortuits : tel est le vol. Toutefois le vol n'est pas toujours un cas fortuit; l'aubergiste en répond, à moins qu'il n'ait été fait à main armée ou autre force majeure (art. 1953 et 1954). Cest une différence entre les événements de la nature et les faits de l'homme ; ceux • ci n'ont rien d'absolu, en ce sens qu'on peut les prévoir, et se garantir contre le danger qui en résulte ; c'est seulement quand les faits de l'homme acquièrent une violence telle qu'il est impossible d'y résister, qu'on peut les qualifier de cas fortuits. Cette distinction s'applique même aux faits de guerre, ils sont, en général, un événement de force majeure (art. 1773), mais ils ne le sont pas toujours (n«* 257-259).

Quelles sont les conditions requises pour que le cas fortuit libère le débiteur? Elles résultent des articles 1147 et 1148. D'après l'article 1147, le débiteur ne doit aucuns dommagesintérêts, s'il justifie que l'inexécution de lobligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Donc, dès qu'il y a une faute qui est imputable au débiteur, il en doit répondre : il n'y a plus de cas fortuit là où il y a faute. L'article 1148 établit un second principe: pour qu'il y ait force mjgeure, il faut que le débiteur ait été empêché de donner ou de faire ce îi quoi il s'était obligé. Donc, si, mpigré le cas fortuit, le débiteur pouvait remplir

iiO OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. çtom Vil)

son obligation, quoique sous des conditions plus onéreuses pour lui, il n*y a plus de force majeure : le débiteur ne peut pas dire que rinexécution ne lui est pas imputable, alors qu'il dépendait de lui d'exécuter l'obligation (n"" 265).

570. Il y a des cas oii le débiteur, par exception, répond des cas fortuits. En général, il peut se charger des cas fortuils, la responsabilité n'étant que d'intérêt privé (art. 1772). Le débiteur répond encore du cas foituit quand il est en demeure (art. 1302); et parfois la loi le rend responsable des cas fortuits (art. 1302, 4379, 1825, 4882 et 4883).

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