‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 156 sur 222 · Comment s'évaluent les dommages-intérêts · texte numérisé non relu

Comment s'évaluent les dommages-intérêts

573. L'article H50 prévoit les dommnges-inlérêts dans le cas 011 le débiteur est de bonne foi; il porte : « Le débiteur n est tenu que des dommages-intérêts qui ont été pr^t'u^, ou quon a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. » Quand les dommages-intérêts ont été prévus, le contrat fait la loi des parties. Qu'entend-on par dommages-intérêts que les parties ont pu prévoir? Pothier répond que les parties sont censées n'avoir prévu que les dommages-intérêts que le créancier souffre par rapport à la chose même qui en a été l'objet; on les appelle dommages-intérêts tnfrmsèques. Le débiteur n'est pas tenu des dommages-intérêts ^j?lnw' sèqu^s, c'est-à-dire de ceux qu'il éprouve dans ses autres biens; la raison en est que les parties ne pouvaient pas les prévoir en contractant, tandis qu'elles pouvaient prévoir ceux que le créancier souffre dans la chose qui fait l'objet du contrat. Quel est le but des contractants? De procurer au créancier l'avantage résultant de la chose qui fait l'objet du contrat; si, par l'inexécution de la convention, le créancier n'a point cette utilité, il en doit

412 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVI.

être indeinnisë ; donc le débiteur, en s*obligeant, se soumet à payer les dommages- intérêts intinsèques. La distinction des dommages-intérêts intrinsèques et extrinsèques ne doit pas être entendue dans un sens absolu. Pothier lui-même dit que le débiteur est tenu parfois des dommages-intérêts extrinsèques, c'est quand ils ont été prévus lors du contrat; le débiteur s'en est alors chargé expressément ou tacitement (n*"' 206-288).

574. Si le débiteur est de mauvaise foi, on applique Tarlicle 4151 : « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à Tégard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et dii^ecte de rinexécution de la convention. » Pothier formule le principe en termes plus précis : le débiteur de mauvaise foi est tenu de tous les dommages-intérêts auxquels son dol a donné lieu. C'est donc le dol qui est la cause de sa responsabilité, et qui en détermine l'étendue, tandis que, pour le débiteur de bonne foi, la cause est la volonté des parties contractantes; voilà pourquoi il ne répond que des dommages-intérêts qui ont pu être prévus ; le débiteur de mauvaise foi, au contraire, répond de tout le dommage qui résulte de son dol, qu'il soit prévu ou imprévu, qu'il soit intrinsèque ou extrinsèque.

Il y a cependant une limite, même en cas de dol. L'article 1151 dit que le débiteur ne répond que du dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. C'est ce qu'on appelle dommages-intérêts occasionnek ou indirects. Le créancier les souffre à l'occasion de l'inexécution du contrat; ce n'est pas le dol qui en est la cause, ce sont d'autres circonstances; donc le débiteur ne doit pas en répondre (n*'*' 295-296).

Pothier donne l'exemple suivant. Un marchand de chevaux me vend un cheval qu'il sait infecté de la morve, maladie contagieuse; il dissimule ce vice, ce qui constitue un dol. Le cheval meurt, ainsi que tous les autres chevaux que j'avais dans mon écurie. Ce dommage résulte directement du dol dont le vendeur est responsable; donc il sera tenu de la perte que j'éprouve. Mais si, par suite de la mort de mes chevaux, j'ai été empêché de cultiver mes terres, si, ne pouvant payer mes dettes, on a saisi mes biens, et que je $pi^ ruiné, le vendeur, quoique de mauv^iise foi, ne sera pas tenu

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