Des intérêts moratoires
Sommaire.
576. Quand y at-il lieu à dommages-intérêts dans les obligations qui ont pour objet
une somme d'argent?
577. Les intérôts moratoires sont fixes et ils sont dus au créancier, sans qu'il soit
tenu de prouver qu'il a souOert une perte
4i4 OBLIGATIONS CONVENTlOxNNELLES. (Tome XVi.
57S Le débiteur Ue mauvaise foi n*est pas tenu k plus que le débiteur de bonne foi. 579. L*article 1153 n'empêche pas que le débiteur soit condamné à des dommagesintérêts pour des causes autres que le retard.
576. L'article H53 porte : « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. » C'est ce qu'on appelle intérêts moratoires, parce qu'ils sont dus à raison du retard légal, c'est-à-dire de la demeure (mora). La loi ne parle que des dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, tandis que, dans les autres obligations, elle prévoit deux causes de dommages-intérêts, Yinexécution et \eretard dans Vexécution. Quand l'obligation a pour objet un fait, ou une chose autre qu une somme d'argent, et que le débiteur ne preste pas ce qu'il doit, l'obligation se transforme en une dette d'argent. Cette transformation est impossible pour les obligations qui, dès le principe, consistent en une somme d'argent. En ce sens, elles ne se résolvent pas en dommages-intérêts, en cas d'inexécution. D'où suit que régulièrement elles ne donnent lieu à dommages-intérêts qu'à raison du retard que le débiteur met à les exécuter. Nous disons régulièrement, car il n'est pas exact de dire, et la loi ne le dit pas, qu'il n'y a jamais lieu à d autres-dommages-intérêts que les intérêts moratoires; l'article 1153 dit que les intérêts moratoires ne consistent /ama» que dans l'intérêt légal, ce qui est tout différent, comme nous le dirons plus loin (n** 305).
577. Il y a une seconde différence entre les dommages-intérêts ordinaires et les intérêts moratoires. Les premiers sont essentiellement variables, car ils soiU proportionnés au dommage que le créancier éprouve, tandis que les intérêts moratoires sont fixes, donc sans rapport avec le dommage réel que le créancier souffre. L'article 1153 dit que les intérêts moratoires consistent dans l'intérêt légal, et il ajoute que le créancier y a droit, sans qu'il soit tenu de justifier d'aucune perte. Quelle est la raison de cette dif férence? Dans les obligations qui ont pour objet un fait, ou un chose mobilière ou immobilière, on peut déterminer d'une ma nière certaine quel est l-^ dommage que le créancier souffre, parc qu'on connaît la perle pécuniaire que le créancier fait, et on peu évaluer le bénéfice dont il est privé; cela dépend de la nature d
.Tome XVI.) EFFETS DES OBUGATIOxNS. 415
fait ou de la chose. Dans les obligations de sommes d*argent, au contraire, on ignore quel emploi le créancier compte faire de l'argent, l'argent pouvant servir à mille emplois différents; dès lors on ne sait pas quelle perte il fera, et quelest le gain dont il sera privé. Il se peut que la perte soit immense, il se peut qu'elle soit nulle. Dira-t-on que c'est au créancier de faire la preuve? Sans doute, mais l'incertitude de l'évaluation aurait provoqué des procès sans fin et sans nombre, car les dettes de sommes d'argent sont les plus fréquentes. La loi tarit la source de ces contestations en allouant au créancier l'intérêt légal à titre de dommagesintérêts, c'est-à-dire cinq pour cent en matière civile, et six pour cent en matière de commerce. Le créancier peut se trouver en perte ou en gain ; il a, en tout cas, un avantage, c est qu'il n'a rien à prouver, tandis que le créancier ordinaire a des preuves trèsdifficiles à faire, et à défaut de preuves il n'obtient pas de dommages-intérêts ; le créancier d'une somme d'argent, au contraire, a droit aux intérêts, alors même qu'il est certain qu'il ne souffre aucune perte (n** 306).
578. Il y a encore une différence entre les intérêts moratoires et les autres dommages-intérêts. Ceux-ci varient d'après la bonne ou la mauvaise foi du débiteur; les termes absolus de l'article 1153 écartent cette distinction pour les intérêts moratoires. La différence choque le sens moral ; elle s'explique néanmoins par l'impossibilité où Ton est de décider quels dommages -intérêts sont prévus ou imprévus quand il s'agit d'une somme d'argent (n" 307).
579. Nous avons dit qu'il ne fallait pas conclure de l'article 1153 que, dans une obligation de somme d'argent, il n'y a jamais lieu à d'autres dommages-intérêts que les intérêts moratoires. La loi ne prévoit que la perte résultant du retard; c'est pour cette perte qu'elle établit un forfait, qui consiste dans l'intérèl légal. Il peut y avoir d'autres causes de préjudice que le simple retard. La loi ne les prévoyant pas, elles restent par cela même dans la règle générale qui permet au juge d'évaluer la quotité des dommages-intérêts d'après le préjudice réel que le créancier souffre. Pour distinguer les dommages-intérêts dus au créancier en vertu du droit commun des intérêts moratoires, on appelle les premiers dommages-intérêts compensatoires, parce qu'ils compen-
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sent le dommage que le créancier éprouve. En voici un exemple. Une personne, condamnée correctionnellement pour abus de confiance, fut condamnée en outre à 2,000 francs do dommages-intérêts. Pourvoi en cassation pour violation de 1 article H53. Le créancier, dans lespèce, avait déjà obtenu, contre son débiteur, les intérêts moratoires; on prétendait que l'article 1153 ne permettait pas de prononcer d'autres dommages-intérêts. La cour rejeta le pourvoi, par la raison que les 2,000 francs n'étaient pas des intérêts moratoires. Dans l'espèce, la chose était évidente. En effet, les dommages-intérêts étaient dus pour réparation civile du préjudice résultant d'un délit, donc en vertu de l'article 1382, et non en vertu de l'article 1153 (n** 309-310),