II. Quand ie$ intérêts moratoires sont-ils dus
Sommaire.
580. Les parties peuvent sUpuler des intérêts dans toute espèce de convenUon et ï tel
laux qu'elles veulent .
581 . Dans quels cas les inléréls courent en vertu de la loi.
582. Le$ Intérêts courent encore en vertu d'une demande judiciaire.
580. Dans l'ancien droit il était défendu de stipuler des intérêts ; cette prohibition avait été portée sous l'influence des préjugés chrétiens. Le décret du 3 octobre 1789 leva la défense. L'article 1905 dispose, en conséquence, qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. Cette disposition doit être généralisée, en ce sens que l'on peut stipuler les intérêts non-seulement pour un prêt, mais dans toute espèce de conventions. Le code (art. 1154) permet de stipuler les intérêts des intérêts; à plus forte raison peut-on les stipuler pour un capital (n*^ 314).
Autre est la question de savoir si la stipulation du taux de l'intérêt doit être libre. L'article 1907 décidait la question aftîrmativement; mais la loi du 3 septembre 1807 dérogea, sous ce rapport, au code civil : elle fixa l'intérêt légal à cinq pour cent en matière civile et h six pour cent en matière de commerce, et elle disposa que l'intérêt conventionnel ne pourrait excéder l'intérêt légal; de plus elle punitcommc usure le fait de prêter habituellement à un intéiil
(Tome XVI.) EFFETS DES OULIGATIONS.
qui excède rinlérêt légal. Le législateur belge est revenu au principe du code civil; la loi du 5 mai 1865 porte que le taux de rinlérêt est déterminé librement par les parties contractantes. Quant .^ à rintérét légal, il reste fixé, comme il Test par la loi de 1807. ^ Quels sont les motifs de ce retour au principe de liberté des con- 'v ventions que le code civil avait consacré? L'argent est une mar- '\\ chandise dont le prix hausse et baisse; il doit donc être permis ^ de régler le prix de cette marchandise selon loffi e et la demande, '^ comme on règle le prix de toute espèce de marchandises. Le '.'i législateur de 1807 avait voulu protéger le débiteur contre 4. l'usure; mais l'expérience prouva que les lois sont impuissantes ;* contre l'usure, elles tournent même contre le débiteur, en ce sens que, pour se garantir contre les chances de poursuite, le créan- ^:. cier lui impose des conditions plus onéreuses (n" 315).
581. L'article 1153 dit qu'il y a des cas où la loi fait courir vf. les intérêts de plein droit. Nous nous bornons ici à citer les arti- -: des qui consacrent ces exceptions : 455, 456, 474, 609, 612, ; 856, 1015, 1207, 1440, 1473, 1548, 1570, 1652, 1846, 1904,
1996, 2001, 2028 et 2277. Puisque ce sont des dérogations au droit commun, on doit appliquer le principe qui régit toutes les exceptions : il faut un texte pour que les intérêts courent de plein droit, et ces dispositions sont de stricte interprétation.
582. Aux termes de l'article 1153, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la demande. On entend par demande une
action judiciaire; Tarticle 1479, qui contient une application du '
principe posé par l'article 1153, le dit formellement. C'est une déi'ogation au droit commun. Les intérêts moratoires sont des dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation; or les dommages-intérêts sont dus lorsque le débiteur est en demeure de remplir ses engagements (art. 1146), et le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, soit par un acte équivalent (art. 1139). Ainsi la règle est qu'une sommation, c'est-à-dire, un acte extrajudiciaire suffit pour que le débiteur soit tenu des dommages-intérêts, tandis que pour les intérêts moratoires, la loi exige une demande judiciaire. Quels sont les motifs dé cette exception? Voici les raisons que Ton donne. Le législateur a voulu que le créancier manifestât éncrgiquement sa volonté de faire courir les intérêts, aiin d'éviter toute tan'iH'm
418 OBLIGATIONS COVNENTIONNELLES. {Tome XVI.)
du débiteur, et de ne lui laisser aucune illusion. Cette considération est loin de justifier l'exception. Une sommation est un acte d*huissier, donc un acte rigoureux qui exclut toute surprise. La reconnaissance du débiteur prouve à Tévidence qu'il connaît sa situation, et cependant elle ne suffit point pour faire courir les intérêts.
Le législateur admet des exceptions à la règle de Farticle H53 (art. 474 et 4652), qui sont aussi difficiles à justifier que la règle. Pourquoi une sommation suffit-elle pour faire courir les intérêts en faveur du tuteur et du vendeur, tandis qu'elle ne suffit pas pour mettre Vemprunteur en demeure? L'inconséquence est évidente (n* 319).
\\h De Vanaiocisme.
Sommaire.
585. Qu'est-ce que ranatoclsme et pourquoi la loi le soumet- elle U des condiUons resirictives?