Explication de rarticle ii
583. Il y a anatocisme quand les intérêts produisent de nouveaux intérêts. C'est ce qu'on appelle aussi la capitalisation des intérêts : les intérêts étant réunis au capital produisent des intérêts, comme formant un nouveau capital. L'ancien droit défendait l'anatocisme, même dans les cas où, par exception, l'intérêt simple était autorisé. Le code (art. 1154) permet l'anatocisme, toutefois avec des restrictions : il faut que les intérêts soient échus et qu'ils soient dus au moins pour une année entière. Quelle est la raison de la réprobation qui a toujours frappé l'anatocisme et qui le frappe encore sous Tempire du code civil et de la loi belge, qui permettent aux parties de stipuler tel intérêt qu'elles veulent? On craint les surprises dont les débiteurs ignorants sont les victimes. La capitalisation des intérêts double la dette après un court laps de temps, sans que le débiteur s'en doute; ignorant les effets funestes de l'anatocisme, les emprunteurs consentent facilement à des conditions qui les ruineront s'ils ne payent pas régulièrement les intérêts. La capitalisation est surtout dangereuse quand elle se fait pour des intérêts à échoir; le débiteur se fait illusion, il espère qu'il pourra acquitter les intérêts, puis il se trouve dans
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fimpossibilité de remplir ses engagemenls; le créancier tfagit point jusqu à ce que le capital soit doublé ou triplé ; alors la ruine du malheureux débiteur est consommée (»• 338).
584. Le code permet Tanatocisme, mais avec des conditions restrictives qui ont pour but den prévenir les abus. Il faut d'abord une convention spéciale ou une demande judiciaire pour que les intérêts produisent des intérêts. Cette première condition est commune aux intérêts simples, pour lesquels il faut aussi une demande judiciaire ou une convention.
Il faut, en second lieu, que les intérêts soient édms. Cela veut dire, à notre avis, que les intérêts doivent être du5, et par conséquent exigibles au moment où le créancier veut les capitaliser par une convention ou une demande judiciaire. Quand il s'agit de demander en justice les intérêts des intérêts, tout le monde est d'accord pour décider que le juge ne peut pas, en condamnant le débiteur aux intérêts d'un capital, le condamner d'avance à payer les intérêts de ces intérêts au fur et à mesure de leur échéance annuelle. Le juge ne peut condamner le débiteur qu'aux intérêts des sommes qu'il doit lors de la demande ; or, à ce moment, le débiteur ne doit pas d'intérêts, il n'y a donc pas de capital productif d'intérêts. Il n'en est pas de même des conventions ; l'usage est de convenir d'avance, en stipulant les intérêts, que si le débiteur ne les paye pas, il devra les intérêts des intérêts, au fur et à mesure de leur échéance annuelle. Nous croyons que cette pratique est illégale. L'article 1154 veut que les intérêts soient échus; et quand sont-ils échus? Quand le créancier en peut demander le payement; au lieu de payer ces intérêts, le débiteur les garde en vertu d'une nouvelle convention qui les capitalise. L'article 1155, qui permet de stipuler les intérêts des revenus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes, est conçu dans le même sens ; il veut également que ces revenus soient échuz. Cette interprétation, fondée sur le texte, est aussi en harmonie avec Tesprit de la loi. La loi veut que les intérêts soient échus, pour avertir le débiteur de l'accroissement ruineux du capital s'il ne paye pas les intérêts; la loi suppose qu'il est ignorant, et qu'il se fait illusion ; il faut donc l'éclairer sur sa situation, et lui apprendre chaque année, par la convention d'anatocisme, qu'il court à sa ruine (n* 344).
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Il y a une troisième condition pour que les intérêts puissent produire des intérêts, il faut qulls soient dus au moins pour une iinnée entière. Je puis prêter 1,000 francs pour un mois, en stipulant des intérêts de cent pour cent, et je ne puis pas prêter 1 ,000 francs à un demi pour cent, en capitalisant les intérêts au bout de chaque mois. Quelle en est la raison? C'est que Fexpérience a prouvé que les prêts à courte échéance sont les plus ruineux pour les débiteurs, parce que la capitalisation se fait plus vite. Quand même les intérêts seraient échus, c'est-à-dire dus, les parties ne pourraient pas convenir que le débiteur gardera la somme qu'il doit à titre d'intérêts, en les capitalisant. La loi est formelle; elle veut que les intérêts soient dus au moins pour une année entière (n~ 345 et 346).
585. L'article H55 porte : « Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. » Le mot néanmoins semble indiquer que l'article H55 contient une exception à l'article 4154, c'est-à-dire que, dans les cas qu'il prévoit, les dispositions restrictives de l'anatocisme ne sont pas applicables, ce qui suppose qu*on aurait dû les appliquer si la loi n'y avait pas dérogé.
Cela n'est pas exact en ce qui concerne les loyers et fermages; en effet, le prix du bail n'est pas un intérêt ; c'est une somme capital que le preneur doit en compensation de la jouissance qu'il a de la chose louée. Il n'en est pas de même des arrérages : ce sont des vrais intérêts. Pourquoi donc la loi ne considère-t-elle pas comme anatocisme la stipulation d'intérêts des arrérages? Quant à la rente viagère, il y a une raison décisive de la différence, c'est que les arrérages sont une portion du capital que le créancier reçoit sous forme d'annuités ; c'est donc une dette de capital qui ne tombe pas sous l'application des règles de Tanatocisme. Quant aux arrérages de rentes perpétuelles, ce sont de vrais intérêts ; à leur égard, la loi consacre donc une exception au droit commun qui régit l'anatocisme; la raison de cette dérogation est que la constitution de rente ne se prête guère aux spéculations des usuriers, et c'est la ci-ainie de l'usure qui a dicté les dispositions restrictives de l'article 1154.
Le deuxième paragraphe de l'article 1155 ajoute que la même
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(Tome XVL) DE L'EFFET DES CONTRATS. Hi
règle s'applique aux restitutions de fruits auxquelles le possesseur d'un fonds est condamné lorsqu'il est évincé par le propriétaire ; les sommes que le défendeur doit restituer quand les fruits n'existent plus représentent, non la jouissance d'un capital, mais celle d'un immeuble, ce ne sont donc pas des intérêts. II faut en dire autant « des intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. » La somme que le tiers avance est pour lui un capital, partant il ne peut être question d'appliquer les règles de Tanatocisme (n* 350).