‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 162 sur 222 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

422 OBLIGATIONS CONVENTIOiNNELLES. (Tome XVlj

effet. Dès lors la volonté doit suffire. L'article 1138 consacre le principe du droit naturel ; il n*exige plus la tradition pour la transmission de la propriété; la convention, c'est-à-dire la volonté de rhomme, suffit (n~ 354 et 355).

587. A partir de quel moment la propriété est-elle transférée? Puisque la volonté des parties transfère la propriété, il faut répondre que la propriété est transmise dès que cette volonté s'est manifestée, c'est-à-dire dès qu'il y a contrat. L'article 1138 dit que le créancier devient propriétaire dès l'instant où la chose a du être Imée. La rédaction est mauvaise, parce que l'on en pourrait induire que, dans les contrats à terme, la propriété n'est transférée qu'à l'échéance du terme. Mais il ne saurait y avoir de doute sur le sens de la loi ; il faut interpréter les termes de l'article comme si le législateur avait dit : dès l'instant où la livraison a été due, ce qui revient à dire que la propriété est transférée du moment de la perfection du contrat (n*^ 358).

588. L'article 1138 ne s'applique qu'au cas où la chose est déterminée. Si elle est indéterminée, la propriété ne peut se transférer que si la chose est devenue déterminée soit par une convention, soit par la tradition, ce qui est le cas ordinaire. En efïel, la propriété est un droit réel, le plus considérable de tous; or, tout droit réel suppose une chose certaine dans laquelle il s'exerce; tant que la chose est indéterminée, elle est incertaine, et comment le créancier aurait-il sur une chose incertaine le droit absolu de jouir et de disposer que confère la propriété? (n** 359).

§ II. il l'égard des tiers.

Sommaire.

589. La propriété des immeubles n'est transmise à Pégard des tiers que par la tran-

scription de Pacte trauslalir de propriété sur les registres du conservateur des hypothèques.

590. La transmission des meubles incorporels est soumise à des formalités particu-

lières. Renvoi.

o9i. Du cas prévu par Tarticle 1l4i.

589. Dans le système du code civil, la propriété se transme à l'égard des tiers, comme entre les parties, par Teflfet des cou trats. L'article H38 ne distingue pas, et aucune autre disposition du code n'apporte une exception au principe que cet article éu-

^Tomc XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS.

blit. Au moment où le projet de code fut discuté, la loi du il brumaire an vn était en vigueur; elle exigeait la transcription des actes translatifs de propriété sur les registres du conservateur des hypothèques, pour que la propriété des immeubles fût transmise à l'égard des tiers. La commission de Tan xni, chargée de rédiger un projet de code civil, proposait d'abroger la transcription. Au conseil d'État, le système de publicité trouva des partisans; comme on ne parvint pas à s'entendre, la solution fut ajournée. De là l'article 1140 qui porte : « Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés, au titre de la Vente, et au titre des Privilèges et Hypothèques. » Au titre de la Vente, la question ne reçut pas de solution; elle fut de nouveau ajournée. Quand on arriva au titre des Privilèges et Hypothèques, la section de législation du conseil d'État proposa formellement le maintien de la transcription. Après une discussion très-superficielle et un vote peu clair, le projet fut renvoyé à la section ; celle-ci supprima, on ne sait pourquoi, l'article qui exigeait la transcription. On revint ainsi, presque sans débat, à la clandestinité romaine. C'était un des grands défauts de la législation française; la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 rétablit le principe de publicité ; en France, la transcription fut également rétablie par la loi du 23 mars 1855. Nous expliquerons cette matière au titre des Hypothèques. C'est une innovation capitale aux principes qui régissaient la translation de la propriété. Entre les parties, la propriété et les droits réels immobiliers se transmettent toujours par le seul effet du contrat; mais à l'égard des tiers, la transmission n'existe que lorsque l'acte qui la constate a été transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques (n^" 360 et 362).

590. En ce qui concerne les meubles, il faut distinguer. Le code civil et la loi hypothécaire prescrivent des formalités spéciales pour que le cessionnaire d'une créance soit saisi à l'égard des tiers. Nous y reviendrons, aux titres qui sont le siège de la matière. Quant aux meubles corporels, aucune disposition ne déroge au principe de l'article 1138 : la propriété s'en transmet donc, à l'égard des tiers comme entre les parties, par le seul effet du contrat (n^ 369).

591. L'article 1141 prévoit un cas particulier. Voici l'hypothèse. Je vends aujourd'hui une chose mobilière à Pierre, sans la

^i OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVI.)

lui li^Ter; demain je vends la même chose à Paul et je la lui livre ; Paul esl préféré à Pierre, et il demeure propriétaire de la chose, pourvu qu'il soit de bonne foi. Est-ce une exception à la règle de l'article 1138? Il est plus exact de dire que la règle subsiste, mais qu'elle ne peut recevoir d'application, à raison de la maxime de l'article 2279, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Pierre, premier acheteur, est devenu propriétaire à l'égard de tous, sans tradition aucune, voilà ce que dit Tarticle 1138; mais si Pierre veut revendiquer la chose contre Paul, celui-ci repoussera l'action par l'exception de possession, fondée sur l'article 2279 : le propriétaire ne peut pas revendiquer sa chose contre un possesseur de bonne foi. Voilà pourquoi l'article 1141 exige que le second acheteur soit en possession réelle de la chose et qu'il soit de bonne foi ; ce sont les conditions requises pour l'application de l'article 2279. Si le second acheteur n'était pas de bonne foi, le premier pourrait revendiquer la chose contre lui ; preuve qu'il en est propriétaire à l'égard des tiers, en vertu de la règle de l'article 1138. De même si le second acheteur n'était pas en possession réelle, le premier acheteur serait encore propriétaire à son égard, comme à l'égard de tous tiers, en vertu du contrat. Il n'est donc pas exact de dire que l'article 1141 exige la tradition pour que la propriété des, choses mobilières soit transmise à l'égard des tiers ; si aucun des deux acheteurs n'a été mis en possession, le premier devient propriétaire, quoique sans tradition ; et quand même le second aurait été mis en possession , il ne serait pas propriétaire à l'égard du premier s'il était de mauvaise foi (n^* 363-368).

SBGTION n. — De l'effet des contrats ft l'égard des tiers.

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