Principe
593. Les articles 1166 et 1167 sont-ils une exception au principe?
592. L'article 1165 porte : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article H21. » Pothier donne la raison du principe. L'obligation qui naît des conventions et le droit qui en résulte sont formés par le con-
(Tome XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS.
sentement et par le concours de volontés des parties ; elle ne peut donc obliger les tiers ni leur donner un droit, puisque la
volonté des tiers n'a pas concouru à former la convention. Il suit ; ^
de là qu'en cette matière on entend par tie^^s ceux qui n'ont pas -:p
figuré au contrat, mais on peut y figurer sans y avoir parlé lors- , 'f^
qu'on y est représenté par un mandataire, ou par son auteur. :i|
Nous renvoyons à ceq ui a été dit sur l'article 1449, et à l'ar- %^
ticle 4424 en ce qui concerne l'exception mentionnée dans l'ar- ^ *
ticle 4465 (n» 374). v^^
593. L'article 4466 ajoute : « Néanmoins les créanciers peu- \^
vent exercer tous les droits de leur débiteur, » et « ils peuvent v^
aussi, dit Tarticle 4467, attaquer les actes faits par leur débiteur 'M
en fraude de leurs droits. » Le mot néanmoins suppose que les 'iti
articles 4466 et 4467 consacrent des exceptions au principe de 1
l'article 4465. Il n'en est rien. Quand les créanciers exercent les /'M,
droits de leur débiteur, ils agissent en son nom, comme ses re- ': <^
présentants et ses ayants cause universels ; ils ne sont pas des ;>^ tiers, c'est le débiteur qui agit par leur intermédiaire. Et quand ' ;^
ils attaquent des actes de leur débiteur, comme faits en flraude de -à
leurs droits, ils ne sont certes pas liés par les conventions de /
leur débiteur, puisqu'ils en demandent la nullité (n** 384), ^;
SECTION III. — Droits des oréanolers.
ARTICLE I. De Faotion de l'article 1 166.
§ I. Quels droits les créanciers peuvent exercer.