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Les créanciers doivent-ils être autorisés par justice

602. Le créancier doit-il mettre le débiteur en cause? 605. Quel est l'effet de l'action? A qui profite-t-elle?

594. Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur (art. 4466). Les droits et actions qui appartien-

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nent au débiteur font partie de sou patrimoiae; or les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers (2092 et 2093; loi hyp., art. 7 et 8), donc ceux-ci ont aussi pour gage les droits et actions qui sont compris dans ces biens. Le débiteur a vendu un immeuble à vil prix, il a Taction en rescision ; s'il ne l'exerce pas, les créanciers pourront l'exercer en son nom (n** 383).

595. L'article 4166 ne prescrit aucune condition pour l'exercice du droit que la loi accorde aux créanciers. Cependant la doctrine et la jurisprudence exigent certaines conditions pour que les créanciers puissent agir. En général, l'interprète ne peut pas créer des conditions, ce serait faire la loi. Dans l'espèce, les conditions découlent de la nature même du droit (n* 391).

596. Pour que les créanciers puissent agir, il faut d'abord que le débiteur n'agisse point. La loi ne le dit pas, et elle n'avait pas besoin de le dire, car cela résulte du but même de l'action qu'elle donne aux créanciers. Pourquoi leur permet-elle d*exercer les droits de leur débiteur? Parce que, dit l'Exposé des motifs, celui qui contracte des dettes engage ses biens ; or, ce gage serait illusoire si, au préjudice de ses créanciers, il négligeait d'exercer ses droits ; on doit donc les admettre à agir en son nom. Mais si le débiteur exerce un droit et que le créancier demande de son côté à l'exercer, celui-ci doit être déclaré non recevable ; le motif pour lequel la loi lui donne le droit d'agir cessant, le droit doit aussi cesser (n*» 392).

597. II faut, en second lieu, que la créance soit exigible, pour que le créancier puisse agir. 11 agit en vertu du droit de gage de l'article 1166; or, il n'y a lieu à ce droit de gage que lorsque, sur la poursuite du créancier, le débiteur ne paye point; il ne peut donc être question du droit de gage, ni, par conséquent, de l'exercice du droit conféré par l'article 1166, tant que la créance n'est pas exigible, car le droit de l'article 1166 n'est qu'une conséquence du droit de gage (n<> 393).

598. Il faut, en troisième lieu, que le créancier ait un motif sérieux d'agir. L'exercice du droit de l'article 1166 est une immixtion dans les droits du propriétaire ; on ne doit le permettre que si le créancier est dans la nécessité d'agir pour sauvegarder ses intérêts. Quel est son but? Son débiteur ne le paye pas, il cherche à obtenir son payement en exerçant les droits du débiteur II faut

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donc que son action tende à ce but et qu'elle puisse produire ce résultat. Comme la loi ne précise pas cette condition, c'est au juge de décider si le créancier a un intérêt suffisant pour agir (n^ 394).

599. Le créancier doit-il avoir une titre exécutoire? A notre avis, non. Il ne poursuit pas le payement de ce qui lui est dû sur les biens de son débiteur, il ne les exécute pas, il fait seulement rentrer une chose dans le patrimoine du débiteur, sauf ensuite à la faire vendre s*il y a lieu. Or, le titre exécutoire n'est exigé que lorsqu'il s'agit de voies d'exécution, de saisie ou d'expropriation; quand il s'agit d'une saisie-arrêt, le code de procédure (art. 557) se contente d'un titre sous seing privé. Cela nous paraît décisif no 393).

600. Tous les créanciers ont le droit d'agir, sans tenir compte de la date de leurs créances. Ils agissent en vertu du droit de gage qu'ils ont sur les biens de leur débiteur, or ce droit naît au moment où le débiteur ne satisfait pas à ses engagements, et il appartient, par conséquent, à tous ceux qui à ce moment ont une créance contre lui, quelle qu'en soit la date (396).

601. Les créanciers doivent-ils se faire autoriser par justice pour qu'ils puissent exercer les droits de leur débiteur? Nous croyons, avec la jurisprudence, que l'autorisation n'est pas requise. Il faut d'abord voir si cette condition résulte de la nature du droit. L'action de l'article 1166 découle du droit de gage que la loi donne aux créanciers sur les biens de leur débiteur ; or, ce droit de gage peut être exercé sans autorisation aucune; il en doit être de même du droit de l'article 1166. On dit que, sans l'intervention de la justice l'action du créancier serait une voie de fait par laquelle il se fait justice à lui-même. Nous répondons qu'on ne peut pas qualifier de voie de fait l'exercice d'un droit accordé par la loi, et quand la loi autorise les créanciers à agir, on ne peut pas dire qu'ils envahissent les biens de leur débiteur : est-ce qu'en exerçant le droit de rescision qui leur appartient, ils se font justice à eux-mêmes? Le bien rentre dans le patrimoine du débiteur; c'est donc lui-même qui est censé agir par l'intermédiaire de ses créanciers.

On prétend que l'article 788 décide la question, en exigeant, par application de l'article 1166, que les créanciers se fassent

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subroger par justice à leur débiteur ; de là le nom d'action subrogatoire que, dans cette opinion, on donne au droit des créanciers. L'article 788 suppose que le débiteur renonce à une succession, au préjudice de ses créanciers; ceux-ci peuvent attaquer la. renonciation ; ce droit est l'exercice de l'action paulienne, c'està-dire l'application de l'article 1167, et non de l'article H66. Il est vrai qu'après avoir tait annuler la renonciation, les créanciers peuvent accepter la succession au nom de leur débiteur, mais la loi veut quils se fassent autoriser par justice. Est-ce une application de l'article 1166? Non; l'article 1166 dit que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, donc les droits que lui-même pourrait exercer et qu'il néglige de faire valoir; or, dans le cas de l'article 788, les créanciers acceptent une succession sur laquelle leur débiteur n'a plus aucun droit; et c'est là la raison pour laquelle la loi veut qu'ils se fessent autoriser par justice (n*» 397).

602. Le créancier qui agit doit-il mettre le débiteur en cause? Â notre avis, non; la loi ne l'exige pas, et la condition ne résulte point de la nature du droit. Tout ce que l'on peut demander, c'est que le créancier prouve que le droit qu'il prétend exercer appartient à son débiteur; dès lors il peut invoquer l'article 1166. On ne peut pas lui opposer que le débiteur doit être mis en cause ; ce serait créer une fin de non-recevoir que la loi ignore. Si le créancier y a intérêt, il mettra le débiteur en cause; s'il ne le fait pas, le tiers contre lequel il a agi pourra le faire. Cela concilie tout (n*' 400).

603. Quel est l'effet de l'action? Pour déterminer l'effet de l'action, il faut voir quel en est le but. Les créanciers exercent un droit qui appartient à leur débiteur; puisque c'est le droit du débiteur qui est exercé, le produit de l'action doit entrer dans son patrimoine ; l'intervention des créanciers ne peut pas le priver du bénéfice de son droit; le bénéfice lui appartient, parce que le droit lui appartient. Quel est donc l'effet de l'action? Elle profite directement au débiteur, et indirectement au créancier demandeur et à tous les autres créanciers : si c'est une action en rescision d'une vente pour cause de lésion, le bien rentre dans le patrimoine du débiteur, pour faire partie du gage commun des créanciers. Le créancier demandeur ne peut pas profiter exclusi-

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vement de Faction, car il a exercé un droit du débiteur, droit qui était le gage de tous les créanciers, donc le bénéfice résultant de Faction est aussi leur gage; ils ont action sur le produit du 'droit, comme sur tout ce qui appartient à leur débiteur (n^" 407).

Ce principe reçoit des exceptions : il y a des cas dans lesquels le bénéfice de Faction appartient exclusivement au créancier demandeur ; ce sont les cas prévus par les articles 1753, 1798 et 1994. Nous y reviendrons, aux titres qui sont le siège de la matière.

§ Il Quels droits les créanciers ne peuvent pas exercer.

Sommaire.

604. Les créanciers ne peuvent pas exercer les droits exclusivement attachés k la per-

sonne du débiteur. Qu'entend- on par là?

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