Application du principe aux droits patrimoniaux
604. Après avoir dit que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, Farticle 1166 ajoute : « à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Quels sont ces droits? La question est très-controversée. On suit généralement dans la pratique l'opinion de Merlin. D'après lui, les droits sont attachés à la personne lorsqu'ils ne passent pas aux héritiers et qu'ils ne sont pas cessibles. Quand un droit ne passe pas aux héritiers, c'est que par sa nature il est intransmissible ; si de plus il ne peut pas être cédé, il en faut conclure que celui-là seul à qui il appartient peut Fexercer : c'est dire qu'il est personnel. Ce principe suffit, en général, pour décider les difficultés qui se présentent dans l'application. Toutefois, il y a des cas oii la doctrine de Merlin n'est pas applicable. L'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude passe, en certains cas, aux héritiers ; elle est aussi cessible, et cependant on s'accorde à décider que les créanciers ne peuvent pas l'exercer. L'action en dommages-intérêts pour crimes ou délits contre la personne du débiteur est transmissible et cessible; d'après le principe de Merlin, les créanciers auraient donc le di'oit de l'exercer; on s'accorde néanmoins à leur refuser ce droit ; nous en dirons plus loin la raison (n« 411).
450 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVI.
Le principe de Merlin est donc insuffisant, il faut le compléter. Quand un droit est essentiellement moral, les créanciers ne peuvent pas l'exercer, quand même il offinrait un intérêt pécuniaire. Tel est le droit de demander le divorce ou la séparation de corps; il est essentiellement moral, puisqu'il est établi dans un intérêt moral; il a aussi des effets pécuniaires très-considérables, les créanciers peuvent-ils l'exercer? Non certes, le mariage, qui est le fondement de l'ordre social, domine l'intérêt pécuniaire des créanciers. Le droit peut encore avoir un côté moral sans que l'on puisse dire qu'il est essentiellement moral. II faut voir, dans ce cas, quel est l'élément dominant; il peut être pécuniaire dans son but, et néanmoins avoir des effets moraux qui s'opposent à l'intervention des créanciers. Tel est le droit de demander la séparation de biens ; l'article 1446 dispose que les créanciers ne peuvent l'exercer sans le consentement de la femme. La raison en est que la séparation de biens relâche le lien du mariage; or, l'intérêt du mariage l'emporte sur l'intérêt des créanciers.
Restent les droits exclusivement pécuniaires ; ils peuvent être exercés par les créanciers, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose. Ici il faut appliquer le principe de Merlin : un droit intransmissible et incessible ne peut être exercé par les créanciers (n* 413).
606. L'état des personnes est un droit moral; mais il s'y attache des effets pécuniaires de la plus haute importance, tels que le droit de succession. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur la nullité du mariage (1), le désaveu (2) et la réclamation d'état (3) (n«' 418 et 416).
La loi attache des effets pécuniaires à l'exercice de la puissance paternelle. Il ne peut être question pour les créanciers d'intervenir dans l'administration légale du père, c'est un devoir, et il ne naît de cette obligation aucun avantage pécuniaire. Quant à l'usufruit, le droit est pécuniaire, quoiqu'il soit accordé au père comme récompense des soins qu'il donne à la personne et aus biens de ses enfants; mais l'intérêt pécuniaire y domine; ce qui est décisif (n» 417).
(1) Voyez le tome I de ce cours, p. 253, n 180, 6».
(2) Voyez le tome 1 de ce cours, p. 317, n« 273. (^ Voyez le tome I de ce cours, p. 321, &• 278.
(Tome XVI.)