‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 166 sur 222 · DE L'EFFET DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES CONTRATS

606. La loi défend de céder et de louer les droits d'usage et d'habitation (art. 631 et 634). C'est dire qu'ils ne peuvent être exercés par les créanciers.

Il y a des droits pécuniaires qui naissent d'une injure faite à la personne. L'action devient, dans ce cas, personnelle, parce qu'elle tend à la vengeance; or, c'est à celui qui est injurié de voir s'il veut se venger ou pardonner. Par application de ce principe, il faut décider que les créanciers ne peuvent demander la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. Il en est de même des actions qui naissent d'un délit contre la personne. C*est à celui qui est outragé de voir s'il veut ou non poursuivre la réparation de l'outrage. S'il garde le silence, c'est qu'il pardonne ou ne veut pas agir. S'il pardonne, l'action est éteinte; s il ne veut pas agir, c'est qu'il a des raisons pour ne pas s'exposer aux scandales d'une action publique. Les créanciers ne sauraient avoir le droit de le mettre en scène malgré lui et de jeter le trouble dans les familles. La décision serait différente si le délit concernait les biens du débiteur; dans ce cas, c'est le patrimoine du dëbiteur, c'est-à-dire le gage de ses créanciers, qui seul est en cause ; les créanciers ont droit et intérêt à demander une réparation du chef d'un fait qui porte atteinte à leur gage (n** 419).

Il y a un intérêt moral dans les lois d'ordre public ; cela ne suflSt pas pour que les droits d'ordre public soient exclusivement attachés à la personne ; il faut voir si les droits sont pécuniaires de leur essence. L'incapacité est d'ordre public, mais la nullité qui en résulte est un droit essentiellement pécuniaire, donc les créanciers peuvent exercer l'action : telle est la nullité fondée sur le défaut d'autorisation maritale, sur l'interdiction, sur la minorité. Il est vrai que ces nullités sont relatives, mais cela ne veut pas dire que les créanciers ne puissent les faire valoir* L'article 1125 explique en quel sens la nullité est relative : c'est que les personnes capables ne peuvent opposer l'incapacilé du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui e les ont contracté; cela n'a rien de commun avec les droits des créanciers (no 420).

432 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. j«me xvi )

ARTICLB II. De l'action paulienne.

§ L Notions générales.

Sommaire.

(507. Qu'est-ce que raction paulieune et quel en est le fondement? 008. Origine de raction et règle d'interprétation.

607. Aux termes de Tarticle 1167, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Si le débiteur vend un immeuble en fraude de ses créanciers, ceux-ci peuvent attaquer la vente, c'està-dire la faire annuler, et, par suite, exercer leurs droits sur cet immeuble, comme s*il n'était pas sorti du patrimoine de leur débiteur. Quel est le fondement de cette action? En principe, le débiteur, même insolvable, conserve la libre disposition de ses biens; il peut donc les aliéner; s'il les aliène, les créanciers n'ont plus aucune action sur les biens, car ils n*ont de droit que sur les biens que leur débiteur possède au moment où ils le poursuivent. G*est dpnc par exception que la loi donne aux créanciers le droit d'attaquer l'aliénation consentie par leur débiteur, et de faire rentrer le bien dans son patrimoine. La liaison en est que le débiteur^ en contractant, a donné à ses créanciers un droit de gage sur ses biens ; s'il peut leur enlever ce droit par des actes faits de bonne foi, il ne lui est pas permis de les en dépouiller par des actes frauduleux. Gela serait contraire à un principe essentiel en matière de conventions, c'est qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. La fraude justifie donc l'action des créanciers contre le débiteur. L'action a aussi efiet contre les tiers avec lesquels le débiteur a contracté ; nous dirons plus loin sous quelles conditions les créanciers ont action contre les tiers ; ces conditions justifient l'action paulienne, en tant qu'elle dépouille les tiers du bénéfice de leur contrat (n*» 431).

608. L'action paulienne est d'origine romaine; elle porte le nom du préteur qui l'a introduite. Les auteurs du code ont suivi en cette matière Domat, qui a emprunté sa doctrine aux lois romaines. C'est donc l'action paulienne du droit romain que l'article 1167 reproduit. De là un principe d'interprétation d'une

Page 1