Tome XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS, A
grande importance. Le code ne contient que deux lignes sur une matière qui donne lieu à de nombreuses difficultés; comment les décidera-t-on dans le silence de la loi? Il est de principe qu'il faut interpréter le code par la tradition à laquelle il se rattache quand il la consacre; c'est donc la tradition romaine qui sert de commentaire à l'article 1167 (n«' 432 et 433).
§ II. Conditions.
H* i. PRÉJUDICE.
Sommaire.
609. Il faut qae Tacte frauduleux cause un préjudice aux créanciers.
610. Quand y a-t-il préjudice, et comment les créanciers le prouveront-ils?
609. Pour que les créanciers puissent attaquer l'acte fait en fraude de leurs droits, il faut que cet acte leur cause un préjudice. Gela résulte de la notion même de la fraude dont les créanciers se plaignent. Que prétendent-ils? Que les biens du débiteur étaient leur gage, que ce gage suffisait pour le payement de leurs créances, mais que le débiteur l'a diminué en aliénant frauduleusement un bien qui en faisait partie. En quel sens y a-t-il fraude? Le débiteur fraude ses créanciers quand il dispose de ses biens, sachant qu'il leur enlève cette garantie ; donc, avec l'effet que les biens qui lui resteront ne suffisent plus pour les payer. Si le patrimoine du débiteur restait suffisant pour désintéresser ses créanciers, ceux-ci n'auraient pas le droit de se plaindre. Diraientils que le débiteur a agi de mauvaise foi? 11 n'y a pas de mauvaise foi quand on dispose de ses biens sans frustrer ses créanciers (n^ 434).
610. Quand y a-t-il préjudice? Il faut que le préjudice résulte de l'acte frauduleux ; il ne suffit donc pas que le débiteur soit insolvable au moment où l'action paulienne est intentée, il faut que l'insolvabilité résulte de l'acte attaqué, c'est-à-dire que cet acte ait rendu le débiteur insolvable ou qu'il ait augmenté son insolvabilité. Ce n'est pas à dire que l'insolvabilité doive suivre immédiatement l'acte, il suffit qu'elle en soit la conséquence, quand môme elle se serait produite plus tard. C'est l'intention du
454 OBLIGATIONS COiNVENTIONNELLES. (Tome XVI.)
débiteur que le juge doit consulter. Si le débiteur fait une série d'actes dans le but de frauder ses créanciers, le juge les annulera tous, quand même le premier n*aurait pas entraîné l'insolvabilité (n* 435),
Le préjudice étant une des conditions requises pour qu'il y ait lieu à Faction paulienne, les créanciers doivent prouver l'insolvabilité du débiteur en établissant qu'elle provient de l'acte frauduleux. S'il restait des biens au débiteur, les tiers auraient le droit d'exiger que ces biens soient vendus, parce que la discussion des biens est le seul moyen de constater le préjudice (n*»» 436, 437).